D’un consommateur spectateur à un consommateur acteur

§ 2 : L’entrée dans l’univers numérique : d’un consommateur spectateur à un consommateur acteur.
Gabriel de BROGLIE21 aime à citer les écrits de Jorge Louis de BORGES, au sujet de la bibliothèque de Babel, et en compare la description qui lui en est faite au monde numérique et au réseau Internet en particulier :
« Quand on proclama que la Bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d’un trésor intact et secret. Il n’y avait pas de problème personnel ou mondial dont l’éloquente solution n’existât quelque part (…). A l’espoir éperdu, succéda, comme il est naturel, une dépression excessive. La certitude que quelque étagère de l’hexagone enfermait des livres précieux, et que ces livres étaient inaccessibles, sembla presque intolérable. […] la Bibliothèque est si énorme que toute mutilation d’origine humaine ne saurait être qu’infinitésimale. Si chaque exemplaire est unique et irremplaçable, il y a toujours, la Bibliothèque étant totale, plusieurs centaines de milliers de fac-similés presque parfaits qui ne diffèrent du livre correct que par une lettre ou une virgule »22.
L’invention de l’imprimerie permit la diffusion à grande échelle des œuvres de l’esprit. La valeur économique des œuvres de l’esprit naquit alors avec le développement de ces moyens de reproduction et de diffusion. Cette faculté de diffusion n’appartient plus aujourd’hui aux seuls imprimeurs, éditeurs, diffuseurs. En effet, le consommateur peut désormais s’immiscer dans la chaîne de production et venir concurrencer le droit des ces « intermédiaires ».La numérisation des œuvres de l’esprit fait de lui un utilisateur d’informations et non plus un consommateur de « marchandises immatérielles » (B), le droit d’utilisation étant véritablement reconnu par la pratique (A).
A) L’univers numérique révèle la finalité d’application du droit d’auteur au consommateur : l’autonomie du droit d’utilisation.
Le droit sur les créations immatérielles et à juste titre le droit d’auteur prennent toutes leurs significations dans un univers dématérialisé de tout support. En effet, alors qu’il était particulièrement délicat de faire coexister deux droits sur un même bien, droit de propriété sur le support et licence d’utilisation sur l’œuvre, le nouvel environnement numérique semble convenir parfaitement à l’application du droit d’auteur puisque seul le droit d’utilisation sera visé..
Le consommateur n’a en effet plus à supporter le coût du support. Bien que ce coût soit dérisoire au regard de l’ensemble de la transaction, c’est néanmoins ce qui symbolise l’accès à l’œuvre de l’esprit. C’est un prix d’achat par lequel le consommateur accède à une propriété. Il a été démontré plus haut que l’amalgame pouvait être réalisé entre l’acquisition du support et l’acquisition de la propriété de l’œuvre. Ici, le consommateur se trouvera hors d’un circuit classique de distribution. Seule la licence d’utilisation sera alors mise en avant.
Plus encore, avec les systèmes de pay per view, il est désormais possible d’accéder à une œuvre par téléchargement, pour une durée limitée. Il conviendra alors de parler de « simple droit à usage23 ». Celui-ci sera encadré et limité contractuellement, par le titulaire du droit d’auteur24.
La distinction entre l’œuvre et son support est consacrée en pratique.
Pour certains, cette nouvelle forme d’accès à l’œuvre permettra de faire respecter plus qu’avant les droits de propriété littéraire et artistique. Il est évident que, libérés du paradigme de la propriété du support, les titulaires du droit d’auteur pourront plus facilement mettre en avant cette théorie de simple « usage » de l’œuvre par le consommateur et sensibiliser les esprits à sa non appropriation. Toutefois, si le consommateur n’est plus propriétaire du support, il n’en demeure pas moins qu’il est en possession de l’information et pourra tout autant contrevenir au droit d’auteur par une utilisation frauduleuse de celle-ci.
B) l’avènement des produits et services.
Distinguer la propriété du support de la propriété de l’œuvre, c’est aussi faire entrer le consommateur dans l’ère des « produits et services ». Mais peut-on encore parler véritablement de « consommateur » dans cette société de l’information ?
