Accueil / Droit Public & Etudes Politiques / Le mandat d'arrêt du Kenya contre Omar el-Béchir / Incompatibilité entre la médiation du Kenya et l’arrestation d’Omar El Béchir

Incompatibilité entre la médiation du Kenya et l’arrestation d’Omar El Béchir

Pour citer ce mémoire et accéder à toutes ses pages
🏫 Université de Douala - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master II Recherche - 2010 / 2011
🎓 Auteur·trice·s
Pierre Paul EYINGA FONO II
Pierre Paul EYINGA FONO II

Le dilemme de la paix et de la justice est au cœur de l’analyse des tensions entre le rôle médiateur du Kenya et l’arrestation d’Omar El Béchir. Cet article met en lumière les défis juridiques et politiques auxquels la Cour pénale internationale est confrontée dans ce contexte complexe.


B.- L’incompatibilité entre le rôle de médiateur du Kenya pour la paix au Soudan et l’arrestation d’Omar El BECHIR ou le problème du dilemme de la paix et de la justice au Soudan

Le fait pour les autorités gouvernementales kenyanes de souligner la contribution de leur pays dans le processus de paix au Soudan voisin et de louer par la même occasion, les mérites de l’accord de paix qui aurait permis d’envisager une sortie de crise au Soudan, semble indiquer que la paix (d’abord) est la solution appropriée au conflit soudanais.

Cela semble aussi indiquer que les questions de justice, du moins, celles concernant Omar El BECHIR, doivent tout simplement être différées ou bien suspendues1. En le relevant ainsi, les autorités gouvernementales kenyanes ont redouté que la mise en exécution des mandats d’arrêt de la CPI ne fasse obstacle au processus de paix au Soudan2.

La paix semble donc s’y imposer comme une priorité et se révéler incompatible avec la justice internationale pénale3.

Il faut admettre que depuis l’inculpation du chef de l’Etat soudanais par la CPI pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime de génocide, le débat qui oppose la société internationale est relatif au dilemme posé par la quête de la justice et de la paix au Soudan4.

Ainsi, pour les partisans de la CPI et les organisations de défense des droits de l’homme, la justice doit prévaloir sur la paix ; et la CPI peut énormément y contribuer5, d’autant plus que son rôle dissuasif et répressif6 contribue à maintenir la paix et la sécurité7. Mais pour ses pourfendeurs, constitués de l’UA, des Etats africains en majorité et de certaines hautes personnalités africaines8, l’action de la CPI au Soudan représenterait une véritable menace pour le processus de paix. Aussi, faut-il privilégier la paix et la réconciliation nationale, avec l’implication des tous les acteurs, y compris d’Omar El BECHIR9, accusé par la CPI d’atteintes graves aux droits de l’homme. Il faut relever que ce dernier courant de pensée, auquel appartiennent les autorités gouvernementales kenyanes, fait preuve de beaucoup de réalisme et de pragmatisme. D’autant que la justice internationale pénale, il faut le déplorer et le mentionner, s’accommode mal de la qualité de chef d’Etat en exercice10.

Il ne fait pas de doute que l’implication du Kenya dans le processus de paix au Soudan, y compris les multiples décisions et appels de l’UA à l’endroit des Etats africains à œuvrer pour la paix au Soudan et son obligation de coopérer avec la CPI, ont mis ses autorités gouvernementales dans une situation embarrassante que Jean-Baptiste JEANJENE VILMER qualifie de « dilemme du médiateur »11.

En effet, comment le Kenya peut-il, dans un premier temps, s’engager en faveur d’un règlement politique de la crise au Soudan, en impliquant le camp d’Omar El BECHIR dans les pourparlers de paix, en obtenant de lui la signature des accords de paix et procéder par la suite à son arrestation et à sa remise à la CPI ?12

Toutefois, la position qu’ont adoptée les autorités gouvernementales kenyanes en faveur de la paix peut se révéler dangereuse pour la quête de la justice et la lutte contre l’impunité. Car, de potentiels bourreaux pourraient être incités, du fait de leur position ou fonction, à porter atteinte et ce, dans l’impunité aux droits humains13. Une telle position à l’égard de ceux qui violent les droits humains pourrait aussi leur permettre de faire du chantage, tant à l’Etat auquel ils appartiennent, qu’à la société internationale afin de bénéficier de l’impunité à travers les amnisties par exemple14.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

