Qualification de garantie autonome et Confusion intellectuelle

Une large confusion, source d’un éventuel contrôle judiciaire de la qualification – Titre II :
L’exigence d’originalité effective de la garantie autonome en tant que nouvelle sûreté personnelle, par rapport au cautionnement a fait émerger des éléments de qualification de nature plutôt rigide, ce qui préserve son originalité.
Ce caractère rigide de la qualification de garantie autonome, n’est pas le fait du juge, mais découle des nécessités de l’opération de qualification elle-même. Il ne pouvait en aller autrement, si cette convention doit occuper une place pleine et entière au sein de la catégorie des sûretés personnelles, et ne pas être considérée comme un dérivé du cautionnement.
Cette rigidité, qui peut constituer une garantie pour les contractants contre une intervention du juge, peut aussi venir déjouer leurs prévisions, dans la mesure où elles auront mal assimilé toutes les exigences de cette qualification, et que la convention conclue ne correspondra pas à une garantie autonome.
Le juge se devra alors d’intervenir, pour redonner à l’acte sa qualification appropriée. L’adage selon lequel, « ce que font les parties importe plus que ce qu’elles disent » trouve ici à s’appliquer. Il ne suffit pas de dénommer une convention « garantie autonome », pour que cette qualification soit retenue par le juge, encore faut-il que le corps de l’acte corresponde à ce mécanisme. Or, à l’égard de la garantie autonome, une large confusion, aux origines diverses, a longtemps régné, suscitant ainsi l’action du juge.
La volonté des contractants d’écarter le caractère accessoire du cautionnement doit en principe être consacrée par le juge, encore faut-il que cette volonté se soit clairement exprimée et qu’il n’y ait aucune ambiguïté à ce sujet. A défaut, il sera nécessaire pour le juge d’interpréter la volonté des parties afin de procéder à la qualification de la convention. La maîtrise de la qualification de garantie autonome par les parties est donc conditionnée, par une expression claire de l’autonomie qu’elles veulent conférer à cette sûreté.
Les multiples exemples de requalification intervenus en jurisprudence, pourraient laisser penser, qu’il existe un certain aléa en la matière, le juge se réservant le droit de requalifier le contrat à sa guise. Mais cette impression n’est pas le reflet de la réalité. Si le juge intervient, c’est que l’acte est ambigu et que le mécanisme décrit ne correspond pas véritablement à une garantie autonome.
Ce phénomène ne doit pas étonner, comme l’écrit François Terré, « Les qualifications sont la grammaire du droit. C’est seulement lorsqu’elles sont nettement précisées que leur emploi devient sans périls…Certaines d’entre elles sont riches d’une longue histoire qui se poursuit jour après jour. Mais chaque fois qu’il en est fait usage, les précautions sont nécessaires, au même titre que seul le mot juste est capable de transmettre la pensée. »
Si parfois des dérives ont pu être constatées dans l’intervention du juge quant à cette qualification, en raison d’une certaine hostilité à l’égard de cette nouvelle forme de sûreté personnelle, il ne s’agissait que d’épiphénomènes, eu égard à l’émergence progressive de cette notion.
Le juge ne peut en effet requalifier à sa guise une convention comportant les éléments exigés par une qualification donnée. Mais il peut à certains égards, apparaître comme un gardien des qualifications. Il n’est en effet pas illégitime, qu’il intervienne pour redresser les qualifications incorrectes. Qu’il s’agisse des parties ou du juge, les qualifications ne doivent pas sans arrêt pouvoir être remises en cause et entourées d’une totale incertitude, auquel cas, c’est l’utilité même de l’opération de qualification en général qui serait en question.
Si la confusion, dont nous tenterons de mettre en évidence l’origine, quant au concept de garantie autonome (Chapitre I), suscite l’intervention du juge pour redresser les qualifications incorrectes (Chapitre II), par contrecoup, cette confusion a contribué à préciser la notion de garantie autonome. Cela ne doit pas étonner, toute qualification d’un cas concret par rapport à une notion impliquant comme a pu l’écrire M. Marty, une « définition de cette notion ». Cette précision devant aboutir au final, a une diminution de l’intervention du juge.