En effet, c’est bien la confusion du support matériel de l’œuvre et de son contenu informationnel qui justifiait une marchandisation des créations intellectuelles. Selon Jeremy Rifkin25, le fait que le régime de la propriété cède sa place à un régime fondé sur l’utilisation à court terme de ressources, démontrent bien que « nous sommes passés d’une économie de marché à une économie de réseau ». À un échange de droit de propriété, sur un marché de vendeurs, se substitue un partage d’accès aux services, entre prestataires et usagers.
Dans cette nouvelle économie, le consommateur ne serait plus un acheteur mais un abonné à des services. L’âge de l’accès annoncerait alors la mort du marché.
Toutefois, cet accès aux œuvres, souvent considéré comme libre, ne doit pas conduire à une culture de la gratuité.
De plus, quand bien même le « consommateur-usager » aurait accédé à l’œuvre en s’acquittant des droits de propriété intellectuelle, il ne devrait pas pouvoir transmettre l’information sans respecter ces mêmes droits.
En effet, il est évident que le paradigme informationnel appelle un échange libre et gratuit, un communisme informationnel. Les partisans de cette théorie estiment que « le droit d’auteur, qui relève de la logique marchande, est inapplicable aux œuvres numériques26 ». Il semble pourtant invraisemblable de nier toute application du droit d’auteur dans la société numérique. Bien au contraire, l’application du droit d’auteur est pertinente et possible. La société de l’information n’appelle en aucun cas une refonte ou une révolution des droits de propriété intellectuelle, mais simplement une évolution logique.
Christophe Caron, dans les mélanges Calais Auloy considère qu’ « il serait certainement judicieux que le terme « bien », utilisé dans la définition du consommateur soit entendu comme concernant aussi bien les choses corporelles que les choses incorporelles. » Il ajoute par la suite qu’ « il serait dommage que le droit de la consommation ne s’y intéresse pas. » Même s’il est évident que certaines précisions doivent être opérées dans ce sens, et qu’il semble difficile de faire rentrer ce tiers-utilisateur dans la catégorie des consommateurs puisqu’en l’absence de support, il n’a aucun droit patrimonial, il ne faut toutefois pas omettre que le droit de la consommation définit le consommateur comme étant « une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel. »
Le consommateur peut donc très bien être un consommateur de service, et en matière de propriété intellectuelle, il n’a pas être enfermé dans ce dogme du support. Le code de la consommation prévoit dores et déjà l’appréhension de ces services, et l’incorporel n’est donc pas un obstacle à son application. On ne peut donc pas avancer de manière évidente que « droit d’auteur et consumérisme s’ignorent largement27 » dans les textes, puisque une appréhension du droit d’auteur par le droit de la consommation est envisageable à travers la notion de service.
Si la « Bibliothèque de Babel » est alors accessible aujourd’hui au consommateur, une « dépression excessive » est alors à craindre du côté des industriels, car si l’intrusion de ces services appelle de nouveaux moyens de distributions rémunérateurs, ils constituent cependant un risque de diffusion et de reproductions non autorisées de l’œuvre.
Alors que les contenus informationnels tendent de plus en plus à être de libre service, trouver un compromis acceptable entre les impératifs de la création et ceux de la diffusion et de l’exploitation des œuvres devient le sujet numéro un des débats.
En effet, alors que les usagers entendent obtenir un accès plus large à l’information mais aussi moins onéreux, l’auteur tente aussi d’accroître son monopole sur l’œuvre en augmentant la durée de protection de son œuvre ou la suppression de certaines exceptions à ces mêmes droits. L’accent est mis ainsi sur le rôle des « intermédiaires » et leur poids économique croissant dans la diffusion de l’art et de la culture.
Lire le mémoire complet ==> (Le droit d’auteur et le consommateur dans l’univers numérique)
Entre solidarisme de la consommation et individualisme de la propriété.
Mémoire de fin d’études – DEA De Droit Des Créations Immatérielles – Droit Nouvelles Technologies
Université De MONTPELLIER I – Faculté De Droit
 

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