L’avocat : Déclaration de soupçon et Risque du blanchiment

L’avocat : Déclaration de soupçon et Risque du blanchiment

Section IV

Déclaration de soupçon

§ 1 – Le maniement de fonds et ses limites : le risque du blanchiment

L’utilisation du secret professionnel et de la connaissance du droit à des fins criminelles ou délictuelles fait courir le risque de la complicité à l’avocat qui intervient en dehors du champ de protection dont il doit impérativement bénéficier.

Notamment la perquisition dans le Cabinet de l’avocat est possible en cas de crime flagrant en application des articles 56 et 57 du Code de Procédure pénale :

«Si la nature des crimes est telle que la preuve puisse en être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets en la possession de personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenu des pièces ou objets relatifs au fait incriminé».

Il faut reconnaître que l’Avocat français a été en grande partie préservé des risques encourus par les maniements de fonds et notamment par les risques de blanchiment du fait de :

  • L’existence de la CARPA (Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats) ;
  • Et du contrôle effectivement exercé par l’Ordre des avocats.

Ce système qui a été mis en place à Paris en 1957, à l’initiative du Bâtonnier Claude LUSSAN, a été étendu aux autres barreaux progressivement puis facultatif il est devenu obligatoire et définitif;

C’est-à-dire qu’il existe un véritable cloisonnement entre les fonds qui peuvent soit provenir de l’issue d’un procès, soit de tout autre opération financière et qui sont par conséquent placés à la CARPA et les fonds reçus sous forme de frais ou d’honoraires par l’Avocat sur un compte qui lui est personnel.

L’expérience française a amené le Conseil des Barreaux de la Communauté Européenne à s’en inspirer puisque cette question très délicate est abordée sous le titre «FONDS DES CLIENTS» à l’article 3.1.8 du Règlement Intérieur. Article 3.8.1

Il devait être rappelé notamment par le Président de l’Union Nationale des Caisses de Règlement Pécuniaire que la CARPA ne pouvait naturellement servir de refuge au blanchiment de capitaux et que notamment :

«le bâtonnier dispose d’un système de contrôle informatique suffisamment puissant pour détecter par un certain nombre de critères les opérations suspectes et pour pouvoir entreprendre immédiatement les enquêtes qui sont nécessaires sur les opérations juridiques elles-mêmes réalisées par les avocats accessoirement au maniement de fonds»

Toujours dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’UNCA qui s’est tenue les 11 et 12 juin 1999, les Bâtonniers Bernard du GRANDRUT et Bernard VATIER devaient rappeler le contexte dans lequel la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 avait été mise en place.

Cette convention étant rentrée en vigueur en France le 1er février 1997.

Au sein de l’Union européenne, la directive du 10 juin 1991 qui devait être transposée dans chacun des états membre, le 1er janvier 1993, imposait une réglementation permettant d’assurer le contrôle et l’identification des flux économiques et financiers pour éviter les opérations de blanchiment d’argent.

L’article 12 de la directive impose son application aux entreprises susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux, ce qui a conduit à une réflexion concernant les professions juridiques et par conséquent les avocats.

Il était admis en effet que les opérations de blanchiment d’argent pouvaient d’autant mieux être réalisées que celui qui les met en œuvre bénéficie du secret professionnel.

S’agissant des banques, la directive du 10 juin 1991 prévoit déjà une obligation de déclaration de soupçon à la charge des établissements de crédit et institution financière qui doivent coopérer pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux en informant de leur propre initiative ces autorités tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux.

Cependant s’agissant de la CARPA, il est précisé que la Banque qui centralise les opérations financières de la CARPA ne doit pas être tenue à une obligation de révélation de soupçon.

«par hypothèse, elle doit s’interdire de porter un jugement de valeur sur les opérations financières réalisées en considérant que ce contrôle est effectué par le bâtonnier qui est le signature du compte».

Il est également rappelé que la probité de l’avocat cesse dès lors que le concours est apporté à des fins criminelles et dans ce cas «l’avocat n’est plus avocat et la justice doit alors intervenir».

§ 2 – L’avocat et la déclaration de soupçon

Au mois de mars 2000, un grand titre du journal LIBERATION pouvait prêter à confusion : «Argent sale : le Barreau de Paris s’accroche au secret des avocats»

L’article est en réalité consacré essentiellement aux paradis fiscaux et en l’occurrence au LIECHTENSTEIN, mais il se termine en rappelant que le Barreau de Paris refusait l’extension de la déclaration de soupçon aux avocats.

Au-delà du secret professionnel de l’avocat, de l’inviolabilité du cabinet de l’avocat qui en découle existe et doit-on affirmer préexiste l’intérêt social.

C’est pourquoi dans ce domaine du blanchiment, l’application des directives du 10 juin 1991 a donné lieu à discussions. Aussi la Commission européenne a-t-elle envisagée que la déclaration de soupçon puisse faire l’objet d’une distinction s’agissant des avocats, puisque :

«La Commission concéderait que ceux-ci pourraient être exonérés de toute obligation en matière d’identification et d’information dans tous les cas liés à la représentation ou à la défense d’un client dans une procédure judiciaire».

La Commission envisage que les avocats soient autorisés à communiquer leurs soupçons en matière de blanchiment à leur Barreau ou à un organe profession équivalent plutôt qu’aux autorités anti-blanchiment.

