Analyse des garanties juridictionnelles de la commission d’indemnisation

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🏫 Université de Ngaoundéré - Faculté des sciences juridiques et politiques - département de droit privé
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master - Recherche - 2014 - 2015
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BAMBE DJORBELE
BAMBE DJORBELE

Les garanties juridictionnelles commission sont essentielles pour assurer la légitimité des décisions rendues par la commission d’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires. Cet article analyse la présentation et la motivation des décisions, soulignant leur nature d’actes juridictionnels.


§2. Des garanties juridictionnelles entourant la décision à prendre

  1. Les garanties juridictionnelles entourant les décisions de la commission sont de deux ordres : elles concernent non seulement la présentation de ses décisions (A), mais aussi la motivation de celles-ci (B).

La présentation des décisions assimilable aux actes juridictionnels

  1. Les décisions que la commission est appelée à rendre ont la forme des actes juridictionnels (1) et doivent contenir certaines mentions qui se retrouvent nécessairement dans toute décision juridictionnelle (2).

La forme exigée des décisions de la commission

  1. Toute décision juridictionnelle a une forme bien précise car, tout jugement doit nécessairement être rédigé1. Les décisions de la commission ayant pour but de rendre justice aux citoyens, elles ne peuvent donc pas avoir une autre forme que celle d’une décision juridictionnelle.

En effet, les décisions de la commission, qui sont assimilables au jugement civil selon les termes de l’article 237 alinéa 8 du code de procédure pénale, dès qu’elles sont rendues, constituent une réponse de la commission à la demande des parties. C’est ainsi qu’elles devront être obligatoirement écrites ; la forme orale est par conséquent proscrite même si le canal de l’expression orale est généralement emprunté lors de leur prononcé2 ; le jugement n’existe que s’il est prononcé3 et il prend date à ce jour4. L’écrit est la manifestation de l’acte instrumentaire qu’est le jugement.

  1. En plus, Tout jugement se développe en forme de syllogisme et la présentation « monophrasique »5 en est la construction. Toute décision émanant de la commission devra être rédigée en une phrase unique, du début jusqu’à la fin c’est-à-dire depuis les visas jusqu’au dispositif en passant par les motifs.

Il en est ainsi parce que, comme nous l’avons déjà souligné, les décisions de la commission sont assimilées aux jugements civils. On comprend dès lors qu’une décision de la commission devra être présentée successivement en visas, motifs et dispositif. De manière plus technique, la rédaction de toute décision de justice est structurée trois (3) parties : l’exposé du litige, la motivation et le dispositif6.

Finalement, si la loi a précisé que les décisions de la commission sont assimilées aux jugements civils, il faudrait simplement conclure que la forme de ses décisions est celle de tout jugement civil. Cette présentation est complétée par des mentions légales.

2. Les mentions légales des décisions de la commission

  1. Selon l’article 9 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun, « Les actes juridictionnels contiennent les noms du ou des magistrats du siège ayant participé à la décision et sont revêtus de leur signature. Ceux des actes dont l’accomplissement nécessite l’assistance du greffier contiennent le nom de celui-ci et sont revêtus de sa signature. En cas de composition collégiale, les décisions sont prises à la majorité des voix. Les magistrats minoritaires peuvent exprimer, par écrit, leur opinion et la consigner au dossier de procédure ».

La commission est appelée à statuer7 sur des demandes ayant pour objet l’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires et est donc investi du pouvoir de juger. Ses décisions pourraient dès lors constituer des actes juridictionnels et c’est dans cette perspective que ses décisions pourraient être soumises aux exigences légales de l’article 9 de la loi de 2006 précité.

  1. Les décisions de la commission doivent ainsi contenir les marques de leur authenticité8. Elles sont assorties des éléments qui les identifient à savoir la date de leur prononcé, les jours des débats, les jours des délibérés ; ces éléments font des décisions de la commission des documents historiques.

Elles devront nécessairement faire mention de la dénomination de l’institution c’est-à-dire la commission, et indiquer les noms des juges qui en ont délibéré. Elles devront enfin être signées de tous les membres de la commission ayant participé au délibéré.

