La responsabilité du chef d’entreprise et du délégataire

Les infractions au code pénal ou la responsabilité de droit commun – Paragraphe 2 :

Dans ce domaine, la responsabilité du chef d’entreprise et du délégataire peut être cumulative (A) même si elle comporte également des limites (B).

A) Une responsabilité cumulative

Les principes qui prévalent en matière d’infraction au Code pénal, c’est à dire en matière d’homicide ou de blessures par imprudence, sont différents de ceux précédemment évoqués. Alors qu’en matière d’hygiène et de sécurité, la responsabilité est alternative, sur le terrain du code pénal, la responsabilité est cumulative.
L’incrimination du code pénal est abstraite et ne vise que celui auquel l’infraction est personnellement imputable. Il suffit que les conditions de l’infraction soient réunies en la personne poursuivie pour que celle-ci en réponde pénalement. Lorsqu’un dommage corporel s’est produit, les juges retiendront la responsabilité de tous ceux qui, par leur comportement, ont contribué à la réalisation du dommage.
Cette solution apparaît clairement lorsque la seule responsabilité du chef d’entreprise, en l’absence toute délégation, est en jeu. Dans un tel cas, il existe une responsabilité de principe du chef d’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité. Si un manquement à ces règles est à l’origine d’un accident, le chef d’entreprise sera reconnu responsable d’un homicide ou de blessures par imprudence.
Mais si, par ailleurs, une autre personne dans l’entreprise a commis une imprudence ou une négligence en relation avec le dommage, sa responsabilité sera retenue en même temps que celle du chef d’entreprise, comme le confirme la circulaire de 1977.
La délégation de pouvoirs ayant pour effet de transférer la responsabilité sur la tête du délégataire, il convient de reprendre la solution retenue pour le chef d’entreprise. Si le manquement au règlement (à condition qu’il s’agisse d’un règlement relatif à la sécurité selon le nouveau Code pénal) est à l’origine d’un accident du travail, la responsabilité du délégataire sera également retenue sur le fondement du Code pénal.
La responsabilité du délégataire sera donc engagée sur le terrain du Code du travail et sur le terrain du Code pénal. C’est le cas par exemple pour un ingénieur de sécurité qui, suite à l’ensevelissement et à l’asphyxie d’un ouvrier, doit voir sa responsabilité engagée pour non-respect de l’arrêté du 24 mai 1956 qui lui prescrivait de prendre des consignes de sécurité, et pour homicide involontaire169.
De même la responsabilité du délégataire sur le terrain du Code pénal ne fait pas obstacle à ce que d’autres responsabilités soient retenues. La responsabilité d’autres préposés peut être engagée à côté de celle du délégataire.
Dans une affaire où cinq ouvriers avaient fait une chute mortelle par suite de l’effondrement de la plate forme d’un échafaudage, les juges ont retenu la responsabilité de deux personnes pour homicides involontaires, la responsabilité de l’ingénieur qui avait reçu la délégation pour assurer la direction des travaux et l’application des règlements sur la sécurité et à qui il est reproché d’avoir méconnu les dispositions de l’article 114 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 l’obligeant à contrôler le matériel utilisé pour effectuer un travail très dangereux, et la responsabilité du chef de chantier qui avait conçu et réalisé l’échafaudage et, qui lui, avait commis une négligence en s’abstenant de s’assurer que lesdites pièces étaient exemptes de tout défaut pouvant en compromettre la solidité170.
Mais la spécificité du monde de l’entreprise implique la prise en compte de certaines limites.

