La procédure juridictionnelle commission est analysée sous l’angle de sa nature juridique, mettant en lumière ses critères formels et matériels. Cette étude conclut que la commission d’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires constitue une juridiction civile spécialisée.
CHAPITRE II : LA NATURE JURIDICTIONNELLE DE LA COMMISSION AU POINT DE VUE DE SA PROCÉDURE
- La juridiction pourrait également se définir à partir des formes dans lesquelles elle agit. Il a été ainsi soutenu que « si la juridiction agit dans des formes propres, celles-ci pourraient bel et bien définir la juridiction »1. La procédure serait alors un critère de définition de la juridiction même si un auteur2 a préféré l’expression « instrument de différenciation » à cause des mutations que la notion de « procédure » a fait l’objet.
En effet, une juridiction ne peut déployer son activité qu’à travers une procédure bien définie. Elle doit être saisie par une action dénommée « action en justice ». Mais, il a été reconnu que la notion de procédure ne s’applique pas seulement devant les instances juridictionnelles3. Qu’est-ce qui fait alors la particularité de la procédure devant la commission et qui pourrait faire d’elle une juridiction ?
Toute activité juridictionnelle est soumise à une série de règles auxquelles échappent les actes émanant d’autres organes (administratifs ou législatifs)4.
- Le critère procédural de définition d’un organe juridictionnel consiste en ce que l’activité juridictionnelle est menée suivant des « règles de procédure particulières donnant des garanties aux plaideurs »5. Dire donc que la commission d’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires serait une juridiction revient à démontrer que la procédure suivie devant elle répond aux formalités prescrites pour tout organe de cette nature.
- Selon les termes de l’article 237 alinéa 6 in fine, la procédure à suivre devant la commission est celle applicable devant la chambre judiciaire de la cour suprême. Cette procédure est régie par la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la cour suprême6. Il s’agit donc d’une procédure typiquement juridictionnelle constituée par un corps de règles (section1) et garantie par des principes (section2).
Section1 : Les règles de procédure de nature juridictionnelle
- Les règles de procédure sont les différentes formalités à suivre pour atteindre un but précis. Appliquées à une juridiction, elles constituent les diverses étapes à observer afin d’obtenir une décision juridictionnelle7 car, « les organes juridictionnels agissent suivant des formes et procédures qui leur sont propres »8.
Ces étapes qui caractérisent toute activité juridictionnelle sont également observables devant la commission d’indemnisation d’erreurs judiciaires aussi bien au niveau de la saisine de celle-ci (§1) qu’au niveau de l’instance devant se dérouler devant elle (§2).
§1. Les conditions relatives à la saisine de la commission
- Pour que la commission soit saisie, des règles légales doivent être observées sous peines de plusieurs sanctions (irrecevabilité, nullité, déchéances, etc.). Ces exigences démontrent donc clairement qu’il pourrait s’agir d’une juridiction. Il s’agit bien des conditions de fond (A) et de forme (B).
Des conditions de fond exigées pour la saisine de la commission
- Les conditions de fond de saisine de la commission pouvant démontrer sa nature juridictionnelle sont de deux ordres : certaines sont générales (1) et d’autres sont spécifiques (2).
Les conditions générales applicables devant toute juridiction
- Pour saisir toute juridiction, un certain nombre de conditions de fond doit être respecté. Même si les dispositions du code de procédure pénale n’ont pas prévues ces conditions, ces dernières s’appliquent à toute instance appelée à rendre justice9.
Rendre justice consiste essentiellement à dire ce qui est juste dans une espèce concrète, c’est dire, parmi plusieurs prétentions, celle qui est conforme aux règles de droit prescrites en la matière. Le travail de la commission consiste essentiellement à dire à chaque fois si c’est les prétentions des victimes d’erreurs judiciaires ou celles de l’État qui sont conformes aux règles de protection des mesures privatives de liberté.
