L’articulation des directives e-commerce et services financiers à distance

L’articulation des directives e-commerce et services financiers à distance

Chapitre 2 :

L’articulation des directives « commerce électronique » et « services financiers à distance »

677. Hypothèse de départ

La réussite d’un marché intégré des services financiers passe par la confiance de ses acteurs. Si, d’un côté, il parait souhaitable qu’un établissement de crédit puisse proposer ses produits et services financiers dans tous les Etats membres, réciproquement, le consommateur d’un Etat membre doit, lui aussi, logiquement, pouvoir « accéder sans discrimination à l’éventail le plus large possible de services financiers disponibles »1027.

Il en résultera conséquemment une concurrence exacerbée entre les différents prestataires, ce qui ne peut qu’engendrer une situation favorable pour l’investisseur consommateur.

678. Une question d’objectif

En réalité, de ces deux propositions émanent deux textes. A l’analyse, la directive sur le commerce électronique apparaît plus favorable au prestataire – établissement de crédit – en ce qu’elle lui permet de proposer ses produits et services financiers sur la base de la réglementation de son pays d’origine.

La directive sur les services financiers à distance, postérieure, vient au contraire renforcer et harmoniser a maxima1028 la protection des consommateurs investisseurs, exclus jusque là, d’une manière générale, de la protection accordée au consommateur cocontractant d’un contrat à distance1029. En résumé, à chaque objectif communautaire correspond son texte.

La réalité est pourtant plus complexe car nous pouvons déjà relever que la loi applicable aux opérations financières à distance sera principalement celle du fournisseur et l’impossibilité pour un Etat, concernant certaines mesures, de prendre des dispositions plus contraignantes risque d’être défavorable au consommateur.

679. Autres législations spéciales

Si l’on s’en réfère au considérant 14 de la directive de 2002, celle-ci couvre tous les services qui peuvent être fournis à distance.

Néanmoins, s’agissant de prestation de services financiers sur l’Internet, compte tenu du champ d’application de la directive de 2002, d’autres textes ont vocation à contribuer au cadre juridique des services financiers en ligne.

1027 Considérant 3 de la directive 2002/65/CE.

1028 Le considérant 13 précise en effet que les Etats ne devraient pas pouvoir prévoir d’autres dispositions sauf clause expresse de la directive, ce qui est le cas pour l’article 4 concernant les exigences supplémentaires en matière d’information.

1029 Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

680. Articulation : problématique

Partant du principe que la directive « commerce électronique » est applicable aux services financiers, la question de l’articulation1030 entre les différents textes appelle naturellement celle de la protection de l’investisseur face à l’offre de l’établissement de crédit1031.

A notre stade, la question essentielle est celle de la cohérence du système juridique mis en place devant la diversité des normes européennes et, par suite, celle de leur transposition.

En premier lieu, la directive de 2002 complète le cadre juridique des services financiers en ligne issu de la directive de 2000 : il en résulte une première articulation des deux directives, entre elles (section 1) ; en second lieu, ce bloc de directives recoupe les champs d’application respectifs d’autres bases textuelles : une seconde articulation doit être opérée, celle des deux directives avec ces autres textes (section 2).

Section 1 :

L’articulation des deux directives entre elles

681. Plan

La directive de 2002 complète incontestablement le cadre initié par la directive sur le commerce électronique, dans la mesure où, s’agissant de services financiers en ligne, ces deux textes seront susceptibles de s’appliquer, parce que l’Internet est par nature un mode de communication à distance.

L’essentiel est alors de savoir s’il existe un conflit entre ces deux directives : dans le cadre des services financiers sur l’Internet, la sécurité juridique est-elle assurée ? ces deux textes sont-ils compatibles ou pas ?

Pour cela, l’analyse du champ d’application de la directive de 2002 paraît, primordiale (§1) ; elle précédera l’examen proprement dit des recoupements entre ces deux directives (§2).

§1. Champ d’application de la directive de 2002

682. Un champ d’application propre

Les services financiers étaient, jusque là, les grands absents de la réglementation européenne des opérations à distance ; la directive du 23 septembre 2002 dote enfin, ces prestations d’une réglementation spéciale, dont le champ d’application leur serait propre.

