Actions et planifications, l’agence de bassin hydraulique du Sebou

2-1 : Autorisations et concessions

Devant l’absence des données spécifiques sur les autorisations et concessions de l’agence de bassin hydraulique du Sebou, on peut les définir d’une façon générale à partir de décret n°2-97-487 du 6 choual 1418 (4 février 1998 ), fixant la procédure d’octroi des autorisation et des concessions relatives au domaine public hydraulique .

2-1-1 La demande d’autorisation ou de concession

Sous réserve des dispositions de l’article 83 de la loi sur l’eau n° 10/95 les demandes d’autorisations ou de concessions relatives au domaine public hydraulique prévues respectivement aux articles 38 et 41 de la loi 10/95, sont adressées  au directeur de l’agence du bassin hydraulique comportant les indications suivantes  :

  1.  L’identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représenter,
  2.  La location de l’ouvrage ou de l’installation de captage, de la prise d’eau pour la production de l’énergie hydroélectrique ou de la portion du demain, public hydraulique objet de la demande en précisant les coordonnées Lambert;
  3.  Le débit moyen à prélever,
  4.  Les caractéristiques de l’installation de l’ouvrage de prélèvement, sa consistance et le débit maximal horaire à prélever,
  5.  L’usage prévu de ‘eau ou de la portion du domaine public hydraulique ,
  6.  La profondeur probable de l’ouvrage et des niveaux aquifères captés ou à capter, l’architecture de l’ouvrage y compris l’équipement, lorsqu’il s’agit d’eaux souterraines,
  7.  La superficie à irriguer lorsqu’il s’agit d’irrigation ou à ménager lorsqu’il s’agit de l’aménagement de lacs, étangs ou marais,
  8.  Le lieu de rejet des eaux usées, leurs volumes, leur qualité et leur caractéristiques générales, lorsque le demandeur devra rejeter d’eaux usées.

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes

a- Un acte  par lequel le demandeur justifie de la libre disposition du sol sur lequel les ouvrages ou installations doivent être réalisés.

b- Un plan de situation approprié indiquant les points d’eau et les ouvrages publics tels que ponts, canaux ou barrages existants dans un rayant d’ un kilomètre ,

c- Un schéma des installations projetées,

d- Le projet agricole lorsqu’il s’agit d’un prélèvement d’eau destinée à l’irrigation , ce projet doit être accompagné d’une étude faisant apparaître son impact sur les ressources en eau, les sols cultivables et les écosystèmes aquatiques,

e- une copie de la décision de l’autorisation usée aux articles 13 à 19 du présent décret , lorsqu’il s’agit d’un prélèvement d’eaux souterraines  nécessitant un puits ou un forage soumis à autorisation

f- le cas échéant , lorsqu’il s’agit de l’aménagement de lacs , étranger ou marais, de l’accumulation artificielle d’eau sur le domaine publique hydraulique ou de l’établissement d’une usine hydroélectrique sur le DPH, une étude relative aux répercussion de cet aménagement, accumulation, ou établissement sur le DPH et ses usages ainsi sur l’hygiène et la salubrité publiques.

Les demandes d’autorisations de concessions sont établies sur ou d’après des imprimés par l’agence de bassin hydraulique et doivent être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposés contre récéprissé à l’agence.

Toutefois, ces imprimés peuvent être fournis par les services de l’eau compétents à raison du lieu de situation du point de prélèvement de l’eau ou de la portion du DPH relevant du ministre chargé de l’équipement et les demandes survisses peuvent être adressés ou déposées dans les mêmes conditions à ces derniers qui se chargement de les transmettre à l’ABH.

2-1-2 L’enquête publique

L’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article 36 de la loi n°10-95 dont la durée ne peut excéder trente jours, est ordonnée par décision du directeur  de l’ABH. Cette décision doit obligatoirement mentionner   :

– La date d’ouverture et de clôture des opérations de l’enquête,

– Le lieu de l’enquête

– Le lieu de prélèvement de l’eau ou de la portion du DPH

– Les membres de la commission d’enquête,

– Le lieu de dépôt du dossier d’enquête ainsi du registre destiné à recueillir les observations des intéressés. Ce registre reste à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête.

