Le cadre théorique des associations sportives tunisiennes révèle des défis financiers et de gestion surprenants. Cette étude met en lumière des solutions innovantes pour transformer ces structures en sociétés sportives, offrant des perspectives cruciales pour l’avenir du sport en Tunisie.
Loi n° 95-11 du 6 Février 1995
L’association sportive a été mieux consacrée à travers la loi organique n° 95-11 du 6 Février 1995 relative aux structures sportives. Cette loi a abrogé la majorité des articles prévus par la loi n° 84-63. En effet, elle a rapporté que les structures sportives privées constituées par les associations et les fédérations, ont pour but l’encadrement de la jeunesse, le développement de ses capacités physiques et techniques, et l’accession aux plus hauts niveaux sportif et moral.
L’article 4 de cette loi1 dispose que l’association sportive fixe son statut par référence à un statut type approuvé par arrêté du ministre chargé du sport. Cependant, à ce jour, aucun arrêté prévoyant les statuts type n’a été promulgué. Les clubs sportifs sont de ce fait tenus d’avoir des statuts d’une association classique à moins qu’ils entreprennent des modifications personnelles qui doivent être adoptées par une assemblée générale extraordinaire.
L’examen des dispositions de cette loi nous permet de relever qu’elle a traité différents aspects de l’association sportive. En effet, elle a régi essentiellement :
- La direction de l’association : la loi a évoqué seulement les membres principaux (président et vice-président) sans pour autant citer d’autres fonctions aussi importantes comme celle de trésorier ;
- Son mode de financement : l’association est financée par ses propres recettes, les subventions publiques et privées, les produits de publicité et de sponsoring, les dons et legs, les contributions et les cotisations de ses adhérents. Aucun détail n’a été précisé sur les modalités des dons et subventions, les restrictions ou conditions éventuelles se rattachant à ces divers modes de financement. La seule condition prévue est celle de consacrer au moins 20% des subventions publiques à l’encadrement et la formation des jeunes.
- Ses relations avec les sportifs amateurs et non amateurs : elles sont régies par les règlements intérieurs des fédérations spécialisées qui doivent définir chacune des deux catégories, déterminer ses rapports avec les différentes parties et en fixer le statut particulier.
La loi2 ne s’est pas attardée sur la définition juridique de l’association sportive, sa constitution, son régime juridique, ses aspects particuliers, son fonctionnement, sa gestion ou encore son contrôle.
En effet, tous ces points auraient dû être plus détaillés par le législateur afin de mieux définir l’association sportive et présenter les points spécifiques la caractérisant et la distinguant des autres associations classiques.
A l’exception de ces trois lois ci-dessus citées, aucune autre disposition particulière n’a régi les associations sportives et le sport en Tunisie. Devant ce « vide juridique », l’association sportive est tenue de se conformer essentiellement à la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959.
Capacité juridique
L’étendue de la capacité juridique des associations de façon générale a été précisée par l’article 8 de la loi n° 59-1543 qui dispose que toute association régulièrement constituée peut sans aucune autorisation spéciale intenter une action en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l’Etat et des collectivités publiques :
- Les cotisations de ses membres ;
- Les locaux et le matériel destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
- Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. De cet article, on pourrait tirer les observations suivantes :
- Les dispositions sont largement inspirées de l’article 6 de la loi française du 1er Juillet 1901.
Au cours de son exploitation, l’association sportive sera amenée à entretenir des relations d’affaires avec une multitude d’intervenants :
- Les joueurs, les entraîneurs et salariés : des contrats devraient être établis pour régir leurs relations d’affaires.
- L’Etat et les collectivités publiques : l’association bénéficie systématiquement de subventions lui permettant de faire face aux exigences de l’activité qu’elle entreprend.
- Les établissements financiers (notamment les banques) : les transactions financières passent inévitablement par des institutions bancaires chargées de gérer les moyens financiers déposés par l’association.
Les relations entre l’association sportive et la Fédération
Après avoir accompli toutes les procédures de constitution, l’association sportive doit procéder à l’adoption de son règlement intérieur et à l’affiliation à la fédération régissant l’activité sportive qu’elle compte mener.
Le règlement intérieur constitue un complément des statuts de l’association sportive. Il règle les points de détail sur l’organisation et le fonctionnement du club. Les dispositions contenues dans le règlement intérieur ne peuvent en aucun cas affecter le contenu des statuts. D’ailleurs, leur modification obéit à des règles plus souples que celles imposées pour les changements des statuts.
