Les stratégies d’implémentation numérique révèlent des impacts surprenants sur l’audit financier en Tunisie, transformant les compétences des auditeurs et les systèmes comptables. Cette recherche met en lumière des évolutions critiques, essentielles pour naviguer dans un environnement technologique en constante mutation.
Sous section 3 : La réglementation juridique
Ce volet représente un domaine très vaste et le présent mémoire ne peut songer à une couverture totale de tous les aspects. Nous avons essayé de présenter les principaux.
- La réglementation juridique en Tunisie :
En Tunisie, la réglementation juridique spécifique à l’informatique se résume, essentiellement, dans ce qui suit :
- Loi 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique :
Les grands axes de cette loi se rapportant aux logiciels sont les suivants :
- Le logiciel crée par un ou plusieurs salariés d’un organisme appartient, sauf stipulation contraire, à cet organisme employeur ;
- Sauf stipulation contraire, l’auteur ne peut s’opposer à l’adaptation du logiciel par des tiers dans la limite des droits qu’il leur a cédés ;
- Sauf stipulation contraire, toute production autre que l’établissement d’une copie de sauvegarde par l’utilisateur ainsi que toute utilisation d’un logiciel non expressément autorisée par l’auteur ou des ayants droits, est interdite. Toute infraction est passible d’une amende de 500 à 5000 dinars et/ou d’un emprisonnement de un à six mois ;
- Les droits prévus s’éteignent à l’expiration d’une période de vingt cinq ans à compter de la date de la création du logiciel.
- Loi 2000-57 du 13 juin 2000 :
Cette loi a adapté les dispositions du code des obligations et des contrats aux exigences du commerce sur Internet en introduisant l’usage légal de la signature électronique et des documents électroniques pour conclure des contrats sur Internet.
- Loi 2000-83 du 09 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique :
Cette loi a réglementé l’activité du fournisseur de certification électronique. Elle a prévu aussi la création de l’ANCE (Agence Nationale de Certification Electronique) chargée de chapeauter les fournisseurs privés de services de certification électronique et de définir des normes pour les dispositifs de création et de vérification des signatures électroniques.
En outre, cette loi a prévu d’autres dispositions régissant les échanges et le commerce électronique dont les principales sont :
A/ Documents et signatures électroniques :
- La conservation du document électronique fait foi au même titre que la conservation du document écrit (article 4). L’émetteur s’engage à conserver le document électronique dans la forme de l’émission. Le destinataire s’engage à conserver ce document dans la forme de la réception.
- Le document électronique est conservé sur un support électronique permettant :
- La consultation de son contenu tout au long de la durée de sa validité
- Sa conservation dans sa forme définitive de manière à assurer l’intégrité de son contenu
- La conservation des informations relatives à son origine et sa destination ainsi que la date et le lieu de son émission ou de sa réception.
- La loi admet l’apposition d’une signature électronique sous réserve de l’existence d’un dispositif fiable dont les caractéristiques techniques seront fixées par décret.48
B/ Des transactions commerciales électroniques :
- Avant la conclusion du contrat, le vendeur est tenu lors des transactions commerciales électroniques de fournir au consommateur de manière claire et compréhensible toutes les informations se rattachant à la transaction et au paiement.
- La loi énumère les obligations et les droits aussi bien du consommateur que du vendeur.
C/ Protection des données personnelles :
- Le fournisseur de services de certification ne peut traiter les données personnelles qu’après accord du titulaire du certificat concerné. Auquel cas, il doit appliquer des procédures suffisantes pour la protection de ces données.
- Sauf consentement du titulaire du certificat, le fournisseur de services de certification électronique ou un de ses agents ne peut collecter les informations relatives au titulaire du certificat que dans le cas où ces informations seraient nécessaires à la conclusion du contrat, à la fixation de son contenu, à son exécution et à la préparation et l’émission des factures.
- Loi N° 2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des télécommunications :
Le code des télécommunications a pour objet l’organisation du secteur des télécommunications. Parmi les principales sanctions prévues par ce code, nous citons :
- est puni d’un emprisonnement de 3 mois, quiconque divulgue, incite ou participe à la divulgation du contenu des communications et des échanges transmis à travers les réseaux des télécommunications.
48 Décret non encore paru à la date de la rédaction du présent mémoire
- est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 5.000 DT ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui utilise, fabrique, importe, exporte, détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend les moyens ou les services de cryptologie en violation de la réglementation en vigueur.
- Code pénal :
Les principales dispositions du code pénal, pouvant être appliquées dans un contexte d’environnement informatique, sont :
- Vol : Selon l’article 258 du Code Pénal « Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ». Il ne s’applique qu’à la soustraction de biens corporels (ordinateurs, périphériques…).
- Escroquerie : L’escroquerie est définie à l’article 291 du Code Pénal. Elle est caractérisée par une tromperie. L’auteur de l’infraction obtient de sa victime la remise de fonds, de valeurs ou de biens. En informatique, la chose remise est, la plupart des temps, des fonds.
- Abus de confiance : Il est prévu par l’article 297 du Code Pénal. A l’inverse de l’escroquerie, la chose détournée a été remise avec le consentement de la victime. L’auteur de l’infraction l’a accepté par contrat et s’est engagé à la restituer ou à en faire un usage déterminé.
- Dommages divers à la propriété d’autrui : Prévus par l’article 304 et suivant du code pénal et concernent quiconque, volontairement, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui.
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48 Décret non encore paru à la date de la rédaction du présent mémoire. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les principales lois régissant l’informatique en Tunisie ?
Les principales lois régissant l’informatique en Tunisie incluent la Loi 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, la Loi 2000-57 du 13 juin 2000 sur la signature électronique, et la Loi 2000-83 du 09 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique.
Quels sont les droits liés aux logiciels selon la Loi 94-36 en Tunisie ?
Selon la Loi 94-36, le logiciel créé par un salarié appartient à l’organisme employeur, et toute utilisation non autorisée d’un logiciel est interdite, sous peine d’amende et/ou d’emprisonnement.
Comment la Loi 2000-83 réglemente-t-elle les transactions commerciales électroniques ?
La Loi 2000-83 impose au vendeur de fournir au consommateur toutes les informations nécessaires de manière claire et compréhensible avant la conclusion d’un contrat lors des transactions commerciales électroniques.