Les champs d’application ratione materiae (A) et ratione personae (B) doivent être regardés à travers la directive 97/7/CE, compte tenu des bases communes qu’elle présente avec celle de 2002, c’est-à-dire les consommateurs et les contrats à distance.

A. Champ d’application ratione materiae

683. Les similitudes

La directive de 2002 reprend assez fidèlement dans son article 2 les définitions que la directive de 1997 avait elle-même consacrées dans le même article : les notions de contrat à distance, de consommateur, de fournisseur, de technique de communication à distance et d’opérateur se retrouvent dans la directive de 2002, assorties de quelques modifications.

En revanche, deux nouvelles définitions apparaissent : celle de service financier et celle de support durable. Plus particulièrement, concernant son champ d’application, quelques remarques doivent être faites quant aux notions de services financiers (a) et de contrats à distance (b).

a. Les services financiers
684. Définition

Comme le relève le Professeur O. CACHARD, « la directive est consacrée à une catégorie juridique jusqu’alors inconnue, les services financiers1032 ».

Au sens de l’article 2, b de la directive 2002/65/CE, un service financier est « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ».

On peut dès à présent noter que cette définition adopte une conception particulièrement large des services financiers ; en effet, elle paraît englober non seulement celle donnée par l’article L.311-1 du Code monétaire et financier (opérations de banque1033), mais aussi une partie des opérations connexes mentionnées à l’article L.311-2 du même code1034.

En revanche, à la différence de la directive, le Code monétaire et financier n’inclut pas dans ses définitions l’assurance ni les retraites individuelles qui par ailleurs relèvent d’autres codes.

Selon le même auteur, « cette généralisation est possible en raison de l’objet finalement assez étroit de la directive : il s’agit simplement de réglementer « la commercialisation à distance » et non de réglementer la substance des différents éléments de la catégorie des « services financiers »1035 ».

Ainsi, l’ordonnance du 6 juin 2005 transposant la directive de 2002 n’a pas bouleversé les conceptions nationales et a opéré certaines modifications dans les codes monétaire et financier, des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale.

1032 CACHARD O., La directive « services financiers » et l’harmonisation du droit des contrats à distance, 30 octobre 2002, article sur le site du CEJEM, disponible sur : http://www.cejem.com.

1033 « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement ».

1034 La directive vise les « investissements » tandis que le Code monétaire et financier envisage « le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ».

685. Quels services financiers ?

La directive de 2002 couvre tous les services financiers

Certains sont cependant régis par des dispositions spécifiques de la législation communautaire, lesquelles continuent à s’appliquer.

Par conséquent, ces services seront soumis à la fois aux législations sectorielles, régissant ce type d’opération, et à la directive régissant la commercialisation à distance des services financiers1036 ; on pense par exemple au crédit à la consommation réglementé par la directive de 19871037 (notamment dans ses dispositions relatives au TAEG) ou bien au crédit immobilier.

686. Les prestations successives

L’article 1er, § 2 de la directive de 2002, apporte une précision quant aux contrats à prestations successives. En effet, un même contrat comportant des prestations successives échelonnées dans le temps peut recevoir des qualifications juridiques différentes d’un Etat membre à l’autre.

Ainsi, certaines prestations peuvent être considérées par le droit d’un Etat membre comme un simple acte d’exécution du contrat, alors que dans d’autres Etats membres il s’agirait de contrats à part entière.

Malgré ces différences de régime, il importe que la directive soit appliquée de la même manière dans tous les Etats membres.

A cette fin, l’article 1er, § 2, précise que « pour les contrats comportant une première convention de service suivie d’opérations successives, les dispositions de la directive ne s’appliquent qu’à la première convention ».

L’exemple fourni par le considérant 17 de la directive de 2002 est assez explicite : « on considère qu’une première convention de service peut être constituée, par exemple, par l’ouverture d’un compte bancaire, l’acquisition d’une carte de crédit ou la conclusion d’un contrat de gestion de portefeuille et que les opérations peuvent être constituées, par exemple, par le dépôt ou le retrait de fonds sur ou à partir du compte, le paiement au moyen d’une carte de crédit ou les opérations effectuées dans le cadre d’un contrat de gestion de portefeuille.

