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Analyse de cas : Comment protéger les droits des consommateurs dans les contrats électroniques au Bénin

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🏫 UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI - CHAIR UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DE LA DÉMOCRATIE
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de MASTER RECHERCHE - 2020-2021
🎓 Auteur·trice·s
DOSSOU Hippolyte Kuêmahô Sonagnon
DOSSOU Hippolyte Kuêmahô Sonagnon

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Cette analyse de cas contrats électroniques révèle comment les mécanismes juridiques au Bénin protègent les droits des consommateurs. Découvrez les stratégies clés pour éviter les déséquilibres contractuels et garantir une exécution efficace des contrats.


51 Ibid.

52 Ibid.

53 BERNARDEAU (L.), « le droit de rétractation du consommateur, un pas vers une doctrine d’ensemble, à propos de l’arr. CJCE, 22 avr. 1999 », JCP 2000, I, 218 in GRYNBAUM (L.), LE GOFFIC (C.), MORLET-HAIDARA (L.), op. cit,. p. 193.

54 Ibid. p. 194.

Section II : L’exercice du droit de rétractation

Un droit n’a de valeur que s’il est exercé. Autrement dit, il n’est effectif que s’il est mis en œuvre. L’exercice du droit de rétractation répond à des règles déterminées (Paragraphe I), mais le consommateur peut se voir retirer le bénéfice d’un tel droit dans d’autres circonstances (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les conditions de mise en œuvre du droit de rétractation

L’effectivité du droit de rétractation repose sur des bases que le consommateur est tenu d’exploiter à son profit (A). Une fois que ce droit est exercé, il engendre des implications (B).

A- Les modalités de la rétractation

« Le fondement du droit de rétractation réside dans le danger que constitue la technique particulière employée pour contracter, mettant en péril le libre arbitre du consommateur »55. « Le législateur a considéré que, dans de tels contrats, ni l’information préalable du consommateur, ni la théorie des vices du consentement, ne suffisaient à garantir sa protection et qu’il fallait, partant, lui ménager une porte de sortie, au cas où il viendrait à regretter son engagement » 56.

Ainsi, la loi encadre de manière formelle, l’exercice du droit de rétractation. L’exercice d’un tel droit répond à des règles bien définies par le législateur. En droit positif béninois, le délai de rétractation, est de quinze (15) jours ouvrables,57 si le professionnel remplit son devoir d’information préalable vis-à-vis du consommateur. Mais, si le professionnel manque à son devoir d’information préalable, le délai est porté à quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables58.

Dans cet intervalle de temps, le consommateur peut pleinement exercer son droit de rétractation sans être inquiété. Pour ce qui est du moment de prise d’effet de la rétractation, il est à préciser que le délai soit de quinze (15) jours ouvrables ou de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables, il est le même. En effet, il s’agit du lendemain du jour de la prise de possession du bien ou de la passation de la commande de la fourniture de services par le consommateur.

Relativement à la cessation d’utilisation du bien ou du service fourni, il est fait obligation au consommateur d’interrompre l’usage du bien lorsqu’il exerce son droit de rétractation. De même, il est tenu de faire connaître au professionnel, dans le délai de quinze (15) jours ouvrables, sa volonté d’exercer ledit droit. L’exercice du droit de rétractation est conditionné par la possibilité pour le consommateur d’essayer effectivement le bien commandé. Mais cette règle ne s’applique pas pour les services dont l’exécution est effectuée en une seule fois59.

En droit français, le consommateur dispose d’un délai de quatorze (14) jours pour exercer son droit de rétractation en matière de vente et de prestation de services non financiers60. Ce délai était auparavant de sept (07) jours61.

« Le point de départ du délai est fixé au jour de la réception du bien pour une vente ou lors de l’acceptation de l’offre pour un service. S’il y a plusieurs livraisons, c’est la première qui est prise en compte »62. Ce point de départ est reporté lorsque les informations précontractuelles63 ne sont pas fournies au consommateur par le professionnel. Ce report est au maximum de douze (12) mois64. Toutefois, si le professionnel communique les informations avant l’écoulement de ce délai, la réception de ces informations fait courir le délai de quatorze (14) jours65.

« Ce report du point de départ du délai de rétractation constitue une sanction intéressante de l’absence de diffusion des informations ou d’une communication parfaite »66. « Le consommateur doit donc adresser au vendeur, dans le délai de quatorze (14) jours, un formulaire de rétractation (éventuellement en ligne) ou une déclaration dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Il doit ensuite, dans les quatorze (14) jours suivant la communication de sa décision, renvoyer les biens au professionnel »67.

En faisant une comparaison de ces deux législations, l’on remarque qu’il y a une similitude entre les dispositions prévues par les deux droits positifs à la différence qu’en droit français, le point de départ du délai est fixé au jour de la réception du bien pour une vente ou lors de l’acceptation de l’offre pour un service alors qu’en droit béninois, ce délai débute le lendemain du jour de la prise de possession du bien ou de la passation de la commande de la fourniture de services par le consommateur.

La question se pose de savoir, si le consommateur qui a laissé passer la date limite de dénonciation peut se prévaloir de son droit de rétractation dont il bénéficie lorsqu’il conclut un contrat à distance. La Cour de cassation française, dans un arrêt du 14 janvier 200368 concernant le formalisme informatif précontractuel imposé par la loi pour les contrats de distribution, a eu l’occasion de confirmer que ce formalisme obligatoire s’imposait au moment de la formation du contrat, sans opérer de distinction selon qu’il s’agit de la première formation du contrat ou de sa reconduction.