Chapitre I : L’origine de la confusion quant à la qualification de garantie autonome
L’origine de cette confusion est double. En effet, les ambiguïtés peuvent être issues de la notion même de garantie autonome (Section 1), c’est-à-dire, que ce concept a pu en lui-même, être mal compris. Cette mauvaise compréhension se répercutera logiquement sur la rédaction des engagements de garantie. Mais la confusion a aussi pu naître de la confrontation de la garantie à d’autres sûretés personnelles (Section 2), nommées ou innommées, présentant selon les cas, plus ou moins de ressemblances avec elle.
Section 1. Les ambiguïtés issues de la notion même de garantie autonome
Longtemps, la notion de garantie autonome a été entourée d’un certain flou. La spécificité de cette nouvelle sûreté personnelle non-accessoire n’a pas toujours été clairement perçue. Cette confusion d’ordre intellectuelle (§1) n’est pas restée sans conséquence. Elle a en effet, aboutit à la rédaction de garanties hybrides, suscitant des ambiguïtés que l’on pourrait qualifier de matérielles (§2).
§1. Une confusion intellectuelle
Du fait de la nouveauté du procédé, il est possible de trouver des traces de cette mauvaise compréhension, aussi bien chez le législateur (A), qu’en doctrine (B) ou en jurisprudence (C), malgré la clarification opérée depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 1994.
A. La confusion législative
A travers les articles 131 et 144 du Code des marchés publics dans son ancienne rédaction, il s’est avéré, que le législateur lui-même, n’avait pas saisi toute l’originalité de la garantie autonome, en édictant par le biais de ces dispositions une sûreté personnelle hybride.
Selon l’article 131 de ce Code, « tout titulaire d’un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait tenu débiteur au titre de celui-ci…le cautionnement en numéraire ou en titre peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire ». Et l’article 144 du même code d’ajouter, que «ce versement est fait sur l’ordre de l’administration contractante sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever une protestation pour quelque motif que ce soit ».
Certains auteurs ont alors pu en conclure, que l’on était là en présence d’une garantie autonome. Ainsi, pour M. Ancel, il était donc vain de s’interroger sur la validité des garanties indépendantes au regard du droit français, le législateur donnant lui-même l’exemple.
Mais la référence qui était faite à la dette du débiteur principal empêchait d’y voir une véritable garantie à première demande. Pour clarifier la situation, un décret du 15 décembre 1992 a modifié le Code des marchés publics sur les garanties exigées des titulaires de marché. Ce code prévoit désormais, que la retenue de garantie « peut être remplacée…par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire… » et que l’avance facultative visée à l’article 155 ne peut être versée que moyennant « une garantie à première demande ».
Toujours dans un effort de clarification, un arrêté du 10 décembre 1993 propose des formules pour de telles garanties. Une action en contestation de la légalit
é de cet arrêté a été rejetée par le Conseil d’Etat, qui à l’occasion de cet arrêt, a pu à son tour, souligner la différence existant entre cautionnement et garantie autonome.
Mais malgré cette volonté de clarification, les tribunaux administratifs se voient eux aussi confrontés à des garanties de nature hybride.
B. La confusion doctrinale
Dans sa thèse parue en 1981, M. Ancel, se référant à des auteurs allemands, a pu énoncer, que la garantie autonome n’était en fait, qu’une variante du cautionnement. Pour cet auteur, la garantie n’a vocation à jouer qu’en cas de défaillance du donneur d’ordre, qui reste le débiteur principal. Selon M. Ancel, la persistance des termes « caution » ou « cautionnement » serait d’ailleurs un signe en ce sens, ces engagements fussent-ils à première demande.
Pour cet auteur, « les garanties bancaires ne sont au fond, malgré leur caractère non accessoire, que des variantes du cautionnement de droit commun. De même que le cautionnement solidaire est un cautionnement avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, les garanties bancaires sont des cautionnements avec renonciation aux exceptions tirées du rapport fondamental ». La renonciation à invoquer les exceptions tirées du rapport commercial de base ne procurerait dans cette optique, qu’un avantage d’ordre purement procédural au bénéficiaire.
