La responsabilisation des associations sportives est cruciale pour leur survie, surtout face à des défis financiers croissants. Cette étude révèle comment la transformation en sociétés sportives pourrait non seulement résoudre des problèmes de gestion, mais aussi offrir des avantages significatifs pour l’avenir du sport en Tunisie.
Difficultés de responsabilisation au sein de l’association sportive
En créant une telle association, les fondateurs devraient se conformer aux lois et décrets correspondants. D’ailleurs d’après la loi n° 95-114, les membres du comité directeur ne doivent pas avoir d’antécédents juridiques.
La responsabilité de l’association peut être engagée aussi bien envers ses adhérents qu’envers des tiers. »En effet, elle est fréquemment en contact avec des tiers lorsqu’elle passe des contrats de travail, effectue des achats, loue, souscrit des emprunts ou lorsqu’elle organise des manifestations sportives correspondant à son objet ou destinées à lui procurer des ressources.
Comme toute personne physique ou morale, l’association doit exécuter correctement les contrats qu’elle a passés et veiller à ne causer de dommage à personne. »5
Responsabilités de l’association envers les membres
L’association sportive doit veiller à la sécurité de toutes les personnes impliquées à l’échelle interne, que ce soient le comité directeur, les employés ou encore les joueurs. Elle doit également leur assurer les droits convenus conformément aux dispositions de la loi n° 95-111 ainsi que la réglementation en vigueur (Code des Obligations et des Contrats, code du travail, etc.)
Cette responsabilité est mise en cause surtout lorsqu’à l’occasion d’un fait divers tel qu’un accident de travail ou un manquement à des obligations contractuelles, il s’avère que l’association n’a pas assuré pleinement son rôle.
C’est ainsi par exemple qu’elle est responsable en qualité d’auteur du dommage, de l’omission par les dirigeants de la souscription d’une police d’assurance au profit des joueurs.
Responsabilités de l’association envers les tiers
Comme l’association entretient beaucoup d’affaires avec les institutions financières et les fournisseurs de matériel et d’équipements, elle doit d’abord formaliser ces rapports avec des contrats dûment établis afin qu’elle préserve ses droits.
Cependant, le manquement par l’un des membres à une des clauses desdits contrats met en cause la responsabilité de l’association qui sera tenue de réparer les dommages subis par les tiers.
Il est à signaler également que lors de l’organisation de manifestations sportives, il arrive parfois que des dégâts matériels soient causés par des spectateurs. Suite à ces incidents, l’association devra alors supporter les dépenses de restauration et de réparation des dégâts.
Responsabilités des membres
Les membres de l’association peuvent engager leur responsabilité civile et pénale envers l’association, un ou plusieurs membres ou même les tiers.
En effet, s’ils ne remplissent pas convenablement leurs obligations envers l’association dont ils sont membres, ou lorsqu’ils violent des dispositions statutaires ou des clauses contractuelles, ils seront tenus responsables desdits faits avec toutes les conséquences s’y rattachant.
Selon les dispositions de l’article 55 de la loi n°94-1042, les dirigeants, entraîneurs ou joueurs qui acceptent, directement ou indirectement, des promesses ou des dons dans le but de manipuler le résultat d’une rencontre, peuvent encourir des peines allant jusqu’à la prison.
Ces personnes seraient également interdites à vie de toute activité sportive. Dans ce cas, l’association jugée coupable sera rétrogradée à la division inférieure.
Responsabilités des dirigeants
De même que les membres, les dirigeants sont tenus responsables civilement et pénalement pour les actes commis au nom de l’association en contradiction avec les dispositions statutaires, contractuelles ou réglementaires en vigueur.
En effet, lorsqu’il est prouvé que l’un des membres du comité directeur a manqué à ses obligations légales ou contractuelles, qu’il a commis une faute délictuelle ou un crime, il assumera pleinement ses actes et sera tenu de réparer tous les préjudices subis par l’association et les tiers.
