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Comment les sociétés d’économie mixte sportive transforment-elles le sport tunisien ?

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🏫 Université de la Manouba - Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Diplôme National d'Expert Comptable - 2002 – 2003
🎓 Auteur·trice·s
Haikel SLAMA
Haikel SLAMA

Les sociétés d’économie mixte sportive représentent une solution innovante face aux défis des associations sportives tunisiennes. Cette étude révèle comment leur transformation peut non seulement améliorer la gestion financière, mais aussi revitaliser l’engagement communautaire, avec des implications cruciales pour l’avenir du sport en Tunisie.


Société d’économie mixte sportive

Cette société est le fruit de l’alliance de l’association sportive et les collectivités publiques. Une particularité de taille chez ces sociétés, c’est que les collectivités locales sont majoritaires au même rang que l’association sportive. De ce fait, la structure du capital social sera formée par deux actionnaires majoritaires : l’association et les collectivités publiques.

L’objet social de cette société réside dans la gestion et l’animation d’activités organisées par les fédérations sportives, ainsi que dans le fait de mener diverses actions en relation avec cet objet, et notamment des actions de formation au profit des jeunes sportifs.

Comme pour les Sociétés à Objet Sportif, la relation entre l’association et la société créée doit être définie par une convention ratifiée par leurs assemblées générales respectives. Cette convention est destinée à régler les relations, notamment financières et juridiques entre ces deux entités juridiques distinctes. La gestion, le fonctionnement et le contrôle de ce type de sociétés obéissent aux mêmes règles préconisées pour les sociétés à objet sportif.

Cependant, l’analyse approfondie des spécificités des deux sociétés permet de relever quelques points divergents :1

  • La S.A.O.S. vise des intérêts privés, aucun membre ne peut être institutionnel (collectivité territoriale) exclusivement puisqu’à l’inverse de la S.E.M.S., l’association sportive- support peut n’être que minoritaire.
  • La S.E.M.S. est composée d’un capital public et privé mais il doit être détenu en majorité par l’association sportive seule, ou conjointement par l’association et les collectivités locales.
  • Dans la S.A.O.S., ce sont les privés qui ont la majorité du capital.

La société d’économie mixte pourrait être une forme dérivée de la société anonyme, dirigée par un président et un conseil d’administration ou un directoire et un conseil de surveillance, et dans laquelle vont être associées une ou plusieurs collectivités locales, l’association sportive et éventuellement d’autres personnes privées.

Pour les S.A.O.S. ainsi que les S.E.M.S., l’association a obligatoirement la qualité d’actionnaire, mais elle est en réalité un peu plus que cela puisqu’en tant que groupement à but non lucratif, son objet statutaire est, dans une très large mesure, le même que celui de la société : organiser la pratique d’un sport déterminé. La société a en effet pour objet l’organisation de manifestations sportives payantes. Ce qui implique que l’association va transférer cette activité spéciale à la société.

« Or il est difficile d’organiser ce transfert sous forme d’un apport au sens technique du terme qui serait fait par l’association à la société car l’activité en cause n’est pas un bien et elle ne peut pas être patrimonialisée par le recours à des techniques du droit des biens telles que le fonds de commerce ou la clientèle. C’est pourquoi le besoin a été éprouvé d’imposer une convention entre l’association et la société qui, parallèlement à la constitution, va organiser le transfert.

Cette convention est, du seul point de vue de son résultat, un peu l’équivalent de la convention de location- gérance qui est conclue entre une société d’exploitation et son associé- propriétaire du fonds. »2

La convention ainsi établie doit préciser quelles sont les activités qui relèvent de l’association et celles relevant de la société. D’après la loi française, à partir du moment où il y a des sportifs rémunérés, la participation aux compétitions et par voie de conséquence l’organisation des spectacles résultant de cette participation relève de la compétence de la société.3

Ainsi, apparaît une distinction entre sport rémunéré et sport non rémunéré, le premier relevant de la société, le second de l’association.

« Si les activités professionnelles doivent obligatoirement être transférées à la société, il n’est pas dit que les activités non professionnelles doivent obligatoirement rester dans le giron de l’association. Rien ne semble donc interdire, en tous cas pas l’objet de la société qui pourrait le prévoir, que cette société prenne en charge les activités professionnelles et certaines activités non professionnelles.

1 Serge Pautot : Le sport et la loi – Guide juridique pratique. Page 90. Editions Juris Service. 1997

2 Eric Bournazel : OP. Cit. Page 61

3 Article 2 du décret n° 93-395 du 18 Mars 1993 portant application du 3è alinéa de l’article 11 de la loi n° 84- 610 du 16 Juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (France)

L’association deviendrait alors une sorte de fantôme. Le risque est cependant limité car l’intérêt bien compris de tout le monde est de maintenir l’association d’autant qu’il ne semble pas trop difficile d’en conserver le contrôle. »1

Société Anonyme Sportive Professionnelle

La S.A.S.P. est une société anonyme sportive qui renferme les mêmes caractéristiques que les

S.A.O.S. ou les S.E.M.S., à l’exception de certains points très importants qui ont contribué à son rapprochement des sociétés anonymes purement commerciales plutôt que des sociétés sportives « à but non lucratif ».