Pour asseoir sa théorie, M. Ancel se réfère notamment à un auteur allemand, M. Von Caemmerer, qui serait l’un des « découvreurs des garanties du commerce international ». Pour cet auteur, « ce qui est déterminant ce n’est pas de savoir si le caractère accessoire de l’engagement a été écarté ou plus ou moins limité par la volonté des parties. Ce qui compte, c’est si la garantie a été donnée pour protéger contre l’inexécution de l’obligation d’autrui. Chaque fois que c’est le débiteur principal et non le garant qui doit en définitive supporter la charge de la prestation, on est en présence…de la situation typique du cautionnement ».
M. Ancel reprend cet argument à son compte, en énonçant, que le garant n’entend assumer que l’insolvabilité éventuelle du donneur d’ordre. Il dispose par ailleurs d’un recours contre celui-ci au cas où il aurait à payer. Ainsi, la garantie indépendante, de la même manière que le cautionnement, n’affecterait pas la contribution à la dette, qui serait toujours supportée en définitive par le donneur d’ordre. Cet auteur en conclut donc, qu’il ne s’agit là que « d’une variante du cautionnement ».
Mais plusieurs objections peuvent être apportées à cette théorie.
Il est tout de suite possible d’avancer, que si l’on devait considérer que chaque fois que la charge définitive d’une dette est finalement supportée par le débiteur du rapport fondamental garanti, il s’agit d’un cautionnement. Cela conduirait à qualifier de cautionnement quasiment toutes les hypothèses de garantie (délégation imparfaite, aval, crédit documentaire…) autre que l’assurance, et à vrai dire toutes les hypothèses de sûretés personnelles. L’absence de contribution à la charge définitive de la dette est en effet, un critère propre à toute sûreté personnelle et pas simplement au cautionnement.
Enfin et surtout, M. Ancel reconnaît lui-même que le caractère accessoire est de l’essence du cautionnement. Or, si certaines protections légales dont bénéficie la caution peuvent être écartées conventionnellement, tels que les bénéfices de discussion ou de division, une renonciation par la caution à opposer toute exception, équivaut à une renonciation au caractère accessoire de cet engagement. Le cautionnement étant essentiellement accessoire en droit français, y renoncer est impossible, sauf à qualifier différemment l’engagement en cause.
C. Une confusion jurisprudentielle
Les hésitations de la jurisprudence quant à la qualification de garantie autonome ont été déjà largement développées à travers le problème des éventuelles références au contrat de base dans l’acte de garantie.
La Cour de Cassation a clairement affirmé sa position par l’arrêt du 13 décembre 1994, qu’elle a confirmé à de nombreuses reprises, suivie en cela par les juges du fonds. Mais il faut bien reconnaître, qu’aussi claire que soit la jurisprudence de la Cour de Cassation issue de l’arrêt du 13 décembre 1994 et des arrêts l’ayant ensuite confirmé, certaines juridictions du fond continuent pourtant à qualifier des engagements de garantie autonome alors même que l’objet de la garantie est défini comme étant la dette du débiteur principal. De manière inverse, il arrive à certaines d’entre elles de requalifier de manière abusive des cautionnements en garantie autonome.
Ces quelques incohérences jurisprudentielles ne doivent pas inquiéter, eu égard à la démarche générale tendant vers une meilleure compréhension de ce mécanisme. Mais une inquiétude plus profonde a pu émaner de la Cour de Cassation elle-même en raison d’un arrêt rendu par son Assemblée plénière le 4 juin 1999.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a entendu mettre fin aux incertitudes relatives à la qualification de la garantie financière dont doivent justifier les professionnels de l’immobilier et aux divergences existant au sein des différentes chambres de la Haute Cour. L’enjeu de la qualification dans cette hypothèse n’est pas sans importance : il porte sur l’application à cette garantie obligatoire, c’est-à-dire aux créanciers que la loi entend spécialement protéger, de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985. Ce qui entraînerait l’extinction de leur créance pour défaut de déclaration à la procédure collective du débiteur garanti.