  1. Les décisions de la commission doivent également contenir les marques de leur régularité9. Il s’agit dans ce cas de l’indication du nom du représentant du ministère public (s’il a assisté aux débats), des noms et prénoms des parties en cause c’est-à-dire la victime et l’État, du nom des avocats ou des personnes qui ont représenté ou assisté les parties, du nom du greffier.

Les décisions de la commission doivent indiquer sous quelle forme a eu lieu l’audience (en l’occurrence ici en chambre de conseil) et si la décision a eu lieu contradictoirement ou par défaut. En plus de la présentation des décisions de la commission et leur contenu, celles-ci doivent également être motivées.

La motivation des décisions de la commission

  1. Motiver une décision de justice signifie préciser pourquoi et en vertu de quelle règle elle est rendue10. La motivation obligatoire11 de la décision est un élément essentiel à partir de laquelle on peut reconnaitre une juridiction12.

La motivation des décisions de justice est essentielle car, c’est elle qui justifie en fait et en droit la décision du juge13. Il s’agit surtout d’un critère permettant d’accepter ou de refuser le caractère juridictionnel à un organe14. Cependant, son exigence légale a quelquefois donné lieu à débat (1) même si l’option du législateur camerounais pourrait clairement se justifier (2).

Les controverses sur la motivation des décisions

  1. Comme nous l’avons souligné précédemment15, la motivation des décisions de justice est en principe incontournable du fait de son rôle important dans la compréhension de celles-ci.

Mais, en ce qui concerne spécialement les juridictions appelées à statuer sur la légalité des actes d’autres autorités judiciaires, la question s’est posée de savoir s’il fallait que celles-ci motivent également leurs décisions. Cette question est intéressante dans ce sens qu’elle concerne directement la commission. En effet, cette dernière est spécialement chargée de se prononcer sur les agissements de plusieurs autorités parmi lesquelles des juges.

  1. Devra-t-elle donc motiver ses décisions ou alors s’abstenir de le faire ? La tentation est grande dans la mesure où, si on se prononce en faveur de la motivation, cela pourrait aboutir à ce que les décisions de la commission deviennent « des jugements des jugements » ou des « rejugements »16.

C’est peut-être cette raison qui a poussé certains auteurs17 à rejeter aussitôt toute forme de motivation aux décisions émanant de cette catégorie de juridictions dans laquelle se range naturellement la commission. Cette tendance a été d’ailleurs suivie par le législateur français de 197018.

En effet, les autorités politiques françaises de l’époque ont soutenu l’idée suivante : « la décision de la commission doit être non motivée afin que la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ne soit nullement remise en cause par la commission de rejet d’indemnisation, ce qui ne manquerait pas de se produire, si la commission faisait état pour motiver son rejet de doutes importants que pourraient avoir ses membres sur la culpabilité de l’auteur de la demande d’indemnisation »19.

Ces autorités avaient-elles raison ? La réponse à cette question a été donnée par le législateur français qui n’adopta pas l’exigence de motivation. Mais, le législateur camerounais a opté pour la motivation des actes de la commission. Ce qui pourrait également permettre de démontrer la nature juridictionnelle de la commission.

La motivation des décisions : une exigence légale

  1. Aux termes de l’article 237 alinéa 8 du code de procédure pénale, « la commission statue par décision motivée… ». Le législateur camerounais est donc clair sur l’exigence de motivation : toute décision émanant de la commission doit être motivée.

Cette option du législateur ne pourrait se justifier que par le souci de faire respecter les exigences du procès équitable devant la commission car, la motivation des décisions de justice est « considérée aujourd’hui comme un impératif, condition de la régularité de la décision… »20. C’est elle qui permet le contrôle21 des décisions de la commission par la chambre judiciaire de la cour suprême ; étant entendu que, selon Gérard CORNU, « le juge, à la différence du législateur, n’est pas souverain. Son jugement n’est justice que s’il est justifié. Sa réponse est dépendante des faits qui lui sont soumis et du droit qu’il applique »22.

C’est la raison pour laquelle il a été aisément démontré que la motivation des décisions judiciaires constitue une limite importante au pouvoir de toutes les personnes qualifiées de juges23.

  1. L’exigence de la motivation se trouve donc être un élément caractéristique de toute décision juridictionnelle24 et constitue un des principes généraux de procédure dégagés par la jurisprudence25.

