La compétence de juridiction – le marché des services bancaires

La compétence de juridiction – le marché des services bancaires

D. La question de la compétence de juridiction

65. Le principe

En affirmant que les services fournis au moyen de l’Internet sont soumis à la loi du pays d’établissement, et que ce dernier doit veiller à ce qu’ils respectent les dispositions nationales, la clause de marché intérieur semble poser deux principes : la compétence juridictionnelle et la loi applicable.

En d’autres termes, la directive règlerait pour les services de la société de l’information les questions relevant du Règlement communautaire de 200076 pour le juge compétent et de la Convention de Rome77 pour la loi applicable.

66. Les ambiguïtés

La portée de l’article 3, §1, ne s’est pas d’emblée dégagée. En effet, les travaux préparatoires révélaient les confusions et hésitations des différentes institutions communautaires, face à ces ambiguïtés (sur lesquelles, par souci de concision, nous ne reviendrons pas), certains auteurs ont tenté de proposer quelques interprétations de l’article 3, §1, parfois diverses.

Il est généralement admis que cet article ne traite pas de la compétence des juridictions78. Pour une majorité d’observateur, l’article 3, §1 établit le principe de l’application de la loi du pays d’origine79.

Par contre, la nature incertaine de la disposition de l’article 3, §1 est à l’origine de vives controverses80. Pourtant, l’article 1, §4 ne laisse planer aucun doute à ce propos : « la présente directive n’établit pas de règles additionnelles de droit international privé ».

67. L’absence de règles juridictionnelles

L’article 1, § 4 de la directive sur le commerce électronique énonce clairement que « la présente directive ne traite pas de la compétence des juridictions ».

Au-delà des controverses théoriques entourant la nature de la disposition de l’article 3, §1, l’interprétation qui apparaît comme étant la plus fidèle à la volonté du législateur consiste à considérer que cette disposition impose le contrôle des services de la société de l’information par le pays d’origine, en application de sa législation nationale pour toutes les questions relevant du domaine coordonné81. Les arguments en faveur de cette approche paraissent solides.

76 Règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des jugements en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 1er mars 2002, remplaçant la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et en adaptant les règles au commerce électronique. Les clauses attributives de juridiction transmises par voie électronique seront valides.

77 Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

78 V. notamment : OLIVIER M. et CAPARROS A., Pays d’origine et consommateur électronique. Défense des intérêts des entreprises et des consommateurs européens, Gaz. Pal., 1999, n° 321-322, pp. 7-8 ; CRABIT E., L’univers de la directive sur le commerce électronique, contribution au colloque L’Internet et le droit, organisé les 25-26 septembre 2000 par l’Université de Paris I, pp. 4 et s. ; STROWEL A., IDE N. et VERHOESTRAETE F., La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique : un cadre juridique pour l’Internet, J.T., 2001, n° 6000, pp. 135-137 ; FRANCQ S., Internet : un monde sans frontière ? La loi applicable aux contrats conclus sur Internet, Ubiquité, n° 7, décembre 2000, pp. 57-67.

79 Ibid.

80 Ibid.

68. Les justifications

Cette interprétation semble s’imposer au nom de la cohérence du dispositif de la directive. D’une part, les exceptions contenues dans l’annexe deviendraient inutiles si l’article 3, §1 n’affectait pas les règles de conflit de lois du droit international privé.

En effet, dans le cadre de contrats conclus avec les consommateurs et lorsque les parties à un contrat ont désigné la loi applicable à leurs relations contractuelles, le législateur communautaire n’a alors aucune raison d’écarter l’application de l’article 3, §1.

L’énonciation de ces exceptions démontre bien que le législateur a voulu préserver les principes régissant les conflits de lois dans ces deux cas spécifiques82.

L’impact de l’article 3, §1 sur le droit international privé est par conséquent incontestable. D’autre part, la définition du domaine coordonné83 ne trouverait pas sa place dans un tel contexte.

Ainsi, selon Monsieur E. CRABIT84, si l’ajout de l’article 1, §4 s’explique par des raisons politiques et par la différence de nature entre la disposition de l’article 3, §1 et les règles traditionnelles de conflit de lois ; en aucun cas il ne peut être vu comme indiquant que l’article 3 n’affecte pas l’application du droit international privé85.

69. Les applications

Les travaux de transposition de certains États membres vont dans ce sens.

ƒ Au Luxembourg. La loi luxembourgeoise du 14 août 2000 relative au commerce électronique86 précise, en son article 2, § 4, que « la loi du lieu d’établissement du prestataire de services de la société de l’information s’applique aux prestataires et aux services qu’ils prestent, sans préjudice de la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat ».

ƒ En Belgique. La loi belge du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information87 indique, en son article 5 de la section : « Principe de libre prestation de services », que « la fourniture de services de la société de l’information par un prestataire établi sur le territoire belge doit être conforme aux exigences applicables en Belgique.

