Effet sanctionnateur de la délégation, transfert de responsabilité

L’effet sanctionnateur de la délégation – Chapitre 2 :
La délégation de pouvoirs est une originalité du droit pénal de l’entreprise. Quand la délégation est inopérante, ces sont les règles habituelles de la responsabilité pénale du travail qui trouvent à s’appliquer.

Elle laisse intacte la responsabilité de principe du chef d’entreprise. Elle est engagée du seul fait qu’il n’a pas délégué ses pouvoirs en raison de son obligation générale de sécurité et des règles dont l’observation lui est personnellement imputée par la législation.

La délégation, réunissant les qualités nécessaires selon la jurisprudence, doit produire ses effets en opérant un transfert de la responsabilité pénale du chef d’entreprise sur la tête du délégataire (section 1). Mais l’apparition de la responsabilité des personnes morales (Section 2) depuis 1994 a posé de nombreuses questions quant à la cohabitation de la délégation de pouvoirs avec ce nouveau responsable.

Section 1 : Le transfert de responsabilité

En cas de réalité admise, la délégation de pouvoirs doit produire ses effets en opérant un transfert de la responsabilité pénale du chef d’entreprise sur la tête du délégataire qui devient responsable des infractions commises dans la sphère soumise à son autorité. Mais la responsabilité du préposé n’est pas absolue et connaît des limites.

Il faut distinguer entre les infractions au code du travail (Paragraphe 1) et les infractions au code pénal (Paragraphe 2) alors que la responsabilité civile pèse en partie seulement sur le chef d’entreprise (Paragraphe 3).

Paragraphe 1 : Les infractions au code du travail

La délégation de pouvoirs concerne principalement les infractions au droit du travail. L’étendue de la responsabilité du délégataire (A) suit celle du chef d’entreprise et comporte donc des limites (B).

Mais ce qui caractérise cette responsabilité en droit social est qu’elle est alternative (C) à l’inverse de la responsabilité pénale classique.

A) L’étendue de la responsabilité du délégataire

La responsabilité du délégataire est engagée dans les mêmes conditions que celle du chef d’entreprise. Cette responsabilité obéit aux même règles que la responsabilité qui pèse normalement, c’est à dire en l’absence de délégation, sur le chef d’entreprise.

Le préposé délégataire est responsable des infractions qu’il commet matériellement commises par les agents placés sous son autorité. Cette responsabilité est une responsabilité pour faute personnelle.

Il sera reproché au préposé de ne pas avoir empêché la commission de l’infraction par un de ses subordonnés. Parfois il lui sera reproché d’avoir laissé se développer une situation contraire aux dispositions de la loi ou de n’avoir pas su se faire obéir.

Le responsable substitué répond donc lui aussi du fait matériel d’autrui et sa culpabilité est appréciée de la même façon que celle du responsable de principe.
Comme la responsabilité du délégataire est engagée dans les mêmes conditions que celle du chef d’entreprise, le délégataire va, de ce fait, bénéficier des même causes d’irresponsabilité que lui (à moins qu’il y ait eu subdélégations).

Tout particulièrement, sa responsabilité est exclue si aucune faute personnelle ne peut lui être imputée. Ainsi, par exemple, un inspecteur du travail ayant constaté qu’un ouvrier, seul présent sur un chantier, travaillait sur une terrasse à 5 mètres du sol, sans disposer d’aucun système de protection contre les risques de chute, des poursuites furent engagées contre le conducteur de travaux titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité.

Mais celui-ci fut relaxé car l’ouvrier, qui possédait une expérience professionnelle de plus de vingt ans, avait lui-même abandonné des travaux accomplis sur une terrasse inférieure protégée. De ce fait le conducteur de travaux, qui ne pouvait pas prévoir et empêcher ce comportement dangereux de la part d’un ouvrier expérimenté, n’avait commis aucune faute personnelle qui fût de nature à engager sa responsabilité au sens de l’article L 263-2 du Code du travail163.

B) Les limites au transfert de responsabilité

Il existe des situations dans lesquelles la responsabilité du délégataire ne sera pas engagée. En premier lieu, si l’acte délictueux ne relève pas des attributions du délégataire.

En second lieu, si le chef d’entreprise est lui-même l’auteur matériel de l’infraction. La délégation est sans effet puisque dans ce cas précis, elle est suspendue.

