Les implications politiques des associations sportives tunisiennes révèlent une transformation nécessaire pour surmonter les défis budgétaires. Cette étude met en lumière les modèles de gestion étrangers et propose des solutions innovantes pour renforcer le cadre juridique actuel, essentiel pour l’avenir du sport en Tunisie.
Loi n° 87- 979 du 7 Décembre 1987 renforçant le statut de l’association sportive
La principale innovation de cette loi, c’est la possibilité pour les associations dont le montant des recettes et des rémunérations dépasse le seuil fixé par le décret n° 86-407 du 11 Mars 1986, de préserver le statut d’association loi 1901 mais avec des statuts renforcés.
« L’idée était de concilier à la fois le souci de certains clubs de rester sous forme associative avec la nécessité de règles juridiques encadrant de manière précise l’exercice par les dirigeants de leur pouvoir de gestion »3
Ces clubs sont dans l’obligation de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de l’article 11.1 de la loi de 1984. La loi exige que soient prévues les conditions dans lesquelles doivent être désignés le président, le conseil d’administration et les personnes ayant pouvoir d’engager l’association vis-à-vis des tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles l’assemblée générale contrôle leurs actes.
Les statuts doivent prévoir que l’assemblée générale :
- Approuve les comptes de l’exercice écoulé et ce, au plus tard dans les six mois de la clôture de cet exercice ;
- Délibère et statue sur le budget de l’exercice suivant ;
- Approuve toute convention intervenant entre l’association et l’un de ses administrateurs, directement ou indirectement.
Les clubs doivent également se conformer aux dispositions de la loi n° 84-148 du 1er Mars 1984 relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises, prévoyant :
1 Yann Benchora : Op. Cit.
2 Article 13 de la loi n° 84- 610 du 16 Juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives ( France )
3 Eric Bournazel : Droit du sport : La loi n° 92-652 du 13 Juillet 1992. Page 57. Editions Dalloz 1994
- L’établissement annuel d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe ;
- La nomination d’un commissaire aux comptes ;
- Le suivi d’une périodicité de présentation des documents comptables et financiers ;
- Le rôle, les pouvoirs et les prérogatives du commissaire aux comptes.
Il résulte de ces dispositions que l’association à statuts adaptées, c’est à dire qui ne constitue pas une société anonyme pour la gestion de ses activités professionnelles, se voit d’une part, tenue d’adapter ses statuts, et d’autre part, soumise à l’application des règles essentielles du droit commercial.1
Ces modifications statutaires substantielles permettent principalement de rendant les moyens de direction et de contrôle plus rigoureux et en adéquation avec les masses financières utilisées. Ainsi, les clubs non encore transformés en Société à Objet Sportif pourront se prévaloir d’organes d’administration, de direction et de contrôle dignes d’une société classique.
Les modifications apportées à la loi de 1984
Certaines dispositions de la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 ont été modifiées afin d’apporter nouveautés suivantes :
- Les associations sportives répondant aux critères définis par l’article 11 de la loi de 1984 ne sont pas tenues de constituer une société anonyme tant que leurs comptes annuels certifiés ne présentent pas de pertes pendant deux exercices consécutifs.
- Le commissaires aux comptes attire l’attention du président et des membres du conseil d’administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il à relevé au cours de sa mission.
- L’association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l’assemblé générale de la société à objet sportif concernée.
- Dés lors qu’il participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes et qu’il dépasse les seuils prévus en matière de recettes et de masse salariale, et qu’en outre il ne peut plus bénéficier de la dérogation en faveur de l’association à statuts renforcés, le club a l’obligation non pas de se transformer en société, mais de créer une société à laquelle il doit transférer l’organisation de manifestations sportives payantes.
Cette loi a diminué le champ d’action de l’association en éliminant l’obligation d’être majoritaire dans le capital de la société. En effet, la participation minimale, en capital et en droits de vote tombe au tiers.
Donc l’association sportive peut désormais être minoritaire sans pour autant perdre la minorité de blocage, c’est-à-dire la fraction du capital et des droits de vote qui lui permettraient de s’opposer à toutes modifications statutaires puisqu’elles nécessitent le consentement des actionnaires détenant au moins les trois quarts du capital et des droits de vote.
Consécration de la Société Anonyme Sportive Professionnelle
La loi n° 99-1124 du 28 Décembre 1999 tend à modifier la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 en vue d’adapter les statuts en vigueur des clubs sportifs professionnels français aux nouvelles conditions financières du sport professionnel de haut niveau en Europe.
En vertu de cette loi, une association sportive doit constituer une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 Juin 1966 sur les sociétés commerciales ainsi que par la loi ci-dessus citée, si les recettes des manifestations sportives qu’elle organise ou si la rémunération des sportifs qu’elle emploie accède un certain seuil. Les deux seuils ont été fixés par le décret n°2000-1032 du 19 Octobre 2000 respectivement à 7500.000 et 5000.000 francs français (respectivement 1 500 000 Dinars et 1 000 000 DT).