Deux points essentiels ont été apportés à ce type de sociétés : la possibilité de distribuer des dividendes en cas de réalisation de bénéfices et la rémunération des dirigeants.

Grâce à la possibilité qu’elle offre aux partenaires privés, cette nouvelle structure est beaucoup mieux adaptée aux nouveaux enjeux du sport professionnel et met un terme à l’implication de l’Etat et des collectivités locales au niveau des subventions.

L’association fondatrice ne sera plus obligée de conserver une participation dans le capital, ni de siéger dans les organes dirigeants de la société. Cela devrait permettre au club d’attirer de nouveaux investisseurs et de se développer pour être compétitif au plus haut niveau.

Néanmoins, leur introduction en bourse n’est pas encore permise, ce qui pourrait constituer un frein à la participation massive du grand public qui voudrait encourager son club préféré à travers des participations, même minimes, dans son capital.

Les associations sportives à statuts renforcés

Cette solution pourrait être choisie dans le cas où la transformation de l’association sportive en société sportive est difficile, voire impossible surtout dans le contexte actuel du système juridique tunisien.

« Schématiquement, le contenu des statuts renforcés revient à imposer à l’association une organisation des pouvoirs en partie calquée sur celle de la société anonyme de forme classique. »2

Dans ce cas, le président de l’association sportive est accompagné d’un conseil d’administration. Le président est élu et révoqué, selon ce qui est prévu par les statuts, par le conseil ou l’assemblée générale. Les membres du conseil sont élus par l’assemblée générale. L’assemblée doit être consultée au moins une fois par an, puisque les comptes annuels doivent être soumis à son approbation. Un commissaire aux comptes est également désigné par l’assemblée générale.

Cette solution permettrait aux associations sportives créées sous la forme associative de conserver leur régime juridique particulier caractérisé par une non lucrativité, et de se voir doter en même temps d’une gestion rigoureuse se rapprochant notablement de celle préconisée par les sociétés commerciales.

Les statuts « renforcés » (ou mis à jour) doivent obligatoirement prévoir les conditions de désignation du président, du conseil d’administration et toutes les personnes ayant le pouvoir d’engager l’association vis-à-vis des tiers. Ils doivent renfermer également les conditions du contrôle de l’assemblée générale de leurs actes.

D’après ce qui précède, on remarque que l’on parle déjà de conseil d’administration et non pas de comité directeur comme c’est le cas actuellement en Tunisie, ce qui montre la volonté claire de rapprocher la gestion de l’association sportive à celle des sociétés commerciales.

Les statuts renforcés doivent garantir une bonne gestion des ressources financières importantes mises en jeu et un contrôle rigoureux de l’association notamment à travers la présence d’un commissaire aux comptes chargé de la certification des états financiers annuels.

Ce choix est une solution adéquate permettant principalement de rapprocher les statuts d’une simple association à but non lucratif à ceux d’une société commerciale régie par le code des sociétés commerciales, rendant les moyens de direction et de contrôle plus rigoureux et en adéquation avec les masses financières utilisées. Ainsi, ces clubs sportifs dotés d’une structure simple pourront se prévaloir d’une organisation caractérisée par des organes d’administration, de direction et de contrôle dignes d’une société commerciale classique.

1 Eric Bournazel : OP. Cit. Page 62

2 Eric Bournazel : Op. Cit. Page 57

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1 Serge Pautot : Le sport et la loi – Guide juridique pratique. Page 90. Editions Juris Service. 1997

2 Eric Bournazel : OP. Cit. Page 61

3 Article 2 du décret n° 93-395 du 18 Mars 1993 portant application du 3è alinéa de l’article 11 de la loi n° 84- 610 du 16 Juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (France)

1 Eric Bournazel : OP. Cit. Page 62

2 Eric Bournazel : Op. Cit. Page 57


Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce qu’une société d’économie mixte sportive (S.E.M.S.)?

Une société d’économie mixte sportive est le fruit de l’alliance de l’association sportive et des collectivités publiques, où ces dernières sont majoritaires au même rang que l’association.

Quelle est la différence entre une S.E.M.S. et une société à objet sportif (S.A.O.S.)?

La S.A.O.S. vise des intérêts privés avec des membres non institutionnels, tandis que la S.E.M.S. doit être détenue en majorité par l’association sportive ou conjointement avec les collectivités locales.

Comment se déroule le transfert d’activités entre l’association sportive et la S.E.M.S.?

Le transfert d’activités doit être organisé par une convention entre l’association et la société, précisant les activités respectives, car les activités professionnelles doivent obligatoirement être transférées à la société.

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