On comprend alors que l’activité de la commission consiste belle et bien à rendre la justice. Sur l’expression « rendre la justice », V. GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.) (S/D), Lexique des termes juridiques, op. cit., pp. 421-422 ; CORNU (G.) (S/D), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 592
La saisine de la commission ne déroge donc pas à ces exigences au regard de sa mission10. Ces conditions sont essentiellement au nombre de trois : la capacité d’agir en justice ; l’intérêt et la qualité.
- Concernant d’abord de la capacité d’ester en justice11, c’est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même ses droits et ses obligations sans assistance, ni représentation par un tiers. Il s’agit ici précisément du pouvoir de recourir à la justice qui est en principe reconnue à toute personne physique et à toute personne morale dotée de la personnalité juridique.
Les exceptions à ces principes concernent seulement les mineurs non émancipés12 et les majeurs interdits13. Toute victime d’erreurs judicaires voulant solliciter le service de la commission pour obtenir une indemnisation doit donc être capable d’agir en justice.
Cela pose inévitablement le problème de la capacité d’ester en justice des victimes mineures. En effet, peuvent-elles saisir la commission ? La réponse à cette préoccupation est d’autant plus complexe14 que le code de procédure pénale, en son article 236 alinéa1 dispose simplement que « toute personne ayant fait l’objet d’une garde à vue ou d’une détention provisoire abusive peut […] obtenir une indemnité… ». On pourrait simplement conclure en l’application des principes généraux de droit à savoir qu’ils pourraient être représentés par leur père, mère, tuteur ou gardien15.
- Les victimes d’erreurs judiciaires doivent également justifiées d’un intérêt à agir16 devant la commission. Il s’agit de l’importance qui, s’attachant pour le demandeur à ce qu’il demande, le rend recevable en justice compte tenu de certains caractères17.
Cet intérêt doit être légitime c’est-à-dire fondé sur un droit. Ainsi, le droit devant légitimer l’action de toute personne qui saisit la commission doit être celui de l’indemnisation du fait d’une garde à vue ou d’une détention provisoire abusive et d’une condamnation qui s’est avérée par la suite erronée.
L’intérêt doit ensuite être né et actuel c’est-à-dire qu’il doit exister au moment où la demande est formée. Ce caractère de l’intérêt ne pose pas de problème étant entendu que toute mesure privative de liberté l’engendre automatiquement. L’intérêt doit enfin être direct et personnel c’est-à-dire qu’il doit concerner la personne qui introduit l’action, la victime.
- La dernière exigence de fond d’ordre général applicable devant la commission en tant que juge est la qualité pour agir18 en justice. Il s’agit du titre qui donne à une personne le pouvoir de réclamer la sanction de son droit en justice.
Ce qui est frappant avec cette exigence est que le code de procédure pénale semble réserver l’action devant la commission à certaines personnes qu’il désigne. Il semble à la lecture de l’article 236 que seules les victimes d’erreurs judiciaires peuvent exercer l’action devant la commission. Ce qui exclurait toute autre personne (parents, époux, frères, etc.), même ayant un intérêt à agir.
Cette situation est déplorable et conduit à exclure un certain nombre de victimes des erreurs judiciaires même si un raisonnement contraire peut être mené19.
- Ces différentes conditions que nous venons d’évoquer et qui sont applicables devant la commission d’indemnisation des erreurs judiciaires parce qu’elles sont inhérentes à toute action en justice, rappellent peut-être le caractère juridictionnel de cette institution.
Elles trouvent surtout leur fondement dans la notion de procédure que nous avons évoqué plus20 et qui, lorsqu’elle est juridictionnelle21, ne peut être mise en œuvre que par une action en justice qui, elle-même ne peut être engagée qu’en respect desdites conditions22.
Il ne saurait en être autrement puisque ces exigences ne sont généralement pas observées devant un organe administratif. D’ailleurs, les conditions spécifiques imposées à la saisine devant la commission renforcent cette idée.