Cette société peut prendre une des formes juridiques suivantes :
- Une Entreprise Unipersonnelle Sportive à Responsabilité Limitée (E.U.S.R.L) ;
1 Dominique Rémy : Le sport et son droit : Introduction au droit des institutions sportives. Page 223. Editions Romillat. 1991
- Une Société Anonyme à Objet Sportifs (S.A.O.S) ;
- Une Société Anonyme Sportive Professionnelle (S.A.S.P). Les statuts types de ces sociétés ont été fixés par :
- Le décret n° 2001-148 du 16 Février 2001 relatif aux statuts types des Entreprises Unipersonnelles Sportives à Responsabilité Limitée ;
- Le décret n° 2001-149 du 16 Février 2001 relatif aux statuts types des Sociétés Anonymes Sportives Professionnelles.
Notons également que le législateur français à également publié un décret relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés créées par elles en application de l’article 11 de la loi n° 84-610 Du 16 Juillet 1984 (décret n° 2001-150 du 16 Février).
L’analyse des dispositions nouvelles de cette loi nous permet de relever les points suivants :
- La Société d’Economie Mixte Sportive Locale (S.E.M.S.L.) est désormais exclue des choix offerts aux associations sportives. Toutefois, il a été précisé que les S.E.M.S.L. créées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pourront conserver leur statut.
- De même pour les associations à statut renforcés. Désormais seules les activités non professionnelles pourront être régies par des associations de ce type.
- La loi a maintenu la possibilité pour les sociétés sportives créées de bénéficier des subventions de l’Etat et des collectivités dont le montant ainsi que les modalités d’utilisation sont fixés par décret.
- Les Sociétés Anonymes Sportives Professionnelles (S.A.S.P.) sont autorisées à rémunérer leurs dirigeants et à distribuer des bénéfices contrairement aux Sociétés Anonymes à Objet Sportif (S.A.O.S.).
- L’association fondatrice n’est pas tenue de détenir au moins le tiers du capital de la Société Anonyme Sportive Professionnelle.
- Une même personne ne peut pas être associée dans plus d’une société sportive exerçant dans la même discipline.
- Il est interdit aux sociétés sportives de faire appel à l’épargne.
Ces dispositions favorisent sans nul doute l’ouverture du capital de telles sociétés aux investisseurs privés, si tant est bien entendu que ceux-ci y trouvent un intérêt financier ou stratégique. Cela étant, les groupes audiovisuels, dont la synergie avec le sport professionnel apparaît la plus évidente, n’ont pas attendu la réforme pour prendre position dans le capital des grands clubs de football (Canal + au Paris Saint Germain, Pathé à l’Olympique Lyonnais, CLT-UFA (M6) aux Girondins de Bordeaux). La Société Anonyme Sportive Professionnelle pourrait aussi faciliter l’appropriation des clubs par leurs dirigeants, jusqu’ici bénévoles, grâce à l’appréhension désormais possible des bénéfices de l’activité.1
L’analyse des deux sections nous permet de noter un écart relativement considérable entre la législation tunisienne et les textes européens, notamment français en matière de gestion des activités physiques et sportives.
En effet, la France a réglementé la transformation des associations sportives en sociétés depuis 1984 et n’a cessé depuis de modifier les textes juridiques afin de mieux réglementer l’exercice du sport.
Cette étude est établie pour mieux appréhender l’expérience étrangère dans le domaine de gestion du sport. Ceci pourrait constituer une référence pour le législateur tunisien et pour les instances régissant le sport en Tunisie lors de la réflexion sur les modalités pratiques et juridiques de la restructuration de notre sport national.
1 Denis Provost : Les nouvelles structures juridiques des clubs professionnels, quels changements ? La lettre de l’économie du sport. N° 506 15 Décembre 1999
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2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les obligations des associations sportives tunisiennes selon la loi n° 87-979 ?
Les clubs doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de l’article 11.1 de la loi de 1984, approuver les comptes de l’exercice écoulé, délibérer sur le budget de l’exercice suivant et approuver toute convention avec un administrateur.
Quels changements ont été apportés à la loi de 1984 concernant les associations sportives ?
Les associations sportives ne sont pas tenues de constituer une société anonyme tant que leurs comptes annuels certifiés ne présentent pas de pertes pendant deux exercices consécutifs.
Comment les associations sportives peuvent-elles se transformer en sociétés à objet sportif ?
Les clubs doivent créer une société à laquelle ils doivent transférer l’organisation de manifestations sportives payantes lorsqu’ils dépassent les seuils prévus en matière de recettes et de masse salariale.