Elle a été présentée comme une garantie essentielle pour le justiciable26, car elle est destinée à le protéger contre l’arbitraire juge27 : « le juge doit s’expliquer et expliquer pourquoi il s’est déterminé »28. Le législateur camerounais a d’ailleurs consacré ce principe dans la loi n°2006/15 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

En effet, l’article 7 de ladite loi précise que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d’ordre public de la décision ». C’est donc une exigence normale que les décisions de la commission soient toujours motivées car, comme on29 l’a si justement souligné, la motivation permet de freiner quelque peu les enthousiasmes et les élans justiciers de la commission dans son rôle de juge.

  1. C’est ce dernier texte qui permet d’apprécier l’étendue de l’obligation de motivation qui s’impose à la commission. Même si les dispositions de l’alinéa 8 de l’article 237 du code de procédure pénale ne donne pas d’autres indications à la commission, il est donc évident que ses décisions doivent être motivées en fait et en droit.

En ce qui concerne les faits, la commission devra apprécier librement les faits de chaque espèce et donnera une version des circonstances de la cause qui soit fondé sur l’affirmation et la certitude. Sur le droit, la commission devra exposer clairement et complètement le cheminement de sa réflexion. Cela montre encore une fois de plus que cet organe pourrait être une juridiction et ses décisions pourraient constituer des actes juridictionnels30.

  1. Les formes des décisions de la commission sont donc celles des décisions juridictionnelles. Une présentation spécifique, des mentions légales particulières et une obligation de motiver ses décisions : voilà des signes permettant de reconnaître une nature juridictionnelle à la commission d’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires.
  1. En somme, plusieurs garanties sont prévues pour entourer la procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires. Il s’agit là d’un signe qui permet de croire qu’on est en présence d’une véritable juridiction.

D’ailleurs, n’a-t-il pas été souligné avec force qu’ « il n’y a matière à garanties juridictionnelles que si l’on a affaire à une juridiction »31.

Conclusion du chapitre 2

  1. La procédure à suivre devant la commission est celle applicable devant la chambre judiciaire de la cour suprême. Cette seule réalité peut déjà à elle seule dire beaucoup de choses sur la nature juridique de cet organe.

Si l’on ajoute à cela les multiples garanties qui entourent cette procédure à savoir le double degré de juridiction, le contradictoire, les voies de recours, l’obligation de motivation, etc., on peut aisément soutenir que la commission pourrait avoir un caractère juridictionnel.

On comprendra alors que les formes dans lesquelles la commission devra agir sont celles des organes juridictionnels. Pourquoi ne pas alors conclure tout de suite que la commission constitue une juridiction ? En vérité, les choses ne sont pas aussi simples. La juridiction ne peut en fait se définir par sa seule procédure ; il faut que d’autres critères soient réunis.

Conclusion de la première partie

  1. Au bout de l’analyse de la nature juridique de la commission d’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires du point de vue des critères formels, un constat paraît s’imposer : cette instance est organisée de manière juridictionnelle et la procédure à suivre devant elle est celle d’une juridiction.

Sur le plan strictement formel donc, il est sans inconvénient possible d’affirmer que la commission est une institution juridictionnelle tant il est vrai qu’elle répond bien aux deux critères permettant d’aboutir à cette conclusion : l’organisation et la procédure. Il s’agit d’une juridiction judiciaire et non d’une juridiction administrative d’après les voies de recours qui sont prévues.

Elle est ensuite une juridiction de première instance au regard des règles relatives à sa saisine, notamment le fait qu’elle soit saisie pour la première fois de l’affaire opposant l’État et la victime. Elle est enfin une juridiction spécialisée32 à cause du nombre et de la diversité des membres qui la composent33 ; du fait de son ressort territorial national (elle se trouve uniquement logée au sein de la cour suprême) et de sa compétence spécifique.

  1. En revanche, certains éléments de la nature juridique de la commission, après l’analyse des critères formels, restent encore non déterminés et notamment la question de savoir si elle est une juridiction pénale ou une juridiction civile.

