L’euthanasie : le droit comparé et la législation française

L’euthanasie : le droit comparé et la législation française

Section 2: Les évolutions possibles

Si le droit français ne reconnaît toujours pas la possibilité de l’euthanasie, le droit des pays étrangers pourrait influencer la législation française (A) en vue, sinon d’une légalisation mais, au moins d’une décriminalisation de l’euthanasie à partir de certains concepts qui restent à bien définir (B).

§1. Eléments de droit comparé

S’il est permis de croire en une éventuelle dépénalisation de l’euthanasie, c’est que d’autres pays l’ont déjà fait. Il serait possible de penser que la France pourrait s’inspirer des législations étrangères pour faire évoluer la sienne.

Malgré un contexte législatif européen qui semble favorable à l’évolution, la Cour européenne a rendu des décisions qui ne vont pas dans ce sens et pourrait contraindre la France à garder ses positions quand à l’opportunité ou non de légiférer sur l’euthanasie.

Nous nous proposons de faire le point sur les diverses législations. Avant de préciser quelles sont les législations étrangères actuelles, nous tenions à mentionner un cas un peu particulier, celui du Pérou.

Contrairement à nos civilisations qui ont depuis peu essayé de légiférer sur la question, la décriminalisation de l’euthanasie au Pérou date de 1924271.

A. Les Etats-Unis

« La question de la légalisation de l’euthanasie n’est pas nouvelle aux Etats-Unis »272. Les Etats-Unis sont un pays fédéral, et il n’y a pas de législation favorable à l’euthanasie au niveau fédéral. Douze Etats reconnaissent le suicide assisté mais trente deux l’excluent273.

C’est l’affaire Karen Ann Quinlan qui est à l’origine des textes promulgués sur la question de l’euthanasie.

La jeune fille, dans le coma, était maintenue en vie grâce à un respirateur artificiel depuis plus d’un an. Les parents souhaitaient arrêter la réanimation. Devant le refus des médecins, ils s’en remirent aux tribunaux. La Cour du New Jersey a permis aux parents de faire débrancher l’appareil à certaines conditions.

Le Tribunal demandait à ce que les médecins concluent à « l’absence d’espoir raisonnable que la jeune fille reprenne conscience » pour permettre l’arrêt du respirateur.

A la surprise générale, une fois le respirateur stoppé, la jeune fille ne mourra pas. Elle vécu encore dix ans, dans le coma, alimentée de manière artificielle mais sans autres soins274. Deux questions se posaient, celle de l’arrêt des soins et celle de l’arrêt d’une vie275.

Des réponses ont été apportées par les Etats de l’Oregon et de Californie.

La Californie a été la première en promulguant le 1er janvier 1977 le « Californian Natural Death Act » du 30 septembre 1976. L’Oregon suivi et adopta par referendum, le 8 novembre 1994, le « Death with Dignity Act ».276

La législation californienne permet un arrêt des traitement permettant de maintenir en vie le patient et admet les testaments de vie277.

Le texte en vigueur en Oregon « autorise un médecin qui suit un malade en stade terminal à lui prescrire les doses létales qu’il pourra s’administrer lui-même à condition que l’espérance de vie du malade, confirmée par voie d’expert, soit de moins de six mois, que le malade l’ait demandé deux fois oralement et une fois par écrit dans une période de quinze jours et qu’une consultation en psychiatrie ait été demandée pour vérifier le bon état mental du malade »278.

La Cour suprême a donné son avis sur ces législations le 26 juin 1997. La Cour a refusé que le suicide médicalement assisté soit un droit constitutionnel, mais elle ne l’a pas déclaré inconstitutionnel pour autant279. La loi a été confirmée par un referendum en date du 27 octobre 1997280.

Chaque Etat membre des Etats-Unis d’Amérique est libre d’accorder ou de refuser le droit au suicide assisté, même si la plupart s’y refuse face aux agissements de certains médecins comme le, tristement célèbre, docteur J. Kevorkian281.

274 /275 /276 /280 AUMONIER (N.), BEIGNIER (B.), LETELLIER (P.), op. cit., p. 76 et PEDROT (P.), « Aux deux seuils de la vie » in « Le corps humain saisi par la justice », p. 74. /p.76. /Ibid /p. 78

277 Nous traitons de cette hypothèse dans le second paragraphe de cette section.

278 MARIN (I.), « L’euthanasie : question éthique, juridique, médicale ou politique ? » in « Le corps humain saisi par la justice », note n°3, p. 128.

279 POHIER (J.), La mort opportune, p. 193.

B. Le Canada

Le Canada semble avoir une législation plus proche de la notre, puisqu’il condamne l’euthanasie comme un homicide.

Toutefois, le Canada fait une différence entre l’interruption de traitement et l’acte d’euthanasie active. L’article 11 du code civil du Québec dispose que « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.

Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer. »282.

L’article 12 prévoit que « celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne ne tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.

S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leur effet, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère. »283.