2. Les conditions spécifiques applicables devant la commission
- Des conditions de fond particulières à la saisine de la commission sont prévues et pourraient renforcer son caractère juridictionnel. En effet, aux vues de l’article 236 code de procédure pénale, toute personne qui entend obtenir une indemnité allouable par la commission doit avoir fait l’objet d’une détention abusive lorsque la procédure a abouti à une décision de non-lieu ou d’acquittement devenu irrévocable et établir qu’il a subi du fait de sa détention un préjudice actuel d’une gravité particulière. Cette disposition pose donc quelques exigences supplémentaires qui rappellent la particularité de la compétence de toute institution juridictionnelle.
- Le caractère abusif23 de la détention semble d’avance réglé par la loi elle-même. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 236 ci-dessus évoqué, ne peuvent être considérées comme détentions abusives que la violation par l’officier de police judiciaire des dispositions des articles 119 à 126 du présent code, et la violation par le procureur de la république ou du juge d’instruction, des dispositions des articles 218 à 235, 258 et 262 du présent code.
Cette condition doit simplement être complétée, en ce qui concerne les victimes d’une condamnation erronée, par le fait que la reconnaissance de l’erreur englobe en même temps le caractère abusif24.
- L’indemnité à obtenir devant la commission est également conditionnée par une démonstration par la victime que la procédure a aboutie à une décision de non-lieu ou d’acquittement devenu irrévocable. Cette condition semble a priori exclure tous les cas de détentions, même abusives, qui n’aboutissent pas à une décision d’un tribunal car, elle suppose que la procédure soit poursuivie jusqu’à la phase d’instruction ou de jugement.
Or, comme l’a relevé un auteur25, « il peut y être mis fin dès le niveau de l’enquête ». C’est dire que si l’individu a été irrégulièrement privé de sa liberté lors de cette phase, et qu’il ait été mis un terme à l’affaire, il ne pourra pas être indemnisé26, du moins par la commission.
- Enfin, s’il y a une condition qui a particulièrement attiré l’attention de plusieurs auteurs27, c’est celle qui oblige la victime à démontrer « qu’elle a subi du fait de sa détention un préjudice actuel d’une gravité particulière ». Cette condition donne un pouvoir d’appréciation importante à la commission qui sera amené à déterminer le sens de deux expressions équivoques.
Il s’agit de l’expression « préjudice actuel » et celle de « gravité particulière ». Pour la première expression, le préjudice actuel est celui qui a été effectivement subi. Autrement dit, ne pourrait être indemnisé un préjudice futur c’est-à-dire un préjudice qui se réalisera seulement dans l’avenir.
Il faut avouer que si en droit commun le préjudice futur ne peut par principe être réparé, il est admis que si sa réalisation est néanmoins certaine, qu’il le soit28. Il s’agit du préjudice dit virtuel en ce sens qu’il existe en puissance dans l’acte dommageable29.
L’esquisse de ces quelques conditions spécifiques permet simplement d’affirmer que ce type d’exigences ne peut être observé que devant une institution de nature juridictionnelle qui ne peut d’ailleurs être saisie que par des formalités précises.