La détermination complète de la nature de cette institution commande alors qu’on fasse recours à d’autres critères : les critères matériels. Ces derniers paraissent nécessaires dans la mesure où, parfois, les critères formels ne permettent pas, à eux seuls, de dire si un organe est juridictionnel ou non. Il faut alors nécessairement faire recours à un « faisceau d’indices »34 impliquant l’analyse des critères formels et matériels. Quelquefois, les critères matériels prennent la première place et les critères formels deviennent subsidiaires.

________________________

1 CORNU (G.), Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 3e éd., 2005, p. 333.

2 CORNU (G.), Linguistique juridique, op. cit., p. 352.

3 L’art. 6 al. 1er de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun dispose à cet effet que toute décision de justice est prononcée publiquement.

4 CORNU (G.), ibid., p. 352.

5 C’est le terme de Gérard Cornu dans son ouvrage intitulé Linguistique juridique, ibid.

6 ANCEL (J.-P.), « La rédaction de la décision de justice en France », R.I.D.C., vol. 50, n° 3,1998. p. 846. Disponible sur http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1998_num_50_3_984 ; dernière consultation : le 23 mars 2016 à 18h 02mn.

7 Statuer, à l’acte qui permet à un organe juridictionnel de se prononcer sur toutes les demandes qui lui sont présentées et de rendre une décision sur les diverses prétentions et sur tous les moyens avancés par les parties. V. dans ce sens PICOTTE (J.), Juridictionnaire, Université de Moncton, version actualisée au 28 mai 2011, p. 2288 disponible sur http://www.cttj.ca/documents/juridictionnaire.pdf consulté pour la dernière fois le 23 mars 2016 à 18h 26mn.

8 CORNU (G.), Linguistique juridique, op. cit., p. 353.

9 CORNU (G.), ibid., p. 354.

10 DELMAS-MARTY (M.), Pour un droit commun, éd. Seuil, 1994, p. 80.

11 Sur les contours, le contenu et les implications de l’obligation de motivation, V. TALON (X.), « L’obligation de motivation au service des magistrats », Exposé introductif de la séance d’échange d’expériences professionnelles entre magistrats sur l’obligation de motivation du juge en matière civile tenue le 19 janvier 2006 à Bruxelles, pp. 1-19.

12 V. PERROT (R.), Institutions judiciaires, op. cit., p. 242, n° 305 ; MATRINGE (E.), « L’office du juge et le déploiement dans le temps des effets de sa décision en droit français et en droit suisse », Jurisdoctoria, n° 7, 2011, p. 83.

13 V. BERTHIER (L.), La qualité de la justice, op. cit., p. 265, n° 290.

14 C.E. 1er mars 1925, Platon, Rec., p. 271 ; C.E. 8 juillet 1970, Doré, Rec., p. 471. C.E. 1er mars 1925, Platon, Rec., p. 271 ; C.E. 8 juillet 1970, Doré, Rec., p. 471. Ainsi, la Commission de contrôle des banques a été qualifiée de juridiction, en raison de la motivation obligatoire de ses décisions en matière d’inscription sur les listes des banques et des établissements financiers : C.E. Sect. 1er fév. 1946, Roux, D. 1947, p. 57, note P.H. ; S., 1947, 3, p. 22 et C.E. 17 juillet 1950, Crédit central de la Madeleine, Rec., p. 849.

15 V. supra n° 124.

16 LEAUTE (J.), « Pour une responsabilité de la puissance publique en cas de détention provisoire abusive », D. S., Chronique XIII, 1966, p. 64.

17 TOUFFAIT (A.), « Des principes applicables à l’allocation de l’indemnité réclamée en raison d’une détention provisoire (Code de procédure pénale, art. 149 à 150) », op. cit., p. 191.

18 Cf. la loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens qui a inséré des nouveaux articles 149 à 150 au code de procédure pénale français.

19 V. dans ce sens, TOUFFAIT (A.), ibid., pp. 194-195.

20 GAUDEMET (Yves), « Méthodes du juge » in ALLAND (D.) et RIALS (S.) (S/D), Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 1018.