C. L’Australie

Des divisions existaient en Australie sur la politique à appliquer. Ainsi les Etats de Victoria et du Nord ont admis le testament de vie et le Territoire de la Capitale et de l’Australie méridionale ont eu recours au mandataire ad hoc284.

Un texte du 25 mai 1995, entré en vigueur au 1er juillet 1996, empêche les poursuites envers les médecins ayant pratiqué l’euthanasie.

Ceci pour les médecins du territoire du Nord du pays (Darwin-Australie). Si trois médecins signent un document, ils ne sont pas punissables en cas d’euthanasie.285 Le « Rights of The Terminal III Act » légalise le suicide assisté286.

281 /282 AUMONIER (N.), BEIGNIER (B.), LETELLIER (P.), op. cit., pp. 79-80. M. Kervorkian a été radié de l’ordre des médecins en 1991 après avoir aidé de nombreux malades à s’asphyxier eux-même. /p. 81.

283 Id., p. 82.

284 Id., p. 80.

Cette loi fut révoquée par le parlement fédéral, par « l’Euthanasia Laws Act » n°17/1997, à la suite de deux décisions, l’une du 9 décembre 1996 de la chambre des représentants et l’autre du Sénat le 23 mars 1997287.

D. La Grande Bretagne

Un arrêt Airdedale du 4 février 1993 donne le principe selon lequel « un malade peut refuser un traitement.

Un médecin n’a pas le droit de passer outre, même s’il apparaît évident pour tous, y compris pour le malade, que des conséquences néfastes et même la mort, pourront s’ensuivre et s’ensuivront »288.

La pratique du testament de vie semble admise à plusieurs conditions. Le patient doit avoir ses facultés mentales, ne pas avoir été influencé et comprendre la portée de son geste pour le cas où il perdrait sa capacité.

Sans avoir légiféré sur la question, la Grande-Bretagne admet ce qu’il convient de nommer l’ « euthanasie passive ».

Une femme paralysée, respirant de manière artificielle, au reçu de la part de la Haute Cour britannique « le droit de mourir ». Malgré l’opposition des médecins la Cour a permis le 22 mars dernier que le respirateur artificiel soit débranché289. Par contre la Grande-Bretagne refuse d’admettre le suicide assisté.

Diane Pretty290, paralysée, ne pouvant plus communiquer que grâce à un ordinateur portable, souhaitait mettre un terme à ses souffrances.

N’ayant pour seul avenir, qu’une mort par étouffement, elle demandait à la justice anglaise que son mari puisse l’aider à mourir. Devant le refus des tribunaux, Mme Pretty saisit la Cour européenne de Strasbourg.

La Cour ne lui donnera pas raison et Mme Pretty décédera le 11 mai 2002 des suites de sa maladie qui a provoqué un étouffement291.

E. L’Espagne

En Espagne, la législation est le fruit d’un consensus. « Le malade majeur et capable a le droit à consentir ou à refuser le traitement médical, même quand cette décision signifierait un sérieux risque pour la vie du malade »292. Sous réserve de son âge et de sa capacité juridique, un malade peut refuser un traitement.

Le médecin qui accepte ce refus ne peut se voir reprocher l’éventuel décès qui en découlerait.

Ceci est confirmé dans la mesure où « les conduites omissives du médecin sur demande du patient ne seraient pas tenues pour illicites, même au cas où cette omission de soins aboutirait à la mort du patient ou l’accélérerait »293. Il faut tout de même préciser qu’il est fait référence à la demande du patient.

A contrario, une omission de soins de la part du médecin sans la demande expresse du malade est illicite, et pourrait être puni comme homicide volontaire.

Ensuite, l’Espagne reconnaît les pratiques du testament de vie ou de « déclarations anticipées »294 à condition que ces demandes ne soient pas des demandes de « mise à mort ». Ces documents ne sont valables que s’ils font référence à une demande de comportement passif de la part du corps médical, mais pas à un comportement actif visant le décès du patient.

Une loi sur les modalités de mise en œuvre d’un testament de vie est à l’étude en Espagne. Cette loi aurait essentiellement pour objet de mettre en forme la volonté du malade295.

Enfin si la loi espagnole n’a pas autorisé l’euthanasie active, le code pénal de 1995 a diminué la peine qui lui est applicable.

Cette peine varierait entre une amende pécuniaire et une peine de prison allant de six mois à six ans, le juge étant libre de prononcer une peine moins grave que la prison ou de prononcer un sursis296. Malgré cela toutes les propositions de loi visant la dépénalisation de l’euthanasie ont été rejetées.

F. Les Pays Bas

Aux Pays Bas comme en Espagne, c’est la réflexion et la discussion des idées qui ont permis d’aboutir à une solution. Les Pays Bas sont par tradition plus permissifs que la France, car ils font, en général, preuve d’une plus grande tolérance.