________________________
1 OSPINO GARZON (A. F.), L’activité contentieuse de l’administration en droit français et colombien, op. cit., p. 221 ; V. aussi dans ce sens SANTULLI (C.), « Qu’est-ce qu’une juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l’O.R.D. », op. cit., p. 62. ↑
2 OSPINO GARZON (A. F.), ibid., p. 82. Cet auteur a notamment remarqué que « lorsque l’on considérait que la procédure (dans son ensemble) était incompatible avec l’administration, elle avait de bonnes raisons d’être envisagée comme un critère relativement sûr pour l’identification des organes juridictionnels et pour la définition de ce qu’était une juridiction. Lorsque la procédure n’a plus été réservée à la juridiction, la question est devenue plus complexe ». ↑
3 Il existe ainsi une procédure législative qui organise l’élaboration et le vote des lois, une procédure administrative dite non contentieuse qui régit le fonctionnement de l’administration, et l’on peut même parler de procédure contractuelle dès lors que le contrat n’est pas conclu et exécuté en un instant de raison, mais donne lieu à négociation, voire à contrôle de son exécution, ce qui est fréquent dans les contrats de longue durée ou dans les relations d’affaires habituelles. V. CADIET (L.), « Procédure » in ALLAND (D.) et RIALS (S.) (S/D), Dictionnaire de la culture juridique, op.cit., pp. 1217-1218 ; MARQUIS (L.), « La notion d’arbitrage commercial international en droit québéquois », in Revue de droit de McGill, n° 37, 1992, p. 456. ↑
4 DE LAUBADAIRE (A.) et al, Traité de droit administratif, T. 1, Paris, Dalloz, 14e éd., 1996, p. 578, n° 797 ; V. également HERON (J.), Droit judiciaire privé, op. cit., p. 246. ↑
5 VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Procédure civile, op. cit., p. 84, n° 78 ; V. également BOUCOBZA (I.), « Un concept erroné, celui de l’existence d’un pouvoir judiciaire », Pouvoirs, n° 143, 2012, p. 75. ↑
6 Il s’agit précisément des articles 42 à 71 de ladite loi. ↑
7 CROZE (H.), « Les organes de la procédure » in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mél. Roger PERROT, Paris, Dalloz, 1996, p. 51 ; V. également CORNU (G.) (S/D), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 809. ↑
8 BONNARD (R.), « La conception matérielle de la fonction juridictionnelle », op. cit., p. 8. ↑
9 Rendre justice consiste essentiellement à dire ce qui est juste dans une espèce concrète, c’est dire, parmi plusieurs prétentions, celle qui est conforme aux règles de droit prescrites en la matière. Le travail de la commission consiste essentiellement à dire à chaque fois si c’est les prétentions des victimes d’erreurs judiciaires ou celles de l’État qui sont conformes aux règles de protection des mesures privatives de liberté. On comprend alors que l’activité de la commission consiste belle et bien à rendre la justice. Sur l’expression « rendre la justice », V. GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.) (S/D), Lexique des termes juridiques, op. cit., pp. 421-422 ; CORNU (G.) (S/D), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 592. ↑
10 Cette mission consiste à rendre justice aux victimes d’erreurs judiciaires. ↑
11 Il s’agit plus globalement de l’aptitude à plaider en justice, à être partie devant les juridictions (capacité de jouissance) soit comme demandeur (capacité active), soit comme défendeur (capacité passive ; de l’aptitude à faire valoir soi-même ses droits en justice, à y être partie agissante comme demandeur ou défendeur sans être représenté par un tiers. V. dans ce sens CORNU (G.), ibid., p. 193. ↑
12 Il ne peut s’agir ici que des mineurs de 12 à 18 ans car, c’est cette catégorie qui est visée par le code de procédure pénale. Selon l’article 704 dudit texte, « le mineur de douze (12) à quatorze (14) ans ne peut faire l’objet d’un mandat de détention provisoire qu’en cas d’assassinat, de meurtre ou de coups mortels. De même, l’article 705 du même texte, « le mineur de quatorze (14) à dix-huit (18) ans ne peut faire l’objet d’un mandat de détention provisoire que si cette mesure paraît indispensable. ». ↑