Dans les développements qui précèdent, l’on s’est intéressé aux circonstances particulières que les autorités gouvernementales kenyanes ont évoquées, pour s’opposer à l’émission d’un troisième mandat d’arrêt contre Omar El BECHIR. Il est regrettable de constater que la Cour kenyane ait éludé les craintes manifestées par les autorités gouvernementales kenyanes relatives à la paix et à la stabilité, tant au Soudan qu’au Kenya, qu’aurait pu engendrer une éventuelle arrestation d’Omar El BECHIR au Kenya. Pourtant, celles-ci méritaient une analyse de la part de la Cour kenyane, compte tenu du fait qu’elles ont fortement contribué au refus des autorités gouvernementales kenyanes de coopérer avec la CPI en arrêtant et en remettant Omar El BECHIR à ladite JIP.

L’arrestation et la remise d’Omar El BECHIR par les autorités gouvernementales kenyanes se sont révélées tout aussi incompatibles avec le rôle que le Kenya a joué dans le processus de paix au Soudan, avec la signature du CPA en janvier 2005. En effet, face au dilemme de sauver l’accord de paix dont le Kenya est le garant (et signataire) et la possibilité de le saper en arrêtant Omar El BECHIR, les autorités gouvernementales kenyanes ont opté pour la solution la moins dangereuse pour la paix et la stabilité au Soudan, à savoir la non arrestation du président soudanais15. L’arrestation d’Omar El BECHIR pose donc de grands défis tant à la CPI qu’aux Etats. Car, comment surmonter ou concilier les exigences de justice pour les victimes et celles de la paix et de la stabilité tant pour le Soudan que pour toute la sous-région ?16

Il est fort probable que face à la position adoptée par l’UA en faveur d’un règlement politique du conflit soudanais, l’arrestation et la remise d’Omar El BECHIR à la CPI par les Etats africains, n’est pas envisageable pour le moment. En effet, les Etats africains et leurs dirigeants, à l’instar des autorités gouvernementales kenyanes, pourraient, à chaque fois qu’ils seraient confrontés à leur obligation d’arrêter Omar El BECHIR, brandir la menace pour la paix au Soudan que constituerait son arrestation17 et vanter par conséquent, les mérites d’un règlement politique de la crise soudanaise. La volonté de régler par voie de négociation le conflit soudanais semble donc s’imposer comme la solution la mieux indiquée à la longue guerre civile qui a secoué le Soudan18.

CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE

Dans cette troisième partie, il s’est agi des problèmes de fond que la Cour kenyane a éludés. Ceux-ci ont porté sur la validité de l’ICA et sur le conflit de normes internationales entre le Statut de Rome et le Traité de l’UA et sur les circonstances particulières que l’affaire soulevait, mais qui ont été évités par la Cour kenyane.

De prime abord, l’on a démontré que l’évitement par la Cour kenyane de se prononcer sur certains problèmes de fond que les autorités gouvernementales kenyanes ont soulevés, a eu pour conséquence d’aboutir à une décision entachée d’irrégularités et non conforme au droit international. Pourtant, une analyse attentive de cette espèce, devait amener la Cour kenyane à se prononcer sur les problèmes de fond que les autorités gouvernementales kenyanes ont invoqués et à rendre une décision qui aurait pu être différente que ce qu’elle a rendu et qui aurait sans doute permis d’éviter ce malaise que sa décision exprime.

En effet, il a été établi que la validité de l’ICA se posait dans cette espèce, dans la mesure où cette loi s’est révélée incompatible avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et le Traité de l’UA que le Kenya a dûment ratifiés. Dès lors, la Cour kenyane aurait dû écarter l’ICA au profit des deux traités internationaux sus évoqués. D’autant que, lorsqu’une norme interne est incompatible à une norme internationale, le juge doit laisser inappliquée la norme interne au profit de la norme internationale.

L’on s’est aussi penché sur la question du conflit de normes internationales entre le Statut de la CPI et le Traité de l’UA. En effet, en évoquant l’appartenance du Kenya à l’UA, les autorités gouvernementales kenyanes ont rappelé l’existence de leurs obligations vis-à-vis de cette organisation régionale qui s’oppose à l’arrestation et à la remise d’Omar El BECHIR à la CPI, pour justifier leur refus d’exécuter les mandats d’arrêt de la CPI émis contre le président soudanais. L’on a démontré que la norme de la CPI et celle de l’UA ne pouvaient pas s’appliquer simultanément dans cette espèce, du fait de leur concurrence dans cette espèce et surtout du fait de leur antinomie. Il en résulte que la Cour kenyane aurait dû écarter la norme de la CPI au profit du Traité de l’UA, dans la mesure où la force dérogatoire revenait au Traité de l’UA dans les rapports entre l’UA et la CPI19.