81 Cf. supra n° 44 pour cette notion.

82 Cf. considérant n° 55 : « La présente directive ne porte pas atteinte au droit applicable aux obligations contractuelles relatives aux contrats conclus par les consommateurs. En conséquence, la présente directive ne saurait avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui procurent les règles impératives relatives aux obligations contractuelles prévues par le droit de l’État membre dans lequel il a sa résidence habituelle ». V. également le considérant n° 56 : « En ce qui concerne la dérogation prévue par la présente directive pour les obligations contractuelles dans les contrats conclus par les consommateurs, celles-ci doivent être interprétées comme comprenant les informations sur les éléments essentiels du contenu du contrat, y compris les droits du consommateur, ayant une influence déterminante sur la décision de contracter ».

83 Art. 2, h.

84 Administrateur principal à la Commission européenne, Direction générale du Marché intérieur.

85 CRABIT E., La directive sur le commerce électronique. Le projet « Méditerranée », RDUE, 2000/4, pp. 798-799. En ce sens, le même auteur rappelle la suppression des considérants précisant que la directive est sans préjudice des règles de droit international privé ou ne les affecte pas (ibid., p. 803).

86 Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques, la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE concernant la vente à distance des biens et services autres que les services financiers, Mémorial, 8 septembre 2000, p. 2176.

87 M. B., 17 mars 2003.

La libre circulation, sur le territoire belge, des services de la société de l’information fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne n’est pas restreinte en raison des exigences applicables en Belgique ou dans d’autres pays ».

Enonçant les dérogations au principe de libre prestation de services, l’article 6 de la même loi précise que « l’article 5 ne s’applique pas : 1° à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat (…) ».

ƒ En France. L’article 7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique stipule notamment que « l’activité définie à l’article 6, lorsqu’elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s’exerce librement sur le territoire national (…) ».

Le commentaire des articles 6 et 7 précisant clairement que le prestataire qui se soumet à la loi de l’Etat membre dans lequel il est établi, peut exercer librement ses activités sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

70. La position de la CE

Enfin, la Direction Générale Marché intérieur de la Commission européenne soutient avec force cette interprétation de l’article 3, §1 de la directive.

Dans sa récente communication sur le commerce électronique et les services financiers, la Commission insiste sur l’importance de la clause dite de marché intérieur qui « permet aux prestataires de services de la société de l’information de proposer leurs services dans toute l’Union sur la base des règles et règlements appliqués par l’État membre dans lequel ils sont établis (le pays d’origine) »88.

Dans la mesure où c’est cette même Direction générale qui est à l’origine de la directive et qui in fine en contrôlera la juste transposition89, cette opinion constitue évidemment un élément de poids.

88 Communication du 7 février 2001 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le commerce électronique et les services financiers, COM (2001) 66 Final, p. 7.

89 Observons cependant que la décision d’initier une procédure en manquement est une décision politique de la Commission qui ne peut être prise par la DG Marché intérieur seule.

71. Bilan

Afin de s’intégrer au corpus juridique existant, la directive sur le commerce électronique choisit de ne pas empiéter matériellement sur la compétence du Règlement de 2000 et de la Convention de Rome.

En effet, deux niveaux doivent être distingués : d’une part, la légalité a priori des services et d’autre part, les aspects contractuels. Les parties restent libres de choisir la loi applicable à leur contrat et d’insérer une clause attributive de juridiction.

De même, en dehors de choix précis, la directive sur le commerce électronique ne remet pas non plus en cause les principes de règlement de conflits de lois établis par ces textes. Le principe étant que la loi applicable est, sauf exception, celle du pays ayant le lien le plus étroit avec le contrat.

Néanmoins, en dehors du cas où le consommateur pourra revendiquer une protection au titre de sa loi nationale, en matière électronique et en raison de la dématérialisation de la prestation, le lien étroit sera difficile à caractériser.

72. Incertitudes restantes

En théorie, la directive n’établit pas de règle additionnelle de droit international privé. Cependant on remarque que la directive sur le commerce électronique concurrence sur certains points la Convention de Rome, particulièrement en ce qui concerne la formation du contrat, c’est-à-dire son existence et sa validité de fond (consentement, objet, cause).

En effet, la directive indique que le prestataire doit seulement respecter la loi du pays d’établissement, faisant ainsi peser de tout son poids la responsabilité de savoir s’il est possible de contracter sur le destinataire lui-même (si le service ne lui est pas accessible, c’est qu’il n’a pas la capacité de contracter ou que l’objet du contrat est illicite).

Ici il apparaît que d’un côté, la directive sur le commerce électronique arrête les aspects précontractuels à la loi du pays d’origine alors que de l’autre, l’article 8, § 1 de la Convention de Rome soumet l’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci à la loi qui serait applicable si le contrat ou la disposition étaient valables soit, en d’autres termes, à la loi avec laquelle le contrat a les liens les plus étroits.

Il conviendrait, dans le cadre d’un conflit, de garder à l’esprit qu’en matière juridique la convention prévaut sur la directive.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2012
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top