Il existerait par conséquent une véritable obligation de délation qui s’avère effectivement être totalement contraire à la vocation de l’avocat, auxiliaire de justice, et le fait que cette délation «s’exerce auprès du Bâtonnier de l’ordre ne change rien à l’affaire» ainsi que le soulignait le Vice-Président de l’UJA dans un article consacré à l’avocat et au blanchiment.

L’Union des Jeunes Avocats a consacré toute une réflexion à ce sujet et son vice- président, Eric DEZEUZE devait rappeler dans un article publié le 8 novembre 1999 :

«La mission, le rôle social de l’avocat dans une société démocratique sont à notre sens inconciliable avec toute fonction de dénonciation qui lui serait impartie y compris dans des domaines aussi sensibles et cruciaux que l’indispensable lutte contre les infractions les plus graves ou contre les organisations de type mafieux ou terroristes.

L'avocat Déclaration de soupçon et Risque du blanchiment

Mais revendiquer en matière de blanchiment le fardeau qu’est le secret professionnel, impose à l’avocat des devoirs, une vigilance supplémentaire».

S’il ne peut être délateur, il ne peut pas plus participer à un mécanisme de blanchiment, ou à une quelconque activité délictuelle.

Dans un autre article publié le 20 avril 2000, également dans les Annonces de la Seine, Frédéric NOUEL, Président de lUJA de Paris et Patricia SAVIN, Secrétaire générale adjointe de l’UJA rappelaient que:

«le blanchiment des capitaux se fait sans les avocats ;

  • Une lutte efficace passe d’abord par une meilleure maîtrise des procédures légales d’obstruction dans l’espace de SCHENGEN (appel de GENEVE) ;
  • Elle passe surtout par une volonté politique de cerner la question des paradis fiscaux ;
  • Elle passe certainement aussi par une définition étroite et précise enfin susceptible de permettre le respect du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, de l’infraction de blanchiment dont l’un des paradoxes est de conférer l’apparence de la légalité à ce qui ne l’est pas ;
  • Dans ces conditions, s’attaquer à l’avocat– dernier maillon éventuel d’un processus très vaste impliquant les états eux-mêmes, ainsi que cela ressort, notamment, d’un rapport publié lundi 14 février 2000 par les 26 pays membres du Groupe du GAFI, ressemble à une faste opération de désinformation politique qui se fait aux dépens des libertés, sans même que l’intervention du juge ait été prévue.

Cette situation préoccupante doit recueillir un combat commun, avocats – magistrats.

C’est dans ce contexte que le Barreau de Paris a décidé de publier un «livre blanc» contre le blanchiment, et ce afin de permettre d’assurer la formation des avocats et leur assistance afin d’exercer leur vigilance concernant des opérations révélant un risque de blanchiment.

Le but poursuivi par le Conseil de l’Ordre étant de confirmer, dans son principe comme dans la lettre, le devoir de tout avocat qui doit consister, non pas à dénoncer mais à refuser de prêter son concours à toute opération de blanchiment, sauf à prendre le risque de se rendre complice de l’activité condamnable.

Cependant, en dehors de toute discussion concernant la portée de la directive européenne, faire peser sur l’avocat cette obligation de déclaration apparaît d’autant plus surprenante, que l’obligation légale de dénonciation qui existe pour certaine catégorie de personne est, elle-même, fort peu respectée.

Il convient d’affirmer que dans une société qui se veut démocratique, la transparence doit être la règle et le secret l’exception.

Ce secret doit être réglementé; il l’est pour ce qui concerne l’avocat sur le plan légal ainsi que sur le plan déontologique.

En revanche, il en est tout à fait différemment pour ce qui concerne l’application de l’article 40 du Code de Procédure Pénale.

«Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice «de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu dans «donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce «Magistrat tous les renseignements, Procès-Verbaux et actes qui y sont relatifs».

Cette obligation est faite, non-seulement aux fonctionnaires de Police mais à toutes les catégories de fonctionnaires de l’Etat, des régions, des départements et des communes.

Or, ces prescriptions, imposées par l’article 40 du Code de Procédure Pénale, ne sont assorties d’aucune sanction pénale (Cass. Crim. 13 octobre 1992 : Bull. Crim. N° 320).

Qui pourra contester qu’en matière, notamment de blanchiment, que des services aussi bien informés que ceux du Ministère des Finances, que ceux du Ministère de la Défense ou du Ministère de l’Intérieur, n’encourraient aucune sanction pour ne pas avoir respecté cette obligation de dénonciation, tandis que l’Avocat, détenteur du secret, non par privilège mais par obligation, se verrait, lui-même, soumis à cette obligation de dénonciation.

Ainsi que devait le rappeler Michel BEAUSSIER, Membre du Conseil de l’Ordre, représentant le Barreau de Paris au cours d’un colloque, le samedi 18 mars 2000, intitulé : «blanchiment : tous complices ?» l’Avocat ne doit pas être le bouc émissaire de l’échec des Pouvoirs Publics fasse aux opérations de blanchiment provenant, notamment, du trafic des stupéfiants, ainsi que de l’activité des organisations criminelles.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
Auteur·trice·s 🎓:

Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top