Dommages et intérêts de l'inexécution du contrat

Dommages et intérêts – Section 4:
Article 9:501: Droit à dommages et intérêts
(1) Le créancier a droit à dommages et intérêts pour le préjudice que lui cause l’inexécution lorsque le débiteur ne bénéficie pas de l’exonération prévue à l’article 8:108.
(2) Le préjudice réparable inclut : (a) le préjudice non pécuniaire,
(b) le préjudice futur dont la réalisation peut raisonnablement être tenue pour vraisemblable.
Article 9:502: Mesure des dommages et intérêts en général
Les dommages et intérêts sont en règle générale d’un montant qui permette de placer, autant que possible, le créancier dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été dûment exécuté. Ils tiennent compte tant de la perte qu’il a subie que du gain dont il a été privé.
Article 9:504: Préjudice imputable au créancier
Le débiteur n’est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier a contribué à l’inexécution ou aux conséquences de celle-ci.
Article 9:505: Réduction du préjudice
(1) Le débiteur n’est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables.
(2) Le créancier a droit au remboursement de tous frais qu’il a raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice.
Article 9:506: Contrat de remplacement
Le créancier qui a résolu le contrat et passé un contrat de remplacement dans un délai et d’une manière raisonnables, est fondé à obtenir la différence entre le prix du contrat originel et celui du contrat de remplacement, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice, pour autant que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu de la présente section.
Article 9:508: Retard dans le paiement d’une somme d’argent
(1) En cas de retard dans le paiement d’une somme d’argent, le créancier a droit aux intérêts de cette somme entre l’échéance et la date du paiement, au taux bancaire de base à court terme moyen pratiqué pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué.
(2) Le créancier peut en outre obtenir des dommages et intérêts pour tout autre préjudice, pour autant que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu de la présente section.
Article 9:509: Clauses relatives aux conséquences pécuniaires de l’inexécution
(1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à raison de l’inexécution, cette somme sera allouée au créancier indépendamment de son préjudice effectif.
(2) Cependant, nonobstant toute stipulation contraire, la somme peut être réduite à un montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice résultant de l’inexécution et aux autres circonstances.
II. Dans l’esprit
« Dessine-moi un code civil… »92. Nous répondons ici à l’enthousiaste invitation de D. Mazeaud : oui, redessinons le Code Civil français, pour ne pas risquer de prendre le train de l’unification juridique européenne en marche. Offrons à notre droit des contrats une nouvelle jeunesse. Le but de cette modeste étude n’était pas de prouver qu’un système était supérieur à l’autre, mais de montrer que le traitement de l’inexécution imputable au débiteur était plus attractif, parce que plus pragmatique, en Common Law. Il est des points sur lesquels notre droit est plus évolué : notamment sur la variété de nos remèdes contractuels, sur la volonté de développer une théorie globale des obligations, et surtout grâce à la codification, instrument parfait d’unification.
Deux exemples récents démontrent d’ailleurs que codification peut rimer avec modernité. Le premier de ces exemples (Le Code Civil du Québec) nous montre qu’un système de civil Law peut s’inspirer de la Common Law sans perdre ses spécificités, et le second (la réforme du Bürgerliches Gesetzbuch) nous prouve que l’on peut réformer un système de droit romain et le rendre attractif pour le droit des affaires.
Le Code Civil du Québec, revisité en 1991, a été le lieu de débats intenses puisque, proche géographiquement et économiquement des Etats-Unis, mais proche culturellement et juridiquement de la France, le Québec était à cheval sur deux traditions juridiques. P. G. Gobin93 fait remarquer que « les rédacteurs du nouveau code (…) ont puisé dans les droits de la famille de Common Law et dans les textes internationaux. M. Glenn a d’ailleurs fait cette observation étonnante que, parmi les dispositions de l’ensemble du livre sur les obligations (incluant les contrats nommés) qui se sont inspirées d’une ou plusieurs sources étrangères, ce sont les droits de Common Law qui viennent en tête de la liste, suivis du droit français, puis de droits civils autres que le droit français. » Plus loin, en note, il précise même les chiffres :
« 52% pour les droits de Common Law, 30% pour le droit français et 15% pour les autres droits civils », le reste étant inspiré des projets de codes civils antérieurs, eux- mêmes inspirés de sources étrangères. Le code civil québécois est bien un code moderne, en ce qu’il consacre plus de place à des thématiques plus étudiée de nos jours (comme les effets du contrat), et consacre des principes « à la mode » (la bonne foi, par exemple). L’article 1590 de ce code dispose : « L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. », consacrant ainsi le principe du respect à la parole donnée. Le droit québécois appartient toujours à la famille de droit civil, c’est incontestable, mais le fait que la Common Law arrive en tête des influences de ce nouveau code est très significatif. Même dans ce pays, farouchement attaché à son identité culturelle avec la France, la Common Law a percé. Elle se remarque, par exemple, par l’absence de faute contractuelle ordinaire (article 1458 : « Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables ») et l’acceptation de la résolution non-judiciaire (article 1605 : « La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation ou qu’il ne l’a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. » Comme l’a remarqué notre commentateur94, « En 1991, le vent du néolibéralisme s’était levé au Québec, comme ailleurs au Canada. » Ce code montre donc l’enjeu évident à rendre notre droit plus attractif, et éviter ainsi que les droits de Common Law n’étendent leur influence sur tous les systèmes. Certains auteurs craignent une disparition de notre spécificité si nous cherchons à adapter nos textes à la réalité du monde des affaires, l’exemple suivant nous amène à penser le contraire.