13 Ceux-ci ne sont pas visés par des dispositions particulières du code de procédure pénale. Concernant par exemple les conditions de mise en garde à vue des mineurs, aucune disposition n’a été consacrée à la situation des délinquants mineurs et l’on a conclu que ceux-ci peuvent, aux mêmes conditions que les majeurs, faire l’objet d’une mesure de garde à vue. V. ANOUKAHA (F.), « La liberté d’aller et venir au Cameroun depuis le nouveau code de procédure pénale », op. cit., p. 11. ↑
14 Concernant par exemple les conditions de mise en garde à vue des mineurs, aucune disposition n’a été consacrée à la situation des délinquants mineurs et l’on a conclu que ceux-ci peuvent, aux mêmes conditions que les majeurs, faire l’objet d’une mesure de garde à vue. V. ANOUKAHA (F.), « La liberté d’aller et venir au Cameroun depuis le nouveau code de procédure pénale », op. cit., p. 11. ↑
15 Ces personnes ont également qualité pour garantir leur représentation. Cf. art. 708 CPPC. ↑
16 Sur cette notion non aisée à manier, consulter notamment FOMETEU (J.), « L’exigence processuelle d’un intérêt légitime pour agir », op. cit., pp. 137 et s. ↑
17 CORNU (G.) (S/D), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 193. ↑
18 Il a été démontré que la frontière entre la qualité et l’intérêt à agir est poreuse. V. FOMETEU (J.), « L’exigence processuelle d’un intérêt légitime pour agir », ibid., p.137, note n° 1. ↑
19 C’est le cas concernant par exemple les mineurs évoqué plus haut. ↑
20 V. supra n° 70. ↑
21 La procédure à suivre devant la commission est une procédure essentiellement juridictionnelle. ↑
22 V. CADIET (L.), « Procédure » in ALLAND (D.) et RIALS (S.) (S/D), Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 1217. ↑
23 La notion d’abus renvoie au premier chef à une garde à vue ou détention anormalement longue en violation des articles 119 et s. et 221 C.P.P.C. Mais, il peut aussi bien s’agir d’une garde à vue ou détention provisoire sans titre ou avec titre vicié du fait de l’incompétence de l’autorité qui l’a ordonnée ou de toute autre cause de nullité infectant le titre de détention. V. dans ce sens ANOUKAHA (F.), « La liberté d’aller et venir au Cameroun depuis le nouveau code de procédure pénale, op. cit., p. 19. ↑
24 A propos de ce caractère abusif, le Doyen Spener YAWAGA écrit : « Cette disposition (il s’agit de l’art. 236 C.P.P.C.) qui constitue une révolution dans notre droit répressif risque cependant d’être anéantie par l’exigence de la preuve d’un préjudice d’une gravité particulière. De deux choses l’une. Ou bien on retient la solution du bon sens qui conduit à admettre que toute détention entraîne un préjudice, et dans ce cas, sa mention dans un texte spécial exigeant sa preuve n’est pas utile, ou alors on retient l’idée selon laquelle la privation de liberté ne peut ne pas causer de préjudice, ce qui semble être le cas dans cette législation et, dans ce cas, cette exigence risquera de vider ce texte de toute sa substance, car rendant très difficile l’obtention de l’indemnité ». V. YAWAGA (S.), L’information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, op. cit., p. 150, n° 197. ↑
25 ANOUKAHA (F.), ibid. ↑
26 ANOUKAHA (F.), ibid. ↑
27 A propos de ce caractère abusif, le Doyen Spener YAWAGA écrit : « Cette disposition (il s’agit de l’art. 236 C.P.P.C.) qui constitue une révolution dans notre droit répressif risque cependant d’être anéantie par l’exigence de la preuve d’un préjudice d’une gravité particulière. De deux choses l’une. Ou bien on retient la solution du bon sens qui conduit à admettre que toute détention entraîne un préjudice, et dans ce cas, sa mention dans un texte spécial exigeant sa preuve n’est pas utile, ou alors on retient l’idée selon laquelle la privation de liberté ne peut ne pas causer de préjudice, ce qui semble être le cas dans cette législation et, dans ce cas, cette exigence risquera de vider ce texte de toute sa substance, car rendant très difficile l’obtention de l’indemnité ». V. YAWAGA (S.), L’information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, op. cit., p. 150, n° 197. ↑
28 Il faut avouer que si en droit commun le préjudice futur ne peut par principe être réparé, il est admis que si sa réalisation est néanmoins certaine, qu’il le soit. ↑
29 Il s’agit du préjudice dit virtuel en ce sens qu’il existe en puissance dans l’acte dommageable. ↑