B) Les limites évolutives à cette responsabilité

La question qui pose problème est de savoir s’il est possible de retenir cumulativement la responsabilité pour homicide ou blessures involontaires du chef d’entreprise et du préposé délégataire. La difficulté est de déterminer quelle peut être la faute invoquée contre le chef d’entreprise.
Le Code pénal contient deux dispositions pour fonder la responsabilité : soit une imprudence ou une négligence, soit l’inobservation d’un règlement relatif à la sécurité. Néanmoins il n’est pas possible de reprocher la violation d’un règlement au chef d’entreprise puisque la délégation a justement pour effet principal de le décharger de cette responsabilité.
Il serait alors possible de retenir la responsabilité du chef d’entreprise pour une imprudence ou une négligence en relation de causalité avec le dommage. Mais un obstacle se présente car une faute d’imprudence du chef d’entreprise a souvent pour effet de rendre inopérante la délégation de pouvoirs.
Dans ce cas la responsabilité du délégataire ne peut plus être engagée pour non-respect du règlement, le chef d’entreprise demeurent chargé de l’application des règles d’hygiène et de sécurité. Il n’y aura donc pas de responsabilité cumulative et seul le chef d’entreprise sera déclaré pénalement responsable.
Pour qu’il y ait responsabilité cumulative, il faudrait imaginer que le prétendu délégataire a commis une imprudence en relation avec le dommage. Le chef d’entreprise sera alors responsable pour inobservation des règlements et le prétendu délégataire pour son imprudence.
Nous sortons néanmoins ici du domaine de la délégation puisque pour revenir au schéma général de la responsabilité du chef d’entreprise. Bien qu’elle ne soit pas inenvisageable, il existe un certain nombre d’obstacles à ce que la responsabilité du chef d’entreprise et la responsabilité du délégataire soient cumulativement retenues.
Au niveau de la répression, deux époques se sont succédées. Avant la loi n°76-1106 du 6 décembre 1976, le délégataire, à qui il était reproché une infraction au Code du travail et une infraction au Code pénal, encourait cumulativement les peines prévues pour les deux infractions.
Cette solution ne résultait pas de l’existence d’une délégation de pouvoirs mais de l’interprétation qui était faite des dispositions du Code du travail en cas de cumul d’infractions. Ce cumul des peines s’appliquait également au chef d’entreprise lorsque, en l’absence de délégation, il était poursuivi sur le terrain du Code du travail et du Code pénal. Depuis la loi de 1976, l’article L 263-2 interdit un tel cumul de peines.
L’analyse de l’ensemble de la jurisprudence et de son évolution montre bien que ce cumul de responsabilité est rarement retenu. De plus, le chef d’entreprise peut être amené à supporter la responsabilité civile des condamnations prononcées contre leurs préposés.

Paragraphe 3 : La responsabilité civile du chef d’entreprise

Conformément à l’article 260-1 du Code du travail, les employeurs demeurent responsables civiles des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
La Cour de cassation a précisé, à propos de l’interprétation de cet article, en 1981 que « la disposition de l’article L.260-1 du Code du travail,, concerne exclusivement les conséquences civiles de l’infraction, abstraction faite des frais et dépens envers l’Etat, et demeure étrangère à la sanction pénale »171.
Alors un prévenu ne peut demander que le chef d’entreprise règle le montant des amendes prononcées pour infraction à la durée du travail sur le fondement de l’article L. 260-1.
Celles-ci constituant la sanction pénale réprimant l’infraction commise, elles ne peuvent être prises en charge par l’employeur, ce qui contreviendrait directement au principe de la personnalité des peines qui signifie que seul peut se voir infliger une peine celui qui a commis une infraction.
Commentant cet arrêt de 1981, le Professeur Y. Reinhard s’est interrogé sur l’utilité réelle de cet article L 260-1 du Code du travail par rapport au mécanisme naturel du droit commun de la responsabilité civile du commettant172.
Néanmoins l’employeur, personne morale, peut supporter en totalité ou en partie le montant des amendes pour les infractions aux règles d’hygiène et de sécurité, conformément à l’article L 263-2-1 du Code du travail, ayant entraîné la mort ou des blessures involontaires.
Il ne s’agit qu’une opportunité offerte au tribunal qui statue pour semble-t-il intégrer une place discrète à l’équité. Le préposé est condamné pour des faits ayant un rapport direct avec sa vie professionnelle. Le plus souvent, l’infraction a eu lieu lors de l’utilisation de matériaux de l’entreprise au bénéfice de celle-ci.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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