Par ailleurs, dans un continent où la justice internationale pénale est accueillie avec beaucoup d’hostilité, surtout lorsqu’elle s’intéresse aux hauts représentants des Etats en exercice et où se manifeste de plus en plus un attachement au règlement politique des crises, la coopération des Etats africains avec la CPI, en ce qui concerne le cas Omar El BECHIR ne peut ignorer cette spécificité de l’Afrique20 en matière de justice internationale pénale.

D’autant que la recherche de la paix et de la stabilité au Soudan semble s’imposer comme une priorité pour l’UA et ses Etats membres. Cet attachement à la paix et au règlement politique des crises en Afrique, fait reléguer la question des poursuites contre Omar El BECHIR au second plan, si ce n’est la rejeter.

Dès lors, il n’est pas exclu de reconnaître que l’interférence de l’UA dans les rapports binaires entre le Kenya et la CPI et l’invocation des considérations politiques, diplomatiques et sécuritaires ont fortement altéré l’exécution par les autorités gouvernementales kenyanes des mandats de la CPI au Kenya. Ce qui ne va pas sans conséquence sur le ravivage de leur opposition de voir la Cour kenyane faire droit aux prétentions de l’ICJ.

________________________

1 Tel est le vœu tant émis par l’UA en vue de donner une chance à la paix dans ce pays qui a longtemps été ravagé par la guerre.

2 Jean-Baptiste JEANJENE VILMER considère pourtant que les mandats d’arrêt de la CPI n’ont pas eu sur la paix les conséquences catastrophiques que certains redoutaient. Voir de cet auteur, « Union africaine versus Cour pénale internationale. Répondre aux objections et sortir de la crise », op. cit. (note n° 396), p. 18.

3 Lire Courrier international (9/3/2009), Soudan • Quand la justice nuit à la paix, http://www.courrierinternational.com/2009/03/09/quand-la-justice-nuit-a-la-paix (consultée le 12 juillet 2014). Il y est mentionné qu’ « [l]l n’y aura[it] pas de justice au Soudan sans la paix. [Car], [l]orsque la paix et la justice sont incompatibles, comme c’est le cas au Soudan aujourd’hui, priorité d[evra]it être donnée à la paix ».

4 Pierre HAZAN résume ce dilemme à un « affrontement entre l’éthique de la responsabilité, portée par les médiateurs, et l’éthique de la conviction, représentée par les juristes ». Voir de cet auteur, La paix contre la justice ? Comment reconstruire un Etat avec les criminels de guerre, op. cit. (note n° 635), p. 7 ; voir aussi Jean-Baptiste JEANJENE VILMER, « Le Darfour doit-il faire le deuil de la justice pour obtenir la paix ? », op. cit. (note n° 675), p. 1. Voir du même auteur, Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, op. cit. (note n° 634), p. 14. Cet auteur évoque l’idée d’un affrontement entre deux écoles. D’un côté, les politiques, les diplomates et les négociateurs qui donnent la priorité à la paix. Ils redoutent en effet que des poursuites judiciaires à l’encontre des personnes soupçonnées des crimes nuisent, voire empêchent l’obtention d’un cessez-le-feu et le retour à la paix. De l’autre côté, les défenseurs des droits de l’homme et les représentants des institutions judiciaires internationales qui privilégient la justice. Ce dernier courant pense qu’ « une paix achetée par l’impunité est illusoire et provisoire, et que la justice peut avoir un effet pacificateur, notamment en dissuadant de futurs criminels ».