Pour autant il ne faut pas croire que tout soit admis dans la législation hollandaise car elle incrimine spécifiquement l’euthanasie et l’aide au suicide297. Le débat sur l’euthanasie a commencé dans les années 1970/1980.

C’est tout d’abord la jurisprudence qui a excusé, par la force majeure, des médecins poursuivis pour euthanasie298.

Ensuite plusieurs textes sont venus réglementer l’euthanasie mais sans la légaliser ni même la dépénaliser comme ce qui a pu être dit à tort. Il a été mis en place une procédure de déclaration des actes d’euthanasie afin de pouvoir les contrôler.

La responsabilité du médecin qui pratique l’euthanasie n’est pas engagée, mais seulement à certaines conditions.

Ces conditions sont au nombre de quatre299:

  • Le malade doit avoir exprimé sa volonté de mourir, ceci de façon claire et répétée.
  • La situation doit générer une grande souffrance pour le malade et être sans espoir.
  • Un seul médecin ne peut pas prendre la décision de l’euthanasie, il doit demander l’avis d’un confrère.
  • L’acte d’euthanasie doit être réalisé dans la plus grande rigueur médicale.

De cette manière les Pays Bas n’ont pas légalisé l’euthanasie, mais ils en ont apparemment encadré la pratique strictement. Et loin d’en avoir terminé avec la question, leur législation est en constante évolution.

296 ROMEO-CASABONA (C.-M.), op. cit., p.191.

297 FRAISSE-COLCOMBET (H.), « La législation de l’euthanasie aux Pays Bas », RD sanit. soc. 2000, p. 320.

298 Id., p. 319.

299 Id., p. 321

G. La Belgique

Le 26 octobre 1999, une proposition de loi relative à l’euthanasie fut déposée à la Chambre des représentants. La procédure se termina le 16 mai 2002 par l’adoption par la Chambre des députés d’une loi qui autorise partiellement l’euthanasie300.

Certaines conditions sont exigées. Le patient doit être dans « une situation médicale sans issue » et faire état d’ « une souffrance physique ou psychique constante ou insupportable » résultant « d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable »301.

L’affection dont souffre le patient pouvant provenirir d’un mal soit incurable soit accidentel, il semble possible de pratiquer l’euthanasie sur des malades qui ne sont pas en phase terminale.

Cette disposition paraît au premier abord fort tolérante. Pourtant elle refuse que l’euthanasie soit pratiquée sur des enfants mineurs. Le vote allait dans le sens de l’opinion publique qui s’était montrée favorable à une telle législation.

Mais cette loi ne fait pas l’unanimité en Belgique puisque l’opposition sociale chrétienne qui était contre ce projet de loi a porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme.

H. La position de l’Europe

Les Etats membres du conseil de l’Europe ont refusé en 1999 le principe de l’aide active à mourir302.

Il ressort des débats un consensus pour la protection du droit des malades, mais pas de légalisation de l’euthanasie. Les Etats souhaitent que la pratique de l’euthanasie reste illégale et sanctionnée au plan pénal. Le droit du malade se limite à ‘l’autodétermination’ qui signifierait le droit de ne pas être traité contre son gré.

Curieusement au premier abord c’est l’exception de la législation des Pays Bas qui aurait incité les membres du conseil à cette prise de position.

Les experts auraient noté que presque un cas d’euthanasie sur quatre était pratiqué sans le consentement du malade, ce dernier étant inconscient ou incapable d’exprimer sa volonté303. Et si la procédure semblait stricte, elle ne serait pas respectée en pratique304.

300/301 Le Monde, 18 mai 2002.

302 Dictionnaire permanent de bioéthique, n°34.

C’est avec l’affaire Pretty que la Cour européenne des droits de l’homme a pour la première fois pris position sur la question de l’euthanasie volontaire. Le 29 avril 2002, la Cour a refusé « d’inscrire un droit à mourir »305.

La justification de ce refus réside dans l’impossibilité pour la Cour « d’obliger un Etat à cautionner des actes visant à interrompre la vie »306. Malgré cela, la Cour a tout de même reconnu que le cas de Mme Pretty était particulier du fait qu’elle ne pouvait plus rien faire seule.

Cette décision, bien que justifiée, a empêché Mme Pretty de mourir comme elle le souhaitait. Elle décédera le11 mai 2002, au terme d’une semaine d’hospitalisation, soit moins de deux semaines après la décision de la Cour.

Ce point sur les différentes législations nous a permis de constater que des pays très proches de la France, la Belgique par exemple, avaient des législations beaucoup plus favorables que la notre.

Ces évolutions législatives ne pourraient-elles pas apporter dans notre droit des éléments pour une dépénalisation de l’euthanasie.

Lire le mémoire complet ==> (Le droit face à la mort volontaire)

Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé

Université De Lille Ii-Droit Et Sante – Faculté des sciences juridiques politiques et sociales

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le droit face à la mort volontaire
Université 🏫: Université De Lille Ii-Droit Et Sante - Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Auteur·trice·s 🎓:

Aude Mullier
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