Quelles sont les meilleures pratiques pour protéger les droits au Nord-Kivu ?

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🏫 Université de Gomadomaine des Sciences Juridiques, Politiques, Administratives, Management et Relations Internationales - Sciences juridiques
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master - 2022-2023
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Les meilleures pratiques minières Nord-Kivu révèlent des enjeux cruciaux pour la protection des droits des communautés locales. En examinant le rôle des autorités provinciales et judiciaires, cet article propose des solutions innovantes pour valoriser ces droits face aux défis de l’exploitation minière.


Les fonctions reconnues aux provinces, aux ETD et le rôle de la justice

A côté des organes étatiques centraux, la province et les ETD interviennent aussi dans le secteur minier ; leur rôle, si il est bien joué, peur impacter positivement aux droits de communautés locales. Le pouvoir judiciaire sera aussi appelé à jouer son rôle pour une meilleures valorisation de droits de communautés locales.

Les attributions des provinces et des ETD dans la valorisation des droits des communautés locales

Outre les pouvoirs publics centraux, certaines attributions portant sur les ressources minières sont de la compétence du pouvoir provincial et les ETD. Elles sont exercées par le gouverneur de la province, le ministre provincial de mine et la division provinciale de mines.

Le Gouverneur de province est compétent pour : « a. élaborer et proposer, conformément aux normes générales du planning national, à l’assemblée provinciale la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ; b. superviser l’exécution par le gouvernement provincial des édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels,

énergétiques d’intérêt provincial ; c. proposer l’érection d’une zone interdite aux activités minières ; d. émettre un avis en cas d’institution d’une zone d’exploitation artisanale. »457

Le règlement minier ajoute par ailleurs que le Gouverneur de province est compétent pour :

« élaborer et proposer, conformément aux normes générales du planning national, à l’assemblée provinciale, la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ; •superviser l’exécution par le gouvernement provincial des édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ; proposer au Premier Ministre de déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières, conformément à l’article 6 alinéa 1 du Code minier ; émettre un avis en cas d’institution ou de fermeture d’une zone d’exploitation artisanale ; décider de l’ouverture d’une carrière pour les travaux d’utilité publique sur un terrain domanial ne faisant pas l’objet d’un Permis d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières permanentes. »458

Il ressort de ce qui précède que les communautés locales semblent ne pas avoir des protections vis-à-vis du gouverneur de provinces. Pourtant, dans la vie réels, il est appelé à agir au-delà de ce que lui assigne la loi. C’est dans ce cadre que par une lettre ouverte adressée à son excellence monsieur le gouverneur de province du Nord-Kivu au sujet des conflits persistants entre la société Alphamin Bisie Mining(ABM) et les creuseurs artisanaux de Bisie/walikale, l’implication du gouverneur de province dans la résolution du conflit entre les creuseurs artisanaux du site minier de Bisie et la Société Alphamin Bisie Mining (ABM) a été sollicitée par une organisation de la société civile.459

Par cette lettre, il était demandé au gouverneur de province de prendre des mesures idoines et urgentes pour la tenue d’un dialogue entre les creuseurs et la société Alphamin Bisie Mining

« ABM » mais aussi de Procéder à la délimitation de PE 13115 de la société ABM par le cadastre minier.460

Ainsi, en dépit du fait que la loi ne le dit pas formellement, le gouverneur de province peut ou sera toujours appelé à intervenir dans les activités minières notamment pour instaurer un climat propice pour les activités économiques, ceci pour une protection des droits surtout, le droit à la paix reconnues aux communautés locales. Tout comme le gouverneur de province le ministre provincial de mine intervient aussi dans les activités minières.