Le fait d’ajouter de nouveaux éléments à une première convention, comme, par exemple, la possibilité d’utiliser un instrument de paiement électronique en liaison avec son compte bancaire, ne constitue pas une opération, mais une convention complémentaire à laquelle s’applique la présente directive.

La souscription de nouvelles parts du même organisme de placement collectif est considérée comme étant une opération parmi des opérations successives de même nature ».

L’opportunité de ce choix n’est pas à remettre en cause et semble en adéquation avec notre droit, notamment vu la convention de compte.

C’est d’ailleurs en ces mêmes termes que l’article L. 121-20-9 du Code de la consommation réglemente l’information précontractuelle en cas d’opérations successives.

Néanmoins, la directive fait clairement de la convention une subdivision du contrat, alors que notre droit enseigne le contraire1038 ; la convention de compte, convention cadre de services bancaires1039, sert de base à la relation entre l’établissement de crédit et son client.

La transposition devait donc inverser l’ordre de ces notions pour tenir compte de la nomenclature du droit civil français.

Pourtant, elle fait preuve d’ambiguïté en employant la formule « pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes », ce qui sous-entendrait que le « contrat » est le contenant… Il n’en reste pas moins qu’il ne doit pas être fait d’amalgame entre les opérations directement issues de la convention de compte et d’autres opérations autonomes comme le crédit.

En effet, une information globale (voire exhaustive) donnée a priori à l’investisseur sur l’ensemble des « services financiers » au sens de la directive de 2002 ne serait pas conforme aux objectifs d’information et de protection du consommateur en droit interne.

1035 CACHARD O., art. préc.

1036 Cf. considérant 14 de la directive.

1037 La directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, déjà modifiée en 1990 et 1998 devrait prochainement être abrogée et remplacée par une nouvelle directive dont la dernière proposition modifiée date du 28/10/2004. Il s’agit notamment de restreindre le champ d’application, d’introduire des régimes allégés pour certains types de contrats de crédit et de supprimer certaines dispositions déjà couvertes par le droit communautaire ou traitées de façon satisfaisante au niveau national. La proposition devrait introduire la notion de “crédit lié”, ainsi qu’une version revue de la méthode de calcul du TAEG, et porter sur les exigences en matière d’information précontractuelle et contractuelle.

b. Les contrats à distance
687. Une définition unifiée des contrats à distance

Aux termes de l’article 2, a de la directive de 2002, un contrat à distance est celui qui est conclu « dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de service à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat ».

On retrouve ici, quasiment mot pour mot, la définition donnée par la directive 97/7/CE1040, ce qui est souhaitable pour assurer la cohérence des différents régimes juridiques.

Cette notion de contrat à distance ne posera, semble-t-il, pas de problème particulier dans la mesure où l’ordonnance du 23 août 20011041 a déjà intégré cette même définition dans l’article L.121-16 du Code de la consommation.

688. Une opération entièrement à distance

Pour que la directive de 2002 s’applique, il faut encore que toute la relation entre l’établissement de crédit et l’investisseur – consommateur se déroule à distance, jusqu’à la conclusion du contrat elle-même.

En revanche, si par exemple, l’offre est envoyée par courrier électronique, mais que le contrat est conclu « face à face », la directive ne trouverait pas à s’appliquer. En outre, la conclusion du contrat doit s’opérer dans le cadre d’un « système organisé » de vente à distance.

Cela suppose que le fournisseur ait mis en place tout un processus permettant la négociation et la conclusion de ces contrats de manière organisée et habituelle.

Sont donc logiquement exclues « les prestations de services effectuées sur une base strictement occasionnelle et en dehors d’une structure commerciale dont le but est de conclure des contrats à distance »1042.

689. Un champ d’application dépassant l’Internet

Enfin, signalons que la directive ne s’applique pas uniquement aux contrats conclus par le biais des réseaux numériques (sur le Web ou par échange de courriers électroniques) mais à tous les contrats conclus à distance, c’est-à-dire sans que les parties soient en présence l’une de l’autre.