A la différence du cautionnement, la garantie autonome échappe à cette disposition, or pour la Cour de Cassation, « En raison de son autonomie, la garantie financière exigée…n’est pas éteinte lorsqu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée. »
La Haute Cour a voulu éviter aux bénéficiaires de ces garanties professionnelles, qui le plus souvent, n’ont pas pour habitude de lire le BODACC, de voir leur créance éteinte pour non-déclaration à la procédure collective du débiteur garanti. Pour les mêmes raisons, la Cour de Cassation a pu juger que l’engagement de garantie extrinsèque d’achèvement d’un immeuble, « faisait naître à la charge de l’organisme agrée une obligation indépendante de celle du débiteur défaillant » et « constituait une garantie autonome qui ne disparaissait pas du fait du redressement ou de la liquidation judiciaire de ce débiteur. »
L’arrêt du 4 juin 1999 a récemment été confirmé par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 23 mai 2000, aussi, faut-il considérer cette solution comme relativement solide. L’objectif visé par cette jurisprudence est tout à fait louable, pour autant, elle n’est pas sans susciter des interrogations.
En effet, la ressemblance entre ces garanties et le cautionnement est grande. En premier lieu, il s’agit d’un engagement de se substituer au débiteur en cas de défaillance de celui-ci et de payer sa dette. Or nous avons vu, que la qualification de garantie autonome ne répond pas à ce type d’engagement. En second lieu, ces engagements sont le plus souvent délivrés par des organismes spécialisés, plus précisément, des sociétés de caution mutuelle, dont l’objet exclusif est de délivrer des cautionnements. A ce titre, elles sont régies par une loi spéciale relative aux sociétés ayant un tel objet.
En raison de ces incompatibilités avec la garantie autonome stricto sensu, certains auteurs ont pu se demander, si cette jurisprudence n’allait pas remettre en cause le critère d
e distinction entre cautionnement et garantie autonome retenu par la Cour de Cassation depuis l’arrêt de la Chambre commerciale du 13 décembre 1994.
En réalité, si l’allusion à la garantie autonome est forte, notamment en raison des arrêts de la Troisième Chambre civile relatifs aux garanties d’achèvement d’un immeuble, la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 juin 1999, n’a pas formellement énoncé qu’on était là en présence d’une garantie autonome stricto sensu. En effet, lorsque la Cour de Cassation censure une décision pour mauvaise qualification, elle ne peut pas en principe, lui en substituer une autre car cela relève du domaine du fait.
Aussi, pour certains auteurs, l’autonomie de la garantie procèderait moins de la technique utilisée que de sa finalité protectrice, la qualification de garantie serait en effet secondaire par rapport à sa finalité, ce qui expliquerait que la Cour de Cassation n’ait pas jugé utile d’y procéder. D’après ces auteurs cela irait dans le sens d’une application de cette solution à toutes les garanties professionnelles où l’on retrouve une semblable finalité.
Mais pour d’autres, la question de la qualification des garanties professionnelles ne doit pas être occultée de la sorte. La Cour de Cassation semble en tout cas exclure la qualification de cautionnement, aussi, certains les rattachent au mécanisme de l’assurance pour compte, alors que d’autres les analysent comme une garantie indemnitaire inspirée de celles existant dans les droits allemand et anglais.
Il faudra donc observer avec attention les prochains développements relatifs à la question de la nature juridique de ce type de garantie, la qualification de garantie autonome ne semblant pas la plus appropriée. Mais cette jurisprudence n’a pas remis en cause celle relative à la qualification de garantie autonome stricto sensu, comme le montre un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 27 juin 2000. Il semble donc que la portée de cette jurisprudence doive être limitée aux garanties des professionnels.
Si cette confusion a pu, comme nous venons de le voir, être présente aussi bien chez le législateur qu’en doctrine ou en jurisprudence, nous allons pouvoir désormais observer, comment cela s’est traduit au plan matériel, dans les actes de garantie eux-mêmes.
Lire le mémoire complet ==> (La qualification de garantie autonome)
Université Jean Moulin Lyon 3
Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental
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Thèse prèc. n° 712.
Incertitude qui se répercuterait logiquement sur l’éventuel régime juridique applicable à telle ou telle convention, l’idée de sécurité juridique serait par la même sérieusement entamée.
La distinction du fait et du droit, thèse Toulouse, 1928, n° 115, cité par F. TERRE, thèse prèc. n° 3.
Cass.com. 13 décembre 1994, Bull.civ. IV, n° 375, D. 1995 page 209, rapp. M. H. Le Dauphin et note L. Aynès.