21 La motivation des décisions juridictionnelles joue en général quatre fonctions : la lutte contre l’arbitraire, le contrôle par la juridiction de degré supérieur, la constitution d’une doctrine et la compréhension des parties. V. dans ce sens CHAPUIS (L.), Argumentation dans le discours judiciaire : analyse linguistique des arrêts de la cour de cassation, thèse, Université Rey Juan Carlos (Madrid), 2012, p. 56 ; V. aussi MATRINGE (E.), « L’office du juge et le déploiement dans le temps des effets de sa décision en droit français et en droit suisse », Jurisdoctoria, n° 7, 2011, p. 84.

22 CORNU (G.), Linguistique juridique, op. cit., p. 340 ; V. aussi V. BERTHIER (L.), La qualité de la justice, op. cit., p. 265, n° 290.

23 TROPER (M.), « Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire ? », op. cit., pp. 11-12.

24 Toute décision juridictionnelle est alors « un acte rhétorique qui tend à convaincre les plaideurs du bien-fondé de la décision qu’il contient, ce qui explique que le juge soit enclin, en dehors de toute obligation légale, à motiver ses sentences ». V. ZÉNATI (F.), « La nature de la cour de cassation », BICC, n° 575 du 15/04/2003, p. 11. Elle a été d’ailleurs décrite comme un devoir traditionnel du juge et est ainsi étroitement liée à son office. Lire dans ce sens V. BERTHIER (L.), La qualité de la justice, op. cit., p. 265, n°290.

25 M. CONTAMINE- RAYNAUD, « La commission bancaire, autorité et juridiction », op. cit., p. 417.

26 MAGENDIE (J.-C.), Célérité et qualité de la justice, op. cit., p. 92 ; GARAPON (A.), « La question du juge », Pouvoirs, n° 74, p. 26 ; MARSHALL (D.), Les juridictions du 21ème siècle, op. cit., p. 66.

27 MAIN (D.), « Regard désabusé sur l’acte de juger », op. cit., p. 114.

28 ANCEL (J.-P.), « La rédaction de la décision de justice en France », op. cit., p. 846 ; V. également dans ce sens TROPER (M.), « Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire ? », op. cit., pp. 11-12.

29 PINEAU (J.), « Les pouvoirs du juge et le nouveau code civil du Québec » in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, op. cit., p. 371.

30 PINEAU (J.), ibid., p. 366.

31 ZÉNATI (F.), « La nature de la cour de cassation », op. cit., p. 11.

32 Une juridiction spécialisée est une juridiction ne pouvant connaître que des affaires qui ont été spécialement attribuée par un texte. Elle est synonyme de « juridiction d’exception ». V. dans ce sens CORNU (G.) (S/D), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 587. Mais, le choix d’affirmer qu’il s’agit, sur le plan formel, d’une juridiction spécialisée et non d’une juridiction d’exception peut s’expliquer de manière aisée. L’objectif de notre étude étant de rendre intelligible la notion de «commission » au regard de la mission qui lui est assignée à savoir l’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires, dire qu’on est en présence d’une juridiction d’exception rendrait encore plus incompréhensible cette institution si l’on se réfère aux diverses représentations (appellation péjorative ; juridiction temporaire, parfois même éphémère, destinée à faire face à des situations particulières ou à des circonstances exceptionnelles ; la politique ou la raison d’État s’y expriment volontiers et les garanties fondamentales s’y trouvent réduites, voire écartées, etc.) auxquelles pourrait aboutir cette dénomination. Sur ce flottement dans la terminologie de la juridiction d’exception, V. KERNALEGUEN (F.), « Juridiction(s) d’exception » in CADIET (L.), Dictionnaire de la justice, op. cit., pp. 707-711 ; V. également BRACONNAY (N.) et DELAMARRE (M.), Institutions juridictionnelles, Paris, Vuibert, 2007, p. 117.

33 Les juridictions spécialisées présentent la caractéristique commune d’être composées partiellement ou totalement des magistrats non professionnels. V. dans ce sens NIVOSE (L.-M.) (S/D), Le juge non professionnel, réflexion sur la fonction de juger, op. cit., p. 10.

34 VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Procédure civile, op. cit., p. 90 ; HERON (J.), Droit judiciaire privé, op. cit., pp. 241-298 ; SANTULLI (C.), « Qu’est-ce qu’une juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l’O.R.D. », p. 62.

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