Rappelons qu’une technique de communication à distance est, d’après l’article 2, e, « tout moyen qui, sans qu’il y ait présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la commercialisation à distance d’un service entre ces parties ».

Sont ainsi visées toutes les techniques de communication à distance, quelles qu’elles soient : téléphone, fax, courrier postal, SMS, WAP, e-mail, Internet… En outre, peu importe que la technique utilisée soit la même tout au long du processus de conclusion du contrat.

Ainsi on peut envisager que la publicité soit envoyée par fax, que le consommateur intéressé visite le site Web d’un établissement de crédit, puis que le contrat lui soit adressé par la poste pour qu’il le signe ; cet envoi n’oeuvrerait pas pour la rapidité des transactions financières mais aurait certainement l’avantage de rassurer le consommateur.

1040 Art. 2, 1 de la directive sur les contrats à distance.

1041 Ordonnance 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation.

1042 Considérant n° 18 de la directive.

B. Le champ d’application ratione personae

690. La nécessité d’un consommateur

La directive de 2002 ne concerne que les relations entre un fournisseur et un consommateur. Ces règles ne s’appliquent dès lors pas aux rapports entre professionnels.

L’article 2, c de la directive définit le fournisseur comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, est le fournisseur contractuel des services faisant l’objet de contrats à distance ».

Cette définition diffère quelque peu de celle que donne la directive 97/7/CE, principalement en ce qu’elle ne distingue pas les personnes publiques ou privées.

Toujours est-il que la directive et les dispositions du Code de la consommation devraient également s’appliquer lorsque l’une des étapes de la commercialisation se déroule avec la participation d’un intermédiaire (agent, courtier…)1043 de sorte qu’il ne serait possible, par un schéma de distribution alambiqué, de contourner les dispositions impératives de la directive.

1043 Comme le précise le considérant 19 : « eu égard à la nature et au degré de cette participation, les dispositions pertinentes de la directive devraient s’appliquer à cet intermédiaire, indépendamment de son statut juridique ».

691. Complexité de la notion de consommateur

Un consommateur est, selon l’article 2, d, « toute personne physique qui, dans les contrats à distance, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ».

Là encore, la directive de 2002 reprend la définition retenue par la directive 97/7/CE. Pourtant, il pourra en résulter quelques problèmes classiques d’interprétation.

En effet, la jurisprudence et les textes français paraissent, en la matière, moins exigeants que leurs homologues européens.

Si la loi de 1978 avait assimilé au consommateur le non professionnel, la notion de consommateur en droit français a fait l’objet d’hésitations doctrinales1044 et jurisprudentielles1045 1046 1047.

La Cour de cassation avait estimé que le professionnel ne peut bénéficier de la protection accordée au consommateur, dès lors que les contrats qu’il signe ont un « rapport direct » avec son activité1048.

Plus récemment la Cour suprême a jugé que le domaine d’application de l’article L. 312-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives, n’est pas fondé sur la distinction entre personne physique et personne morale mais plutôt sur la notion d’activité professionnelle1049.

Pour sa part, la CJCE a décidé que « la notion de consommateur telle que définie à l’art. 2, sous b) de la directive n° 93/13/CEE du Conseil , du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques1050 ».

Dans le cas d’un acte mixte où une personne conclut un contrat à la fois pour ses besoins professionnels et personnels, la Cour européenne applique aussi le droit de la consommation, à la condition toutefois que la part d’activité professionnelle soit insignifiante, par rapport aux besoins personnels satisfaits dans le contrat1051.

L’on pourrait espérer avec le Professeur G. RAYMOND « qu’il y ait une harmonisation communautaire sur une définition du champ d’application du droit de la consommation par le moyen d’une directive générale… Peut-être la notion de finalité de l’opération, référence de plus en plus fréquente en droit français (cause du contrat), pourrait-elle être utilisée1052 ».

1044 CORNU G., Rapport sur la protection du consommateur et l’exécution du contrat en droit français, Trav. Assoc. CAPITANT H., t.24 1973, D. 1975, p. 31 et s. ; MALINVAUD Ph., La protection des consommateurs ; D. 1981, chron. p. 49 ; PLAISANT G., Essai sur la notion de consommateur, JCP 1993, I, 3655 ; BERLIOZ G., Droit de la consommation et droit des contrats, JCP 1979, I, 2954, ; PIZZIO J.P., L’introduction de la notion de consommateur en droit français, D. 1982, chron. p 91.