Le ministre provincial est compétent, après avis de conformité du Chef de Division provinciale des mines, pour : « a. exécuter, sous la supervision du Gouverneur de province et, le cas échéant, en concertation avec d’autres départements ministériels provinciaux impliqués, les édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ; b.

délivrer les cartes d’exploitant artisanal ; c. délivrer les cartes des négociants des produits d’exploitation artisanale ; d. autoriser la détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes ; e. exercer, en harmonie avec les services techniques du ministère des mines et des établissements sous tutelle du ministre, la supervision des activités des services du ministère des mines installés en

457 Code minier, article 11.

458 Règlement minier, article 15.

459 Centre de Recherche sur l’environnement, la démocratie et les droits de l’homme (CREDDHO), Lettre ouverte N° 002/CREDDHO/FS/COORD/03/2020 du 17 Avril 2020, adressée à son excellence monsieur le gouverneur de province du Nord-Kivu au sujet des conflits persistants entre la Société Alphamin Bisie Mining(ABM) et les creuseurs artisanaux de Bisie/walikale, Goma, 2020, p.1.

460 Ibid. p.4.

province ; f. délivrer un récépissé au titulaire d’un droit minier ou de carrières avant le commencement de ses activités dans la province, conformément aux dispositions de l’article 215 du présent Code ; g. accorder aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l’autorisation spéciale dont il est question à l’article 115 du présent Code ; h. octroyer les autorisations de recherches des produits de carrières et les Autorisations d’exploitation de carrières de matériaux de construction à usage courant ; i. décider de l’ouverture des carrières pour les travaux d’utilité publique sur les terrains domaniaux. »461

De son côté le Chef de Division provinciale des mines est compétent pour : « a. contrôler et surveiller les activités minières en province ; b. réceptionner les dépôts de demande d’agrément au titre des coopératives minières adressée au ministre ; c. émettre des avis de conformité préalablement aux décisions et actes du ministre provincial relativement à l’administration des dispositions du présent Code. »462

Pour le besoin de la valorisation des droits de communautés locales il doit aussi intervenir dans les affaires non indiquées la dessus, par exemple pour exercer un contrôle régulier du respect, par les sociétés minières, de leurs permis d’exploitation ainsi que du code minier ; tenir des dialogue entre les deux éventuelles parties en conflits miniers ; Faire respecter les différents protocoles et résolutions prises dans la cadre de la gestion et la décrispation du climat conflictuel entre divers acteurs du secteur minier ; …etc.

0Pour la valorisation des droits de communautés locales nous recommandons au gouvernement provincial du Nord-Kivu, de manière brève de renforcer les capacités de la commission de suivis des activités minières en la dotant de moyens suffisants pouvant lui permettre d’être réellement actifs dans les activités minières. De préférence que le gouverneur nomme, dans le cadre de la dites commission, les représentants de la commission affectés auprès de toutes les sociétés minières œuvrant au Nord-Kivu, cela pour lui permettre d’être au courant de tout ce que font les sociétés minières.

Les entités territoriales décentralisées, étant normalement ceux qui reçoivent officiellement les ouvrage réalisées sous le financement des exploitants miniers, doivent s’assurer que les communautés locales bénéficient d’un encadrement suffisant de leurs parts enfin de permettre à ces dites entités de bien pouvoir revendiquer leurs droits.

Elles doivent donc promouvoir le bien-être de la population et veiller à ce que les richesses, telles que les mines industrielles, profitent de manière équitable à toutes les communautés affectées par le projet minier. En effet, étant désormais dotées de la personnalité juridique et des administrations totalement autonomes, les Entités territoriales décentralisées (ETD) sont à la fois, représentant des départements ministériels installées au niveau central au même titre que les entités territoriales déconcentrées, mais aussi des organes étatiques autonomes soumises aux même exigences de gestion que l’Etat et ou la province. Les ETD sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.463

Grâce à la décentralisation, les autorités locales acquièrent un sens plus élevé de l’intérêt général et font des efforts pour prendre des initiatives locales sans attendre des injonctions du pouvoir central et pour satisfaire les besoins de la population.