5 Voir Robert BADINTER, « De Nuremberg à la Cour Pénale Internationale », op. cit. (note n° 251), p. 155. En soulignant l’apport de la justice pénale dans la consolidation de la paix, cet auteur relève que « [l]a justice peut largement y contribuer car le châtiment des grands criminels contre l’humanité apaise chez les victimes une tension insupportable, et libère, le cas échéant, les peuples d’une culpabilité collective ». Il en veut pour exemple, les procès de Nuremberg qui ont largement répondu à la double exigence de la justice et de la paix et ce, malgré quelques critiques dont ils ont fait l’objet. Il note aussi que ces procès ont fortement contribué à la naissance d’une nouvelle Europe. Sur la contribution des JIP dans la réconciliation des peuples, la restauration de la paix et la consolidation d’un Etat de droit, voir Joël HUBRECHT, « La justice pénale internationale a 70 ans : entre âge d’or et âge de fer », op. cit. (note n° 281), pp. 18 – 19. Cet auteur rappelle que c’est cette mission qui a été assignée aux JIP depuis la décennie 1990.

6 Contra : Julian FERNANDEZ rappelle que, malgré l’existence de la CPI, les atrocités constatées ces dernières années au Sri Lanka, en Syrie, en Libye, en RCA, etc., n’ont pas pu être évitées. Voir de cet auteur, « Puissance fictive et puissance réelle de la Cour pénale internationale : The Ghost writer de Roman POLANSKI », op. cit. (note n° 15), p. 344.

7 Ibid., voir aussi Jean-Baptiste JEANJENE VILMER, « LA justice pénale internationale a-t- elle un effet pacificateur ? », in : Les cahiers de la justice. Revue trimestrielle de l’Ecole Nationale de la Magistrature (Dalloz), 2013 / 1, pp. 115 – 116, http://www.jbjv.com/La-justice-penale-internationale,608.html (consultée le 26 mars 2015).

8 L’on cite le médiateur conjoint des Nations Unies et de l’UA pour le Darfour, Djibril BASSOLE, qui a relevé que l’inculpation d’Omar El BECHIR risquerait d’avoir des conséquences négatives sur les négociations de paix au Soudan. Jean PING, ancien Président de la Commission de l’UA rappelle que les impératifs de justice ne peuvent et ne doivent pas, en ce qui concerne le Soudan, ignorer les impératifs de paix. Voir Le Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des affaires étrangères en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 28 janvier 2009, sur la situation au Soudan et la question du Darfour, op. cit. (note n° 693), pp. 194 – 195.

9 Selon la présidente de la Commission de l’UA, Dlamini ZUMA, « le président soudanais Omar el-Béchir fait partie intégrante d’une solution de paix dans son pays et ne doit pas être remis à la CPI ». Lire Jeune Afrique (2/8/2012), UA-CPI : Dlamini-Zuma estime qu’il serait ̏ néfaste d’arrêter Omar el- Béchir ̋, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20120802084712/soudan-darfour-cpi-ua-union- africaine-ua-cpi-dlamini-zuma-estime-qu-il-serait-nefaste-d-arreter-el-bechir.html (consultée le 17 juin 2014). Voir aussi Jean-Baptiste JEANJENE VILMER qui relève qu’en sortie de crise, « ceux avec lesquels il faut négocier pour obtenir un cessez-le-feu sont souvent les mêmes que ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, voire un génocide ». Voir de cet auteur, Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, op. cit. (note n° 634), p. 13. En soulignant les spécificités de l’Afrique en matière de justice pénale, Pacifique MANIRAKIZA relève pertinemment que « [l]’approche africaine de la justice post conflictuelle est conçue dans une logique de conciliation des parties dans l’intérêt de tous, victimes, acteurs et communauté dans son ensemble […] ». Voir de cet auteur, « L’Afrique et le système de justice pénale internationale », op. cit. (note n° 130), p. 29.

10 Voir Télesphore ONDO, « Réflexions sur la responsabilité pénale internationale du Chef de l’Etat africain », op. cit. (note n° 15), pp. 204 ss. Voir également du même auteur, La responsabilité introuvable du chef d’Etat africain : analyse comparée de la contestation du pouvoir en Afrique noire francophone. (Les cas camerounais, gabonais, tchadien et togolais), op. cit. (note n° 140), pp. 59ss.

11 Voir Jean-Baptiste JEANJENE VILMER, Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, op. cit. (note n° 634), p. 13; voir aussi Anne-Cécile ROBERT, Le Monde diplomatique (janvier 2012), les trous noirs du droit international, http://www.monde-diplomatique.fr/2012/01/ROBERT/47193 (consultée le 15 avril 2015).