1045 Pour la conception stricte selon laquelle le consommateur est un particulier : Cass. 1ère civ., 15 avril 1986, Bull. civ. I, n°90, p. 91, Rép. Defrénois 1986, p. 787, obs. AUBERT J.-L., RTD civ. 1987, p. 86, obs. MESTRE J.

1046 La Cour a ensuite adopté une conception plus large : Cass. 1ère civ. 28 avril 1987, Cass. 1ère civ. 3 mai 1988, Bull. civ. I, n°125, p. 87, D. 1990, p. 61 note KARILA DE VAU, D. 1988, SC p. 407, obs. AUBERT J.-L., Cass. 1ère civ. 25 mai 1995, Bull. civ. I, n°162, p. 111, D. 1993, p.97 note NICOLEAU G., JCP 1993, I. 3655, annexe, Cass. 1ère civ. 6 janvier 1993, Contrats conc., consom., 1993, n°62.

1047 La Cour a semblé revenir à sa première conception ; le fait qu’un contrat ait été signé entre deux professionnels suffit à exclure le demandeur du bénéfice de la protection des consommateurs : Cass. 1ère civ. 24 novembre 1993, JCP 1993, II, 22334, note LEVENEUR L., Rép. Defrénois 1994, art. 35891, obs. MAZEAUD D., Cass. 2ème civ. 2 février 1994, D. 1994, som., com., p. 236, obs. PAISANT G., Cass. com. 10 mai 1994, contrats, concurrence, consommation, 1994, n°155, obs. LEVENEUR L., Rép. Defrénois 1995, p.347, obs. MAZEAUD D., Cass. 1ère civ. 21 février 1995, JCP 1995, II, 22502, note PAISANT G. décidant que le contrat signé par un commerçant pour le besoins de son commerce ne donne pas lieu à la protection accordée aux consommateurs.

1048 Cass. 1ère civ. 24 janvier 1995, D. 1995.327, note PAISANT G., contrats, concurrence, consommation 1995, n°84, obs. LEVENEUR L. ; 3 et 30 janvier 1996, D. 1996.228, note PAISANT G., JCP 1996, II, 22654, note LEVENEUR L., 1996, I, 3929, n°1, obs. LABARTHE F., Rép. Defrénois 1996.766, obs. MAZEAUD D.

1049 Cass. 1ère civ., 15 mars 2005, Contrats conc. consom., mai 2005, p. 31, note RAYMOND G.

1050 CJCE, 22 nov. 2001.

1051 CJCE, 20 janvier 2005, Contrats conc. consom., mai 2005, p. 31, note RAYMOND G.

1052 RAYMOND G., note précitée.

692. Consommateur et habitude

Le texte de 2002, à la différence de celui de 1997, rajoute une distinction entre l’activité commerciale et professionnelle.

Concernant la notion de consommateur, un second écart semble donc se former entre le droit communautaire et le droit français du fait de la nouvelle distinction introduite par la directive : en droit interne, si une activité professionnelle n’est pas nécessairement commerciale1053, une activité commerciale pourrait-elle ne pas être professionnelle ? On peut sérieusement en douter, une « activité » étant par définition habituelle donc professionnelle1054.

Le critère de l’habitude est, ainsi, déterminant de la qualité de professionnel (et de son immatriculation en tant que tel) ; par exemple, l’article L.519-1 du Code monétaire et financier indique qu’est « intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire ».

Plus encore, l’alinéa 1 de l’article L.515-5 du Code monétaire et financier, instituant le monopole bancaire1055, interdit « à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel ».

A reprendre les exigences jurisprudentielles françaises (le rapport direct avec l’activité) au regard du critère de l’habitude1056 en droit bancaire1057, le consommateur devient, par syllogisme, la personne qui n’effectue pas des opérations de banque (réception des fonds, opérations de crédit, moyens de paiement) à titre habituel.