461 Code minier, article 11 bis.

462 Règlement minier, article 13.

463 Constitution de la RDC, article 3.

Ainsi, les services décentralisés accomplissent les missions étatiques des administrations centrales qui leur sont déléguées par la Constitution et les lois organiques. Ils ont par exemple comme responsabilité la fourniture des services de base tels que l’électricité et l’eau, ou encore le suivi et le contrôle des activités minières et géologiques. En définitive, pour une meilleure valorisation de droits de communautés locales au Nord-Kivu, les ETD, particulièrement celles de Walikale et celle de Masisi doivent, après avoir identifié les entreprises minières incrustées dans leurs zones, prendre en compte les recettes émanant de ces entreprises, dans la mise en œuvre de leur plan de développement local.464

En outre, il faut une gestion rigoureuse et sérieuse de la redevance minière et la dotation de 0,3% destiné aux projets développement communautaire. Ces fonds doivent donc être affectés aux réalisations des infrastructures socio-économiques de base au bénéfice de la population de différentes ETD que comprend la province du Nord-Kivu.

Des lors que la gestion efficace des revenus extractifs requiert des entités gestionnaires qu’elles disposent de capacités techniques et institutionnelles suffisantes. « Le renforcement des capacités techniques en gestion des finances publiques sera un préalable à la gestion efficace des revenus. Ceci requiert également du gouvernement qu’il poursuive sans délai le processus de décentralisation et, plus particulièrement, la mise en place des organes de contrôle au niveau local (conseils communaux et locaux).»465

Ainsi donc, les chefs de différentes ETD doivent voir comment renforcer leurs capacités technique et morale de gestion de deniers publics et renforcer les capacités techniques des animateurs des comités locaux de développement (CLD en sigle) et des comités locaux de suivie (CLS en sigle) sur la gestion de toutes les questions liées au développement, les marchés publics et les finances publiques. Enfin, il faut établir les mécanismes de répartition des 15% de la redevance en cas de chevauchement entre ETD.

En tant que premiers répondants aux besoins de développement socioéconomique et en tant que garant du respect de droits humains et des droits de communautés locales, l’Etat avec tous ses démembrements sera toujours tenues à ses obligations vis-à-vis des sa population et de communautés locales en particulier enfin que les attentes de ces dernières ne puissent pas se cristalliser vers les sociétés minières qui sont en principe de répondants secondaires. Dans tous les cas le respect des droits de communautés locales restera une utopie si la justice ne fait pas bien travail.

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457 Code minier, article 11.

458 Règlement minier, article 15.

459 Centre de Recherche sur l’environnement, la démocratie et les droits de l’homme (CREDDHO), Lettre ouverte N° 002/CREDDHO/FS/COORD/03/2020 du 17 Avril 2020, adressée à son excellence monsieur le gouverneur de province du Nord-Kivu au sujet des conflits persistants entre la Société Alphamin Bisie Mining(ABM) et les creuseurs artisanaux de Bisie/walikale, Goma, 2020, p.1.

460 Ibid. p.4.

461 Code minier, article 11 bis.

462 Règlement minier, article 13.

463 Constitution de la RDC, article 3.

464 Ibid.

465 Ibid.


Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les attributions du gouverneur de province dans le secteur minier au Nord-Kivu ?

Le Gouverneur de province est compétent pour élaborer et proposer la politique provinciale relative aux programmes miniers, superviser l’exécution des édits relatifs à cette politique, proposer la création de zones interdites aux activités minières et émettre des avis sur les zones d’exploitation artisanale.

Comment le ministre provincial de mine contribue-t-il à la protection des droits des communautés locales ?

Le ministre provincial de mine intervient dans les activités minières, exécutant des décisions sous la supervision du Gouverneur de province, ce qui peut contribuer à instaurer un climat propice pour les activités économiques et protéger les droits des communautés locales.

Quel rôle joue la justice dans la valorisation des droits des communautés locales au Nord-Kivu ?

Le pouvoir judiciaire est appelé à jouer un rôle pour une meilleure valorisation des droits des communautés locales, en intervenant dans les conflits liés aux activités minières et en garantissant la protection de leurs droits.

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