Les Sociétés Commerciales
- Mise au point
L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique régit toute société́ commerciale (même lorsque l’Etat y est associé), dès lors que le siège social est situé́ sur le territoire de l’un des Etats membres de l’OHADA. De même en est-il de tout groupement d’intérêt économique.
Cependant, les lois nationales non contraires aux dispositions de l’Acte uniforme demeurent en vigueur. Celles qui leur sont contraires ou même identiques sont abrogées.
En tout état de cause, l’exercice d’une activité́ en société́ dans l’espace OHADA ne peut se réaliser que par l’une des formes de sociétés reconnues par l’Acte uniforme : société́ en nom collectif (SNC), société́ en commandite simple (SCS), société́ à responsabilité́ limitée (SARL), société ́anonyme (SA), société́ par actions simplifiées (SAS).
Le droit des sociétéś commerciales comprend à la fois des dispositions communes à toutes les sociétéś commerciales et celles qui sont spécifiques à certaines formes de sociétés.
Définition
L’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE énonce une définition qui privilégie Ia dimension contractuelle de la société́ et qui s’avère plus complète que celle issue de nos anciens textes : «La société́ commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité́ des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter1.
Les associeś s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. La société ́commerciale est créée dans l’intérêt commun des associeś.
Cette définition vise la société ́pluripersonnelle, en d’autres termes une entité́ composée de plusieurs personnes appelées associes ou, dans certains cas, actionnaires. Un minimum des deux associeś est donc nécessaire.
Le droit OHADA va cependant plus loin et admet qu’une société́ puisse aussi être créée par une seule personne (« associé unique ») : C’est la société́ unipersonnelle.
Elle est possible pour certaines formes de sociétéś si les fondateurs de la société́ lèvent pareille option. Ainsi, en est-il de la société ́à responsabilité́ limitéé, de la société ́anonyme et de la société́ par actions simplifiées2.
Une société́ peut être dite commerciale, soit parce que son objet est de nature commerciale, selon ce que l’acte uniforme relatif au droit commercial général considère comme commercial, soit parce que sa forme est qualifiée commerciale, sans que la nature commerciale ou civile de son activité́ puisse influencer cette dernière qualification.
C’est l’acte uniforme régissant les sociétéś commerciales qui détermine le caractère commercial de la forme. Ainsi, l’article 6 de cet Acte uniforme dresse une liste de cinq sociétéś commerciales par la forme :
« Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité́ limitée, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées ».
- Typologie des sociétés.
Le droit OHADA distingue différents types des sociétés ci-après :
- Sociétés à risque illimité (SNC, SCS)
- Sociétés à risque limité (SARI, SA, SAS)
1.2.2.1. Sociétés à risque illimité
Le législateur OHADA a organisé́ deux sociétés commerciales caractérisées par la responsabilité́ illimitée des associes au passif social. Chaque associé peut répondre seul de toute la dette que la société́ a envers les Tiers, sans qu’il n’y ait besoin de poursuivre chacun proportionnellement à sa participation au capital social. Il en est ainsi dans la société́ en nom collectif (SNC) et la société́ en commandite simple (SCS).
A. Société́ en Nom Collectif SNC
La société́ en nom collectif est celle dans laquelle tous les Associent sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (AUSCGIE, article 270).
B. Société́ en commandite simple
Les dispositions relatives aux Sociétés en nom collectif sont applicables aux Sociétés en commandite simple, sous réserve de quelques régies particulières3.
La Société́ en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs Associent indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, dénommées « Associes commandites », avec un ou plusieurs Associent responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports, dénommés « Associes commanditaires » ou « Associes en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.
La Société ́en commandite simple comprend deux catégories d’Associeś ; les « Associeś commandites » dont la situation juridique est identique à celle des associés d’une SNC (ils ont la qualité́ de commerçant et doivent remplir les conditions y relatives) et Associes dénommes « Associes commanditaires » (dont la situation juridique se rapproche quelque peu de celle des Associes de la SARL).
1.2.2.2. Sociétés à risque limité
A. Société́ à Responsabilité́ Limitée (SARL)
La Société ́à responsabilité́ limitéé constitue l’une des formes de Sociétéś les plus répandues en Afrique, singulièrement pour la création des petites et moyennes entreprises.
L’acte uniforme en donne la définition suivante : « La Société́ à responsabilité́ limitée est une Société́ dans laquelle les Associes ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales, Elle peut être constituéé par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs physiques ou morales » (Art 309 AUSCGIE)4.
La SARL, qui peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle, est considérée comme une société́ mixte, une société́ hybride, car elle a à la fois les caractéristiques d’une société́ de personnes et celles d’une société́ de capitaux. C’est une société́ de personnes, car le capital social n’est pas représenté́ par des titres librement cessibles comme les actions, mais par des parts sociales dont la cessibilité́ est soumise au respect de certaines conditions. C’est aussi une société́ de capitaux, parce que la responsabilité́ des Associes est limitée à leurs apports respectifs.
B. Société́ anonyme (SA)
La Société ́anonyme fait partie des Sociétéś à risque limité, au même titre que la SARL et la SAS. Elle constitue cependant, une structure complexe en ce qui concerne tant les conditions de sa constitution que les modalitéś de son organisation et de son fonctionnement.
Par sa Constitution : La Société́ anonyme est une société́ dont les titres sont représentés par des actions librement : cessibles. Elle peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle.
C. La société́ par actions simplifiées (SAS)
La Société́ par actions simplifiées (SAS) est une Société́ constituée par un ou plusieurs Associent et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement.
Comme la SARL et la SA, la SAS est une Société́ à risque limité, ce qui signifie que les Associes ne sont responsables des dettes sociales que jusqu’à concurrence de leurs apports (au pire, ils risquent de perdre leurs mises initiales). La SAS peut être unipersonnelle (SASU) ou pluripersonnelle (SAS)5.
La caractéristique particulière de la SAS est que, dans cette forme de société ́commerciale, les Associeś disposent d’une plus grande liberté́ quant à son organisation et à son fonctionnement. Priorité́ est effectivement accordéé à la « liberté́ contractuelle des associeś ».
1.2.2.3. Groupements de nature particulière A. Groupement d’intérêt économique (GIE)
« Le Groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité́ économique de ses membres, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité́ ». L’activité́ du groupement doit se rattacher à l’activité́ de ses membres et n’avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Le GIE peut se constituer avec ou sans capital. Il ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage des bénéfices. II a la personnalité́ juridique à compter de son immatriculation au RCCM. Le contrat qui lui sert de support juridique détermine son organisation et fixe la contribution de chaque membre aux dettes. A défauts, chaque membre supporte une part égale6.
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1 François, B, OHADA & comptabilité́, Ed.OHADA, 2000 P.61 ↑
2 François, B, op. cit., p.64 ↑
3 C.P.C.C., séminaire OHADA, Kinshasa, 2008, p.65 ↑
4 CPCC, op. cit., p.41 ↑
5 CPCC, op. cit., p.46 ↑
6 CPCC, op. cit., p.4 ↑