Serait-ce à dire qu’une personne exerçant en ligne de telles opérations, à titre occasionnel, ne tomberait pas sous l’interdiction de l’article L. 515-5 ?

Comme le souligne le Professeur T. BONNEAU « toute opération occasionnelle n’est pas possible […] l’alinéa 2 de l’article L515-5 renforce le monopole quant aux dépôts à vue ou à moins de deux ans de terme »1058.

Cette disposition se cantonne néanmoins à l’interdire pour toute entreprise et non toute personne (comme le vise l’article L. 515 al. 1).

Reprenant le raisonnement de l’auteur, « on doit donc en déduire que les personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre d’une entreprise individuelle peuvent recevoir occasionnellement des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme1059 ».

Néanmoins, avec l’Internet, on voit mal ce type de situation se produire, vu qu’un système organisé (donc habituel) de « vente » est nécessaire pour l’application de la directive de 2002.

1053 L’activité peut être artisanale, voire libérale.

1054 Comp. art. L.121-1 du Code de commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

1055 BONNEAU T., Monopole bancaire et monopole des prestataires d’investissement, Droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France, 1997, Banque Ed., p.37 ; L’HOMME J. et CAFFARD C., Considérations sur le monopole bancaire, Banque magazine, n° 662 octobre 2004, p.37.

1056 POLLAUD-DULIAN, l’habitude en droit des affaires, Mélanges Sayag, Litec 1997, p. 349 ; BLAISE J.-B., Droit des affaires, 2ème éd. 2000, LGDJ, n°176, p. 88.

1057 Cass. com. 3 décembre 2002, Bull. civ. IV, n°182, p.209 ; Banque et droit n°89, mai-juin 2003. 55, obs. BONNEAU T. ; D. 2003, Act. Jurisp. 202 ; RJDA 5/03 n°532, p.469 ; RDBF, n°2 mars/avril 2003. 91, obs. CREDOT J.-F. et GERARD Y. ; JCP E, 2003, 853, note DONDERO; RTD com. 2003. 344, obs. LEGEAIS : neuf prêts successifs contenant la mise de fonds à titre onéreux à la disposition d’un même client ne suffisent pas à caractériser le caractère habituel des opérations de banques.

1058 BONNEAU T., op. cit., n°206 p. 131.

1059 Ibid.

693. L’investisseur est-il un consommateur ?

Au sens de la directive de 2002, cela ne fait aucun doute, son objectif étant d’assurer la protection des consommateurs de produits et services financiers (c’est-à-dire, notamment, liés aux investissements, article 2, b).

Pourtant, l’amalgame n’était pas si évident, l’expression n’étant pas familière en droit bancaire, d’autant plus que terminologiquement, l’épargnant épargne et le consommateur consomme : leur comportement économique est donc radicalement opposé.

Le Professeur O. CACHARD relève que « précisément, ce renouvellement du vocabulaire n’est pas fortuit […], le droit de la consommation ne constitue qu’un élément parmi d’autres, concourant à la protection de l’épargnant1060 ».

De même, comme le précise le Professeur T. BONNEAU, à propos des opérations de banque, « le droit de la consommation ne donne qu’une vue très partielle du cadre des opérations de clientèle1061 ».

Certains avaient pu également en douter au motif que la loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier ne fut pas intégrée dans le Code de la consommation et que l’épargne sous-tendait une intention de placement, voire de spéculation1062.

1061 BONNEAU T., op. cit., n°403 p. 278.

1062 RAYMOND G., Les contrats de consommation, in Après le Code de la consommation grands problèmes choisis, 1995, p.46.

Il n’est cependant pas contestable que le cyber investisseur (s’il n’est pas averti) qui confie son argent à un professionnel mérite tout autant de protection que le consommateur traditionnel.

Le législateur a, semble-t-il, réconcilié les auteurs en transposant les dispositions de la directive de 2002 dans le Code de la consommation, d’une part, par ce que le consommateur constitue le seul dénominateur commun de la directive (et non pas les services financiers, hétérogènes), et, d’autre part, dans un objectif de cohérence par rapport à la directive 97/7/CE sur la vente à distance qui a elle-même été transposée dans le code de la consommation.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2073
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