Sur ce problème, voir ; J.L. COURTIER, La garantie à première demande : une nouvelle sûreté pour les créanciers, Revue des huissiers 1993 page 1265 ; H. LESGUILLONS, Histoire, signification et pratique des garanties, colloque de Tours 1980, prèc.; P. ANCEL, thèse prèc. n° 135 et s. ; Ph. SIMLER, op.cit., n° 920.
Pour une hypothèse voisine, voir aussi, l’article 405 du Code des douanes.
Voir ainsi ; G. POURRET, Les cautions des marchés réglementés, caution ou garantie à première demande ? Petites Affiches 19 juin 1992 page 10 ; voir aussi, CA Paris 22 juin 1978, D. 1978 page 259 note Vasseur.
Thèse prèc . n° 135 bis. Toutefois, cet auteur n’affirmait pas expressément qu’il s’agissait là d’une garantie autonome, mais selon lui, on était, « bien proche dans ce cas d’une garantie à première demande ».
Voir Ph. SIMLER, loc.cit.
Article 131 du Code des marchés publics.
Article 133 du Code des marchés publics.
JO 22 décembre 1993 page 17850 ; JCP G 1994, III, 66550.
CE 10 mai 1996, Juris-Data n° 050457, RD bancaire et bourse 1996 page 179, obs. M. Contamine-Raynaud.
Voir le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 1995, RFDA 1996 page 1136, obs. Ph. Simler.
P. ANCEL, Les sûretés non accessoires en droit français et en droit comparé, thèse Dijon 1981, n° 141.
P. ANCEL, thèse prèc. n°140.
P. ANCEL, ibid.
P. ANCEL, thèse prèc. n° 143.
P. ANCEL, Ibid.
VON CAEMMERER, Bankgarantien in Aussenhandel, Festschrift für Otto Riese, 1964 pages 295 et s., II-2, spé. page 306, cité par P. ANCEL, thèse prèc. n°143.
P. ANCEL, thèse prèc. n°141.
Voir notamment en ce sens, MM. CABRILLAC et MOULY, op.cit., n° 26.
P. ANCEL, loc.cit.
Une telle renonciation est toutefois admise en droit espagnol et en droit italien voir à ce propos, le rapport de synthèse de M. VASSEUR, colloque de Tours, 1980, Le droit des garanties bancaires dans les contrats internationaux en France et dans les pays de l’Europe de l’ouest, FEDUCI, page 319 et s. (sur ce point, page 326 et s.). Nous verrons aussi plus loin, que le droit allemand connaît un « cautionnement à première demande », à côté du cautionnement accessoire et de la garantie autonome.
Cass. com. 13 décembre 1994, Bull.civ. IV, n° 375, D. 1995 page 209, rapp. Le Dauphin et note L. Aynès, JCP G 1995, I, 3851 n° 11 obs. Simler, RTDcom. 1995 page 458 obs. Cabrillac. Arrêt qui rappelons-le, affirme de manière forte, qu’un acte intitulé « engagement autonome de garantie exécutable à première demande » stipulant le « remboursement de …toutes sommes dues par le débiteur comme décrit ci-dessus », ne pouvait être un engagement indépendant dès lors qu’il avait « pour objet la propre dette du débiteur ».
Voir les arrêts cités page 55, notamment, Cass. com. 18 mai et 15 juin 1999.
Voir le très grand nombre de décisions en ce sens de la part des juges du fond, citées par Ph. SIMLER, op.cit., n° 928 note 271. Voir aussi ; CA Paris 15 septembre 1995, Gaz. Pal. 1996, 2, page 435 note S. Piedelievre ; et l’arrêt CA Versailles du 4 mars 1999, RJDA 6/1999 n° 721, exemplaire pour sa clarté.
Voir les décisions, même minoritaires, en nombre assez important pour être inquiétant, citées par Ph. SIMLER, op.cit., n° 928 note 272 et notamment, CA Grenoble 9 septembre 1996, Juris-Data n° 046248, qui déduit de la qualification erronée de garantie autonome que les dispositions de l’article 1326 du Code civil sont inapplicables ; CA Paris 8 novembre 1996, Juris-Data n° 023984 ; voir aussi, CA Paris 28 novembre 1998, Juris-Data n° 023731, qui infirme le jugement ayant disqualifié en cautionnement l’engagement de rembourser à première demande toutes sommes dues par le débiteur à hauteur d’un certain montant ; CA Paris 15 janvier 1999, Juris-Data n° 020106.
