Compétence et Moyens nécessaires à la mission du délégataire

Un certain niveau hiérarchique – Paragraphe 2 :

L’autorité peut être définie d’une manière générale comme les aptitudes à exercer une fonction. La compétence doit être distinguée de l’autorité puisqu’elle peut exister alors que l’intéressé ne dispose d’aucun pouvoir de décision155.
La notion de compétence, appliquée à la délégation, requise est double. Elle concerne tout d’abord les connaissances techniques que le délégataire doit posséder, ainsi que son aptitude à les réaliser. Il est difficile de concevoir qu’un salarié reçoive une mission de direction ou de surveillance susceptible d’engager sa responsabilité pénale sans disposer d’une formation correspondante. Celle-ci peut d’ailleurs ne pas découler automatiquement de sa qualification professionnelle156. L’aptitude relève de ses qualités personnelles, de sa formation, de son expérience dans l’entreprise, des stages qu’il a pu effectuer. Elle vise ensuite la connaissance et la compréhension du contenu des textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité qu’il lui appartient de faire respecter. La compétence comprend donc un savoir technique et un savoir juridique et s’il en manque un, les juges concluront qu’il n’y a pas de délégation effective. Elle s’apprécie donc eu égard à la nature de l’obligation transférée.
Selon les cas, la compétence requise peut être déjà possédée par le préposé avant qu’il ne reçoive la délégation ou alors qu’il soit nécessaire de faire suivre une formation spéciale à l’intéressé en vue de cette délégation157. On peut se demander si elle doit être antérieure à la transmission des pouvoirs ou si elle procède des pouvoirs transférés. Dans ce dernier cas, l’autorité résulte de la délégation et donc il ne sert à rien d’en faire une condition de validité si l’on exige par ailleurs que les pouvoirs soient effectifs. Dans le premier cas, le débat se porte sur le choix du délégué. Devit-il déjà exercé une fonction d’autorité dans l’entreprise. Ce sont évidemment les juges qui apprécient le degré de compétence du préposé. La question est évidemment circonstancielle puisque le degré de qualification exigé est fonction de la difficulté de la mission déléguée. Par exemple, un chef d’équipe était poursuivi pour homicide involontaire pour avoir prescrit à la victime l’exécution d’un travail au mépris des règles de sécurité et en toute conscience du danger. La délégation dont il disposait a été reconnue valable dans la mesure où il avait reçu une formation théorique et pratique l’ayant rendu particulièrement apte à prendre en charge la sécurité des employés de son équipe158.
Les juges se montrent sévères quant à la reconnaissance de la compétence du délégataire. Ils apprécient la situation in-concreto. Plus la délégation est vaste et plus les juges s’attachent à vérifier la réalité et l’effectivité de cette condition. Les juges veillent particulièrement à cette adéquation. Ainsi dans un arrêt de 1991159, la Chambre criminelle a estimé qu’un simple « chargé d’affaires dont la qualification exacte est demeurée incertaine » ne pouvait pas être désigné valablement dans le plan d’hygiène et de sécurité de l’entreprise « comme étant responsable de l’exécution des travaux et des questions de sécurité sur le chantier en cause »160.
De la jurisprudence, il semble résulter que cette condition est remplie si deux exigences essentielles sont réunies : le délégataire doit avoir les compétences techniques nécessaires à l’exercice de la fonction déléguée ; il doit avoir un minimum de connaissances générales lui permettant de connaître et de comprendre les textes juridiques qui réglementent son activité.
L’autorité et la compétence doivent être complétées par les moyens nécessaires pour que la délégation de pouvoirs soit totalement effective. En effet, que serait l’autorité et la compétence si aucun matériel n’est attribué pour sa mission au délégataire.
Paragraphe 3 : Les moyens nécessaires à la mission
La compétence et l’autorité risquent de rester théoriques si jamais le préposé ne dispose pas, matériellement, des moyens d’exercer la tâche qui lui a été déléguée. L’absence de moyens humains, matériels ou financiers conduit à des délégations formelles contre lesquelles les juges luttent depuis longtemps161. La circulaire ministérielle du 2 mai 1977 a indiqué que la délégation de pouvoirs ne saurait exonérer le chef d’entreprise de sa responsabilité de principe que s’il a mis à la disposition de son délégué les moyens d’assumer réellement ses obligations. A cet égard, il peut être tenu compte notamment : de la formation professionnelle, particulièrement en matière de sécurité ; de sa qualification dans l’entreprise, du montant de son salaire, de son ancienneté dans l’activité considérée ; du nombre de travailleurs sous ses ordres, de son pouvoir d’embaucher du personnel ou de commander du personnel. Le délégataire doit donc avoir à sa disposition des moyens humains, matériels, financiers, techniques indispensables pour bénéficier concrètement d’un transfert de pouvoir et donc d’un transfert de responsabilité. Les moyens fournis nécessitent d’être suffisants et adaptés à la mission comme le vérifie la jurisprudence162. Il appartiendra donc aux juges de vérifier dans chaque espèce que les moyens attribués étaient suffisants par rapport à la mission déléguée.
Le délégataire doit disposer du droit d’exiger des moyens mais pour les moyens matériels et financiers, l’autonomie exigée n’a pas besoin d’être absolue. Si les investissements à réaliser sont importants, le préposé ne doit pas forcément de les décider de sa propre initiative. Il suffit qu’il ait la possibilité d’infléchir la politique de l’entreprise en ce domaine et qu’il obtienne les crédits imposés par les actions de prévention à entreprendre. Lorsque les engagements financiers relevant de la compétence du chef d’entreprise n’ont pas été pris, le délégataire ne pourra pas voir sa responsabilité engagée. Le contrôle du caractère effectif de la délégation s’apprécie donc également au niveau du fonctionnement général de l’entreprise qui ressort de la responsabilité du chef d’entreprise. La jurisprudence est peu prolixe sur cette question et a donc peu précisé ce concept qui dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond même si l’existence ou l’absence de moyens nécessaires retient le plus l’attention des magistrats, conformément au souhait du Garde des sceaux de l’époque dans la circulaire de 1977.
L’existence des conditions d’aptitudes ainsi requises dépend d’un ensemble de circonstances diverses constatées souverainement par les juges du fond et les conséquences qu’elles entraînent relèvent du contrôle de la Cour de cassation.
L’ensemble de ces conditions est apparu dès 1902 pour que la réalité de la mise en situation y apparaisse. Alors si la délégation de pouvoirs est reconnue comme effective par les juges, le préposé se verra attribuer la sanction même si certains aménagements existent pour limiter les charges financières pesant sur le salarié.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
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