Selon certains, cette solution a tout autant et même davantage lieu d’être appliquée au profit du consommateur69. L’exercice du droit de rétractation est donc un droit discrétionnaire en ce sens que le consommateur n’a pas à apporter des explications ou de motivation et il n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice de ce droit70.

Le droit de rétractation exercé par le consommateur produit des effets qui ne sont pas sans conséquences sur la relation contractuelle des parties.

B- Les conséquences de la rétractation

La mise en œuvre du droit de rétractation par le consommateur produit d’énormes conséquences tant sur la relation contractuelle qu’au regard du professionnel. En effet, en droit béninois, l’exercice du droit de rétractation par le consommateur produit un certain nombre d’effets comme le renvoi du bien, la possibilité pour le professionnel de s’opposer à la réception du bien et au remboursement du consommateur, le remboursement par le professionnel des frais reçus du consommateur, la majoration du taux d’intérêts, le remboursement des frais de livraison et le remboursement des frais de commande.

Ainsi, une fois que le consommateur use de son droit de rétractation, il a l’obligation de renvoyer le bien au professionnel à ses frais dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables. Précisons que cela s’applique aux contrats de fourniture de biens. De même, le professionnel peut s’opposer à la réception du bien retourné et au remboursement du consommateur en raison de la dépréciation du bien, seulement si cette dépréciation résulte de manipulation par le consommateur autres que celle strictement nécessaire à vérifier sa conformité ou dépassant manifestement l’usage fait à titre de test ou d’essai71.

À compter de la date de réception du bien retourné, dans le cas d’un contrat de fourniture de biens, et à compter de la date de notification de la rétractation dans le cas d’un contrat de fourniture de services, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur, dans un délai de trente (30) jours ouvrables au maximum, toutes les sommes reçues de ce dernier en paiement de sa commande ou liées à celle-ci.

À défaut de remboursement des sommes par le professionnel dans le délai ci-dessus précisé, ces sommes sont majorées de taux d’intérêts dès le lendemain de l’expiration dudit délai72. Le professionnel est tenu également de rembourser au consommateur les frais de livraison en cas de dépassement du délai de livraison et en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations contractuelles.

Le remboursement des frais de livraison n’est pas dû en cas d’exercice par le consommateur du droit de rétractation pour des raisons autres que celles prévues par la loi. Le professionnel est aussi assujetti au remboursement sans frais de la commande au profit du consommateur.

En droit positif français, lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur, ce dernier doit dans les quatorze (14) jours suivant la communication de sa décision, renvoyer les biens au professionnel. Le consommateur supporte les frais de renvoi, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Dans un délai de quatorze (14) jours, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées73.

Du côté de la jurisprudence, la même position a été adoptée. En effet, la CJUE dans l’un de ses arrêts a précisé les conséquences du recours à la faculté de rétractation. Aux termes de l’arrêt Messner74, « il n’est pas possible pour le vendeur de réclamer une indemnité pour l’usage du bien vendu à distance avant l’exercice de la faculté de rétractation, sauf si le consommateur a fait dudit bien un usage incompatible avec les principes du droit civil, tels que la bonne foi, ou l’enrichissement sans cause »75. S’il est vrai que le consommateur bénéficie du droit de rétractation dont il a pleinement la faculté d’exercer, il peut perdre le bénéfice de ce droit dans certaines conditions.

________________________

55 FERRIER (D.), n° 37, p. 183. In DEMOULIN (M.) & MONTERO (E.), « La conclusion des contrats par voie électronique », Etude parue dans FONTAINE (M.) (dir.), « Le processus de formation du contrat. Contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du droit européen », Bruxelles, Paris, Bruylant, L.G.D.J., 2002. p. 584. Consulté sur le site http://www.crid.be, le 04 octobre 2021 à 15h 24 min.

56 Ibid.

57 V. l’art 348 du C. num.

58 Ibid.

59 V. l’art 349 du C. num.

60 Ce délai est prévu par les dispositions de l’art L.121-21 du C. consom.

61 Le délai est passé de 07 à 14, à la faveur de la directive 2011/83.

62 MATTATIA (F.), « internet et les réseaux sociaux : Que dit la loi », 2ème éd, éd EYROLLES, 2015, p. 163.

63 V. l’art L.121-7 du C. consom.

64 V. l’art L.121-21-1 du code précité.

65 Ibid.

66 GRYNBAUM (L.), LE GOFFIC (C.), MORLET-HAIDARA (L.), op. cit., p. 193.

67 MATTATIA (F.), ibid.

68 Com. 14 janv. 2003, n°00-11.781, NP, D. 2003, jur.2304, note Kenfack ; D.2003, somm. 2429, obs. Ferrier ; CCC2003, n°69, JCP E 2004, p.420, obs. Neau-Leduc ; RDC 2003, 158, obs. Béchar-Touchais-Cassation de CA Montpellier, 2ème Civ. A, 12 nov. 1998.

69 CCE mars 2005, p. 37, note Stoffel-Munck. In FERAL-SCHUHL (C.), « Cyberdroit, le droit à l’épreuve de l’internet », 6ème éd, éd D., 2011-2012. p. 345.

70 EDDEROUASSI (M..), « Le contrat électronique international », Thèse, Université de Grenoble Alpes, 2017, p. 416.

71 V. art 350 du C. num.

72 V. art 351 du code précité.

73 V. l’art L.121-21 du C. consom.

74 CJUE, arrêt Messner, affaire C-489/07.

75 Ibid.

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