92 Intervention de D. Mazeaud, « La matière du contrat », lors du colloque « Les concepts contractuels français », tenu à la Faculté Jean Monnet, les 30 et 31 Janvier 2003, à Sceaux.
93 P.G. Jobin, « La modernité du droit commun des contrats dans le Code Civil du Québec : quelle modernité ? », Revue Internationale de Droit Comparé, n°1, 2000, p.49 et s. Voir les statistiques en p. 71.

Promulgué le 18 Août 1896, le Code Civil allemand (BGB) a toujours eu le caractère d’un code novateur et moderne. Il l’est d’autant plus depuis la réforme entrée en vigueur le 1° Janvier 200295. Ce code est la preuve que l’on peut réformer le droit des obligations dans un texte cohérent et complet. Il est intéressant de remarquer que là aussi la remedial approach est de mise. Les auteurs de la réforme ont pensé un concept original de déclenchement de responsabilité contractuelle : la violation d’obligation née d’un acte juridique (Pflichtverletzung). Ce concept purement objectif est destiné à remplacer le terme d’inexécution, qui laisse de côté la mauvaise exécution, l’exécution partielle et le retard dans l’exécution. La violation positive du contrat disparaît en tant que concept autonome, et s’inclut dans le concept unitaire de Pflichtverletzung. Ce concept est novateur et séduisant puisqu’il propose un fondement unique. Nul doute que ces nouveaux concepts seront largement commentés. De même, la résolution des contrats synallagmatiques est non judiciaire, ce qui rapproche le BGB des grands instruments d’unification du droit que nous avons vu plus haut. Mais le BGB reste fidèle à la tradition romaniste : il insiste de plus en plus sur le droit à l’exécution en nature (article 437, 439 et articles 281et 282 sur le délai supplémentaire disponible en cas d’inexécution) et renforce ainsi le respect à la parole donnée en Allemagne. Ce devrait être la preuve que nous pouvons réformer notre droit, y intégrer les précisions et les concepts qui y font défaut, en codifiant et sans perdre notre identité.
Nous devons faire valoir, au sein de la Communauté Européenne, nos concepts juridiques. Des auteurs, outre D. Mazeaud et D. Tallon, ont pu proposer des systèmes originaux96. Nous voulions simplement apporter quelques raisons supplémentaires de croire en l’urgence d’une réforme de notre droit des contrats.

95 Toutes les précisions données ici sont tirées du cours de B. Fages de droit comparé des obligations, droit français et droit allemand, dispensé à l’Institut de Droit Comparé, 2001-2002.
96 Cf la thèse de P. Grosser, op. cit. et l’article de R. Desgorces, « La combinaison des remèdes en cas d’inexécution du contrat imputable au débiteur », in Mélanges D. Tallon, Société de Législation Comparée, Editions Panthéon-Assas, 1999, ou l’article percutant de P. Rémy « La responsabilité contractuelle, l’histoire d’un faux concept », R.T.D.Civ, n°2, Avril-Juin 1997, p. 323 et s.

Lire le mémoire complet ==> (Le traitement de l’inexécution (la breach of contract))
Mémoire D.E.A. de Droit Des Contrats, Option Droit Des Affaires
Université De Lille II – Centre RENE DEMOGUE – Droit Des Contrats
Ecole doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion
Table des matières :
Première partie : La présentation de la Breach of Contract (pp. 6-34)
Chapitre 1 : L’historique de la breach of contract (pp. 7-18)
I. remedies precede rights (1066-1450) (pp. 7-12)
II. L’orientation contractualiste (1450-1602) (pp. 12-17)
1. L’Equity (pp. 13-15)
2. La Common Law (pp.15-17)
III. La simplification moderne (pp. 17-18)
Chapitre 2 : Le fonctionnement de la breach of contract (pp. 19-34)
I. Sa place parmi les autres modes de termination du contrat (pp. 19-22)
II. Sa signification (pp. 22-25)
1. Exemple et contre exemple d’actual breach (pp. 24-25)
2. Anticipatory breach (p. 25)
III. Les remèdes attachés à la breach of contract (pp. 26-31)
1. L ‘option: affirm or discharge the contract (pp. 26-28)
2. La permanence : les damages (pp. 28-29)
3. Le recours éventuel à l’Equity (pp. 30-31)
IV. Le particularisme américain (pp. 31-34)
Deuxième partie : Les atouts de la Breach of Contract (pp. 35-63)
Chapitre 1 : Son adaptation à la vie des affaires (pp. 36-55)
I. La distance prise avec la conception morale (pp. 36-44)
1. L’économie de la faute en Common Law (pp. 36-38)
2. Le recours à la faute en droit français (pp. 38-44)
a. La notion de faute (pp. 38-42)
b. La conception morale du contrat (pp. 42-44)
II. Les ressorts de l’analyse économique (pp. 44-54)
1. Le traitement de l’inexécution efficiente (pp. 47-52)
2. Le traitement de l’inexécution en général (pp. 52-54)
Chapitre 2 : Sa réception par le droit du commerce international (pp. 55-63)
I. Dans les textes (pp. 55-62)
1. La Convention de Vienne (pp.56-57)
2. Les principes d’UNIDROIT (pp. 59-60)
3. Les principes du droit européen des contrats (pp. 60-61)
II. Dans l’esprit (pp. 62-63)

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