La fédération sportive est l’organe suprême qui est chargé de la vulgarisation et du perfectionnement de l’activité sportive menée par l’association, et l’organisation de compétitions nationales et internationales.
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n°95-111, la fédération sportive regroupe les associations spécialisées dans une ou plusieurs disciplines. Au fait, chaque association sportive est affiliée à une fédération conformément à un cahier de charges2 élaboré par la fédération et approuvé par le ministre chargé du sport.
Notre travail consacré particulièrement au sport professionnel, s’intéressera surtout à la relation existante entre les clubs de football et la Fédération Tunisienne de Football puisque seul le football est régi actuellement par un championnat non amateur et un cahier des charges spécifique.
Structure et organisation de la Fédération Tunisienne de Football
La Fédération Tunisienne de Football est une association sportive régie par les dispositions légales en vigueur. Selon ses statuts3, elle est chargée principalement de l’organisation, la gestion, le développement, la promotion, la supervision et le contrôle de la pratique du football amateur et non amateur sur l’ensemble du territoire tunisien.
Elle entretient des relations étroites avec la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.), les confédérations et les organismes sportifs étrangers dans le but d’organiser des compétitions sportives nationales et internationales que ce soit amicales ou officielles.
Elle comprend les organes suivants :
- Une assemblée générale qui réunit les associations affiliées à raison d’un représentant par association. Elle définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération ;
- Un conseil fédéral chargé de la modification et la révision des règlements généraux de la fédération ;
- Un conseil national consultatif : instance de réflexion, de consultation et de proposition ;
- Et enfin un bureau fédéral administré par un président ainsi que des commissions fédérales chargées de la direction technique, des affaires extérieures, des affaires administratives et enfin de la gestion de la trésorerie.
Le bureau fédéral gère les ligues nationales de football non amateur et amateur. Il détient le pouvoir et assure l’administration de la fédération. Il gère et assure la promotion du football amateur et non amateur en Tunisie et veille au respect des dispositions statutaires et réglementaires.
Aspects particuliers de la gestion de la Fédération Tunisienne de Football
Selon les dispositions de l’article 34 des statuts de la F.T.F1, les membres du bureau fédéral, du conseil fédéral, des ligues et des commissions exercent leurs activités à titre bénévole.
« La fédération est un organisme complexe dont les objectifs sont importants et traitent de tous les aspects administratifs, éthiques et financiers du sport de façon générale. »2 Or, l’aspect bénévole de la gestion ne permet pas d’assurer une présence totale au siège, et de ce fait toutes les personnes responsables occupent un emploi fixe ailleurs et exercent cette deuxième activité à titre particulier.
Un autre point de taille nécessite l’intérêt, c’est le fait d’occuper un poste de responsabilité comme celui de président ou de trésorier général sans le moindre statut juridique responsabilisant et assurant la transparence totale dans les transactions administratives et commerciales entre la fédération et les organismes avec qui elle traite.
En effet, eu égard aux ressources financières relativement importantes dont bénéficie la fédération et à l’aspect sensible et délicat des affaires administratives dont elle est chargée, l’absence de personnel qualifié et occupant un poste permanent pourrait affecter la qualité des informations fournies.
Avec 257 clubs sportifs et 27 4633 licenciés exerçant actuellement, la fédération ne devrait pas faire appel à des personnes non habilitées ou exerçant à titre occasionnel et bénévole dont la mission serait la gestion des affaires courantes sans se pencher sur les éléments prévisionnels de la gestion.
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1 Loi organique n° 95-11 du 6 Février 1995 relative aux structures sportives ↑
2 Loi organique n° 95-11 du 6 Février 1995 relative aux structures sportives ↑
3 Loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la loi régissant les associations sportives en Tunisie?
L’association sportive a été mieux consacrée à travers la loi organique n° 95-11 du 6 Février 1995 relative aux structures sportives.
Quels sont les modes de financement des associations sportives tunisiennes?
L’association est financée par ses propres recettes, les subventions publiques et privées, les produits de publicité et de sponsoring, les dons et legs, les contributions et les cotisations de ses adhérents.
Quelles sont les relations des associations sportives avec les sportifs?
Les relations avec les sportifs amateurs et non amateurs sont régies par les règlements intérieurs des fédérations spécialisées qui doivent définir chacune des deux catégories.