Si le fonctionnement de l’association sportive cause un préjudice à un tiers, c’est la personne morale qui en doit la réparation. Toutefois, si la faute génératrice du préjudice n’a pas été commise dans le cadre de l’objet de l’association ou dans le cadre des attributions du dirigeant, ce dernier sera personnellement responsable.
C’est par exemple le cas du trésorier qui accepte de contracter pour l’association en sachant pertinemment que la position du compte bancaire ne permet pas d’honorer l’engagement correspondant.
Les dirigeants des clubs sportifs doivent également éviter tout comportement, déclaration, écrit ou correspondance de nature à porter atteinte à l’image, à la réputation et à la considération du football, de ses instances ou de ses dirigeants.
L’analyse des dispositions légales régissant le sport et les activités sportives en Tunisie laisse apparaître un certain vide quant à la responsabilisation des associations et de leurs membres lors de l’exercice de leurs fonctions. Elles n’ont pas détaillé ce volet afin de dégager les faits et actes susceptibles d’être punis par la loi.
L’article 21 de la loi n°95-111 a disposé que le ministère chargé du sport peut, en cas de carence ou de mauvaise gestion, mettre fin aux activités d’un ou plusieurs membres du bureau fédéral, sans préciser la nature de ces actes ou les éléments caractérisant la mauvaise gestion.
En outre, il serait très difficile de responsabiliser des dirigeants ou autres personnes exerçant dans les associations sportives alors qu’aucun lien contractuel et juridique n’existe entre eux, vu que ces personnes exercent à titre bénévole sans rémunération aucune et sans un emploi de temps prévu d’avance et certifié par le comité directeur.
De même pour la loi n° 94-1042, aucune disposition n’a été prévue pour sanctionner la mauvaise gestion, les fraudes ou malversations éventuelles commises par un membre de l’association.
L’analyse des statuts, des règlements généraux et intérieurs de la Fédération Tunisienne de Football ne permet pas non plus de dégager des dispositions précises et détaillées pouvant responsabiliser davantage les membres ou les associations.
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1 Statuts type de la Fédération Tunisienne de Football ↑
2 Jean Pierre Karaquillo a cité notamment que les fédérations sont des groupements privés, associatifs, fusionnés dans un agencement universel contraignant les adeptes de la même discipline sportive à se conformer à des règles communes. Cette articulation est réalisée à partir d’assemblées générales et d’organes de direction qui comprennent le plus souvent des instances chargées de la réglementation. Le droit du sport. Page 18. Editions Dalloz. ↑
3 Selon les données avancées par les responsables financiers du ministère des sports et relatifs à l’année 2003. ↑
4 Loi organique n° 95-11 du 6 Février 1995 relative aux structures sportives ↑
5 Marie Jacqueline Dessouches : Comptabilité et gestion des associations. Page 12. Editions Encyclopédie Delmas. 2000. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les responsabilités d’une association sportive envers ses membres?
L’association sportive doit veiller à la sécurité de toutes les personnes impliquées à l’échelle interne et leur assurer les droits convenus conformément aux dispositions de la loi n° 95-111 ainsi que la réglementation en vigueur.
Comment une association sportive engage sa responsabilité envers les tiers?
L’association doit formaliser ses rapports avec des contrats dûment établis, et le manquement par l’un des membres à une des clauses desdits contrats met en cause la responsabilité de l’association.
Quelles sont les conséquences pour les membres d’une association sportive en cas de manquement à leurs obligations?
Les membres peuvent engager leur responsabilité civile et pénale envers l’association et seront tenus responsables des faits avec toutes les conséquences s’y rattachant.
Quels sont les risques encourus par les dirigeants d’une association sportive?
Les dirigeants sont tenus responsables civilement et pénalement pour les actes commis au nom de l’association en contradiction avec les dispositions statutaires, contractuelles ou réglementaires en vigueur.