Voir, CA Versailles 21 mars 1997, Sté Propex EURL c/ Noël, cité in JCP G 1998, I, 103, n° 17, qui disqualifie en garantie autonome, un acte intitulé cautionnement et comportant de manière claire l’engagement de la banque de se porter caution solidaire d’avances de démarrage et d’achèvement de travaux pour un montant déterminé, au motif que l’acte ne comporterait aucune stipulation dont il résulterait que la banque ait entendu constituer une sûreté accessoire.
Cass. Ass. Plen. 4 juin 1999, immédiatement publié au Bulletin d’information de la Cour de Cassation, n° 497, 15 juillet 1999, page 2 et s. avec les conclusions du Premier avocat général M. JOINET et le rapport de M. le Conseiller rapporteur TOITOT ; voir les commentaires de cet arrêt ; JCP G 1999, II, 10152 et E 1999
page 1294 note M. Béhar-Touchais, JCP E 2000 page 414 obs. Simler, RTDciv. 1999 page 665, obs. P. Crocq, Banque et droit sept-oct 1999 page 46 note N. Rontchewski.
Pour un résumé de ces divergences, voir la note de M. BEHAR-TOUCHAIS prèc. et celle de P. CROCQ prèc. Les différentes chambres de la Cour de Cassation ont surtout hésité entre les qualifications de cautionnement ; exemple, Cass.com. 1er oct. 1991, JCP G 1993, II, 21990 note Béhar–Touchais ; et la qualification d’action directe, exemple, Civ.2, 22 février 1995, Bull.civ. II, n°60, RTDciv. 1995 page 928 et s. note crit. M. Bandrac ; mais actuellement il est possible de voir notamment avec l’arrêt du 4 juin 1999, que c’est la qualification de garantie « autonome » lato sensu, qui est plutôt à l’ordre du jour.
Cass.civ.3, 12 mars 1997, Bull.civ. III, n°53, RD bancaire et bourse 1997 page 124 et s. obs. M. Contamine-Raynaud, JCP G 1998, I, page 103 n° 17 obs. Simler. ; arrêt confirmé par Cass.civ. 3, 14 janvier 1998 JCP G 1998, I, page 149, note Simler.
Cass.com. 23 mai 2000, Revue de droit bancaire et financier, sept-oct 2000 page 299 n° 195.
Loi du 13 mars 1917 sur la société de caution mutuelle.
Voir notamment, Ph. SIMLER, note sous cet arrêt au JCP G 1999, II, 10152.
Voir en ce sens, MM. GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, Les effets du contrat, prèc. n°136.
Voir, M. BEHAR-TOUCHAIS, note sous Cass. Ass. Plen. 4 juin 1999 prèc. Cet auteur se fonde pour cela sur la thèse de Mme FEVILIYE-DAWEY, La garantie financière professionnelle, thèse Rouen 1999, pour qui, puisque la garantie financière n’est pas un cautionnement alors qu’elle utilise indubitablement la forme et la technique du cautionnement, c’est qu’il faut distinguer l’institution de la garantie financière de la technique juridique utilisée comme support.
Pour une position contraire, voir la note sous l’arrêt du 4 juin 1999 de P. CROCQ, RTDciv. 1999 pages 665 et s. (spé page 670), pour qui cette solution ne doit pas pouvoir être étendue à toutes les garanties professionnelles.
S. CABRILLAC, Les garanties financières professionnelles, Thèse Montpellier 28 janvier 2000, sous la direction de Ph. PETEL.
I. RIASSETTO, Réflexions sur la nature juridique des garanties professionnelles, Petites affiches, 16 décembre 1996, page 4 et s. Nous traiterons de ces garanties indemnitaires que sont le garantievertrag (droit allemand) et le contract of indemnity (droit anglais) dans la section 2 de ce chapitre.
Cass.com. 27 juin 2000, RJDA 12/00 n° 1169. Voir aussi, Cass.com. 31 janvier 2001, prèc.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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La qualification de garantie autonome
Université 🏫: Université Jean Moulin Lyon 3 - Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental
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Sous la direction de Madame le Professeur S. PORCHY-SIMON
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