La décision d’ouverture d’enquête mentionnée ci –dessus est par les soins du directeur de l’ABH au Bulletin officiel l’édition d’annonces légales. judiciaires et administratives et ou insérée dans un moins deux journaux d’annonces légales et portée à la connaissance du public par les sois de l’autorité administrative locale  par tout moyen qu’elle juge approprié le est également affichée dans les locaux de l’agence du bassin hydraulique, de l’autorité administrative locale et de la commune cet affichage est constaté au terme de l’enquête par des attestations versées au dossier de l’enquête par l’autorité administrative locale et le président du conseil communal .

Confermement aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 10/95 , les opérations de publicité prévues ci-dessus ont lien quinze jours avant la date d’ouverture de l’enquête .

2-1-3 l’autorisation

La décision d’autorisation doit obligatoirement contenir  :

  1. demande en eauL’identité de l’attributaire ,
  2. La durée de l’autorisation,
  3. le débit autorisé,
  4. le nombre de puits ou de forages à utiliser pour prélever l’eau souterraine ainsi que leurs numéros respectifs d’inventaire des ressources en eau ( n° IRE)
  5. Le lieu de prélèvement et ses coordonnées lambert,
  6. L’usage de l’eau,
  7. L’identification et la superficie de la parcelle sur laquelle l’eau sera utilisée,
  8. La superficie à irriguer lorsque l’eau est destinée à l’irrigation,
  9. la superficie de la pareille du DPH à occuper par les ouvrages ou installations de prélèvement ainsi que les conditions de cette occupation,
  10. Le redevance de prélèvement et, le cas échéant, d’occupation temporaire du DPH,
  11. Les caractéristiques des puits ou forages autorisés et de tout autre ouvrage de prélèvement,
  12. Les mesures à prendre pour éviter la pollution des eaux ou éventuellement l’intercommunication des nappes en cas de prélèvement d’eau souterraine,
  13. Les conditions de prolongation ou de renouvellement de la décision ,
  14. Les conditions de prélèvement d’eau lorsque celui-ci est affecté par l’ABH ou le cas échéant par les services compétents du ministère chargé de l’équipement à chaque point d’eau inventorié tel que forages, puits, sources ou barrages .

Les éléments cités ci-dessus sont les principales composants de contenu de dossier de la décision d’autorisation selon le décret n° 2-97-487 du choual 1418 (4/02/98) arcticle 9.

2-1-4 La concession

Au vu du dossier de l’enquête publique, du procès-verbal, du registre d’observations et de l’avis de la commission, le directeur de l’agence de bassin  décide de la suite à réserver à la demande de concession. En cas d’avis favorable, cette concession doit recevoir au préalable l’approbation du conseil d’administration de l’agence.

Tout refus de la concession doit être motivé et notifié à l’intéressé dans  le délai prévu à l’article 36 de la loi n° 10-95 .

– Decrét n° 2-97-487 du 6 chaoual 1418 /4/02/98: Article n° 1

– Decr[et n_ 2-91 –487 du 6 choual 14/8/4/012/98 . article n°1.

– Décrêt n° 2-97 -487 du 6 choual 14/8/02/98 article n° 3.

– Décrêt n °2 -97 -487 du 6 cheval 1418 /4/02/98 article 4

– Décrêt n °2 -97 -487 du 6 cheval 1418 /4/02/98 article 9

– Décrêt n °2 -97 -487 du 6 cheval 1418 /4/02/98 article 12

L’action de l’agence de bassin hydraulique du Sebou

Chapitre II

II : Actions et planifications

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Gestion de la demande en eau: Bassin versant du Sebou
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
M. Abdelwahab S.

M. Abdelwahab S.
Année de soutenance 📅: Mémoire de licence en Science Economique et Gestion - 2008-2014
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