En troisième lieu, si une infraction se poursuit ou se renouvelle sans que le chef d’entreprise, qui en a connaissance, intervienne pour la faire cesser. Le chef d’entreprise est alors censé reprendre le contrôle de l’atelier concerné et engage sa responsabilité.

Il lui appartenait de retirer sa délégation au préposé incompétent qui n’est plus alors considéré que comme un simple exécutant. Ainsi, par exemple, le directeur d’une scierie avait mis entre les mains de son contremaître une perche destinée au lancement des courroies en marche.

Mais le contremaître, hostile à ce système, n’avait pas voulu que les ouvriers utilisent cette perche et, en deux mois, deux d’entre eux ont été gravement blessés en tentant de monter à la main des courroies sur des poulies en marche. Les juges ont considéré que la responsabilité des infractions incombait au directeur, et non au contremaître, car même s’il lui avait donné des instructions pour que le maniement des courroies ne soit pas fait à la main, il lui appartenait de veiller à leur observation164.

Enfin le fonctionnement général défectueux de l’entreprise est une hypothèse dans laquelle la responsabilité du chef d’entreprise sera seule engagée, malgré l’existence d’une délégation de pouvoirs régulière. Si l’infraction résultant de ce mauvais fonctionnement et même si dans le secteur considéré une délégation existait, est issue d’une décision qui se prend au niveau de la politique générale de l’entreprise.

Ainsi un accident était survenu au cours du creusement d’un puits destiné à étayer les fondements d’un immeuble, un écoulement s’étant produit du fait d’une absence de bornage. Le gérant invoquait une délégation de pouvoirs consentie au chef de chantier pour dégager sa responsabilité.

La Chambre criminelle a écarté ce moyen de défense après avoir constaté que l’infraction constituait non une simple faute d’exécution sur le chantier de terrassement, mais une erreur de méthode imputable au gérant, qui avait seule autorité et compétence pour prescrire et contrôler les travaux de fouille, et qui ne pouvait ignorer la mauvaise consistance du terrain ayant entraîné l’accident165. Les juges procèdent ainsi à une recherche de causalité.

S’ils estiment que l’infraction a pour origine une décision prise au sommet de l’entreprise et est le résultat « d’un dysfonctionnement dans l’organisation de l’entreprise »166, la délégation sera sans effet.
L’intérêt de cette jurisprudence est d’opérer une recherche du véritable responsable.

Mais son inconvénient est d’être une source d’incertitude. Il est en effet parfois difficile de savoir si une infraction est ou non due au fonctionnement général défectueux de l’entreprise, cette appréciation relevant des juges.

Ainsi aucune délégation ne peut être considérée a-priori considérée comme ayant une valeur générale. Son efficacité dépendra des faits de l’espèce.

C) Une responsabilité alternative

La délégation a pour effet d’exonérer le chef d’entreprise de sa responsabilité de principe. Mais cette exonération est-elle totale ? Est-il possible de retenir la responsabilité du chef d’entreprise en même temps que celle du délégataire ?
Pour les infractions en matière d’hygiène et de sécurité, la responsabilité est totalement alternative.

Elle pèse donc soit sur le chef d’entreprise, soit sur le délégataire et ne peut donc peser sur les deux en même temps. La solution a été fermement consacrée par la Cour de cassation depuis 1975167 : « en cette matière, il s’ensuit que la même infraction ne peut être retenue à la fois contre le chef d’entreprise et contre un préposé de celui-ci »168.

En l’espèce, un ouvrier, qui travaillait sans ceinture et baudrier de sécurité sur une toiture dépourvue de tout dispositif de protection, s’était grièvement blessé en tombant de 7 mètres. Le PDG de la société ainsi qu’un chef de chantier avaient été condamné par la Cour d’appel, mais l’arrêt est cassé car, selon la Chambre criminelle, il n’était pas possible de retenir la responsabilité des deux.

Il aurait fallu rechercher s’il existait une délégation de nature à exonérer le chef d’entreprise, auquel cas la responsabilité du préposé aurait pu être recherchée.
Selon cette jurisprudence, l’article L 263-2 du Code du travail institue une infraction d’omission.

Pour que le chef d’entreprise échappe à la répression, il ne doit pas avoir commis l’élément matériel de l’infraction. Le responsable pénal est alors le préposé sur qui pèse une obligation, pénalement sanctionnée, de surveillance et d’organisation de son service.

Lire le mémoire complet ==> (La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise)
Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Université DE LILLE II – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:
Raphaël de Prat

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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