12 Voir Pierre HAZAN, La paix contre la justice ? Comment reconstruire un Etat avec les criminels de guerre, op. cit. (note n° 635), p. 7. Cet auteur rapporte l’interrogation d’un diplomate occidental en décembre 1992, qui se demandait en effet « [c]omment [peut-il], à la fois, prendre le thé avec Slobodan Milošević pour trouver un règlement négocié au conflit et, dans le même temps, le traiter en criminel de guerre ? ». Dans le cas de la guerre en ex-Yougoslavie, Julian FERNANDEZ renseigne que les grandes puissances étaient beaucoup plus préoccupées et soucieuses de voir les accords de paix aboutir que par la volonté de traduire en justice les auteurs des crimes commis dans cette région. Voir de cet auteur, « L’expérience mitigée des tribunaux pénaux internationaux. Les limites de la justice pénale internationale », op. cit. (note n° 253), p. 228.

13 Cette crainte est partagée et exprimée par la doctrine. Voir notamment Marie-Hélène GOZZI, « A propos de la responsabilité des gouvernants. L’arrêt Kadhafi : la négation du droit pénal international », in : SOS Attentats / Ghislaine DOUCET (dir), op. cit. (note n° 302), pp. 177 – 184 ; voir également Robert BADINTER, « De Nuremberg à la Cour Pénale Internationale », op. cit. (note n° 251).

14 C’est le cas notamment des rebelles de la Lord’s Resistence Army (ci-après : « LRA ») de Joseph KONY qui, après avoir signé avec le gouvernement ougandais le fameux accord sur la responsabilité et la réconciliation, exigent maintenant des amnisties qui les mettraient à l’abri de toutes poursuites tant devant les juridictions ougandaises que devant la CPI. C’est sur ces revendications qu’ils conditionnent le dépôt des armes et leur participation au processus de paix. Voir Agreement on Accountability and Responsibility between the Government and of the Republic of Uganda and the Lord’s Resistence Army / Movement, signé à Juba, Soudan le 29 juin 2007, http://www.prc.uu.se/gpdatabase/peace/Uga%2020070629.pdf (consultée le 12 avril 2015); voir aussi Philippe KIRSCH, « La Cour pénale international: De Rome à Kampala », op. cit. (note n° 632), pp. 37 – 38.

15 Un peu moins catégorique sur les éventuelles menaces sur la paix que constitueraient l’arrestation et la remise d’Omar El BECHIR, Moussa Bienvenu HABA demande à l’UA et aux Etats africains de prouver comment la non arrestation d’Omar El BECHIR pourrait faire revenir la paix au Soudan. Voir de cet auteur, « L’offensive de l’Union africaine contre la Cour pénale internationale : la remise en cause de la lutte contre l’impunité », op. cit. (note n° 639).

16 L’on plaidera ici en faveur d’une approche judiciaire prudente et pragmatique. D’autant qu’Omar El BECHIR bénéficie énormément du soutien de l’UA, de la Ligue arabe, de la Chine et la Russie. Ainsi, la CPI et ses partisans ne peuvent en aucun cas s’abstraire des rapports de force et des réalités de la société internationale. Voir Pierre HAZAN, La paix contre la justice ? Comment reconstruire un Etat avec les criminels de guerre, op. cit. (note n° 635), p. 76.

17 Contra : pour Jean-Baptiste JEANGENE VILMER, « l’argument sécuritaire est un lieu commun de la résistance politique à la justice pénale internationale depuis sa naissance, mais il ne trouve aucune justification empirique ». Voir de cet auteur, « Union africaine versus Cour pénale internationale. Répondre aux objections et sortir de la crise », op. cit. (note n° 396), p. 11.

18 Issiaka K. SOUARE semble faire la promotion de ce mode de règlement des conflits. Il relève en effet que, « [d]epuis la chute du mur de Berlin, on assiste à une recrudescence des conflits armés dont la plupart prennent fin par voie de négociation ». Voir de cet auteur, « Le dilemme de la justice transitionnelle et la réconciliation dans les sociétés post guerre civile : les cas du Libéria, de la Sierra Léone et de l’Ouganda », op. cit. (note n° 634), p. 205.

19 Voir James MOUANGUE KOBILA, « L’Afrique et les juridictions internationales pénales », op. cit. (note n° 67), p. 49.

20 Voir Moussa Bienvenu HABA, « L’offensive de l’Union africaine contre la Cour pénale internationale : la remise en cause de la lutte contre l’impunité », op. cit. (note n° 639). Ce dernier fait notamment état d’une « spécialisation régionale » en matière de lutte contre l’impunité.

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top