Quelles sont les meilleures pratiques pour l’exploitation minière au Nord-Kivu ?

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📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master - 2022-2023
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Les meilleures pratiques minières révèlent des enjeux cruciaux pour les droits des communautés locales au Nord-Kivu. En explorant les dynamiques entre exploitation minière et protection des droits, cette recherche met en lumière des mécanismes essentiels pour garantir la sauvegarde des populations face aux activités extractives.


L’exploitation industrielle et celle de la petite mine ou semi-industrielle

Avant de parler des avantages des communautés locales dans ces types d’exploitation, donnons en d’abord les notions générales.

Les notions générales

L’exploitation minière à petite échelle ou de petite mine est « toute activité par laquelle une personne morale se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d’installations fixes, en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise en évidence d’un gisement »; 197 par contre l’exploitation des rejets des mines est

« toute activité par laquelle un tiers, personne morale, extrait d’un gisement artificiel des substances afin de les traiter éventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ».198

En effet, l’exploitation minière à petite échelle diffère de l’exploitation industrielle en raison de la valeur économique du gisement et de la taille des installations d’exploitation.199 D’autre part, elle se distingue de l’exploitation artisanale par le fait qu’elle implique préalablement l’obtention d’un Permis d’Exploitation, la mise en évidence d’un gisement économiquement et techniquement exploitable et l’emploi non seulement des moyens semi-industriels mais aussi industriels. Les gisements d’exploitation minière à petite échelle résultent des travaux de recherches entrepris par le titulaire d’un Permis de Recherches ou par l’État dans le cadre de l’article 8 du Code minier. Dans ce dernier cas, les gisements seront attribués dans par appel d’offres.200

L’étendu du périmètre du Permis d’exploitation minière à petite échelle, est celui du Permis de recherches dont il découle ou celui de la partie du périmètre de recherches transformée en Permis d’exploitation de petite taille », ou « celui déterminé par l’État », s’il s’agit du permis résultant des travaux de recherches entrepris par le ministère des mines.201

L’exploitation minière à petite échelle présente notamment les caractéristiques suivantes : le montant de l’investissement requis varie entre 100.000$ et 2.000.000$; les réserves exploitables ne dépassent pas une durée de vie de dix ans sous réserve des dispositions de l’article 101 alinéa 2 du Code minier ; les opérations d’extraction, de transport et de traitement de minerais sont suffisamment mécanisées.202

L’exploitation minière industrielle est « toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrain, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ».203 Elle est

197 Code minier, article 1ér litera 22.

198 Ibid., litera 23.

199 Code minier, exposé des motifs, chapitre IV et article 1er litera 21 et 22.

200 Ibid., article 98.

201 Ibid., alinéa 4.

202 Ibid.

203 Code minier, article 1er, litera 20.

soumise à la délivrance d’un Permis d’Exploitation, lequel relève de la compétence du Ministre ayant les mines dans ses attributions.

Différemment de l’exploitation artisanale et de l’exploitation à petite échelle, l’exploitation industrielle se caractérise par le fait qu’elle « se réalise à très grande échelle et nécessite des moyens industriels ».204 Il convient de rappeler que l’exploitation minière industrielle est réalisée par ABM notamment à Walikale. Les communautés locales sont impliquées dans toutes ces catégories d’exploitation minières. Et leur implication a même été renforcée depuis les réformes de 2018.

Le code minier de 2002 adopté dans une situation de crise politique était caractérisé par son attractivité des investissements. Il prévoyait d’énormes avantages aux sociétés minières qu’aux communautés locales. Il a, à cet effet, été à la base de l’avènement de plusieurs investisseurs étrangers, lesquels n’ont pas malheureusement été favorable au développement socio-économique de la RDC.

Une réforme était donc justifiée car l’enjeu de l’encadrement du secteur minier en RDC était extrêmement important pour les populations locales et l’avenir du pays. En 2018, le gouvernement congolais a révisé le « code minier », la législation nationale supposée encadrer le secteur. Publié le 28 mars 2018, le nouveau code minier comprend plusieurs dispositions qui pourraient avoir un impact significatif sur les communautés locales si elles sont appliquées dans leur entièreté.205

Droits des communautés locales dans l’exploitation industrielle et semi-industrielle

L’histoire nous enseigne que les États se sont développés grâce à la maitrise de l’économie.206 Il faudrait toutefois que cette économie puisse être réellement bénéfique aux populations. Pour ce faire, le droit congolais reconnaît aux communautés locales des droits. Certains sont des simples prérogatives, à l’instar du droit foncier coutumier, droit aux indemnisations, droit à la délocalisation, droit à la consultation, droit au dédommagement…etc, d’autres par ailleurs sont des droits de l’homme, notamment le droit au développement, le droit à l’eau, le droit à la paix, droit à la vie, le droit à un environnement sain… Nous allons aborder ici quelques-uns.

D’abord par rapport au droit foncier coutumier de communautés locales, il sied de dire qu’en RDC, l’État est le propriétaire unique de toutes les terres domaniales comme urbaines.207 Il peut cependant, concéder ses terres aux particuliers (exploitants miniers, exploitants forestiers,…etc).208 Par ailleurs, les communautés locales ont aussi un droit foncier coutumière qui chevauche entre une possession et une propriété au regard de la réalité sur le terrain.209 A ce titre, l’article 387 de la loi dite foncière indique que les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l’entrer en vigueur de la présente loi, des terres domaniales.210

204 Ibid.

205 Antoinette Van Haute, Secteur minier au Congo : les enjeux d’une nouvelle législation haute, (13 septembre 2019), p.1 <https://www.cncd.be/secteur-minier-congo-enjeux-loi> 18 janvier 2024.

206 Sophie Nicinski, Droit public des affaires, 6e éd. Paris, LGDJ, 2018, p. 17.

207 Loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, article 53.

208 Nsolotshi Malangu, Muembo Nkumba et Kasonga Mutombo, Statut et protection juridiques des droits fonciers en vertu des coutumes et usages locaux en République démocratique du Congo, pp. 1-3. (juin 2013)

<https://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitCiv/Droitdesbiens/article%20Nsolotshi%20Malangu.2013.pdf> 16 janvier 2024.

209 Ibid.

210 Loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, article 387.

Ce droit naissait de l’occupation « Res nullius primo occupanti » (simple fait, mais générateur de droit, en ce sens qu’elle permettait au premier occupant de la terre, d’en être propriétaire), ou de la dépossession.211 Cette dernière consistait, pour les étrangers, de s’imposer, parfois par les armes, aux premiers occupants.212

En dépit de particularismes locaux ou les divergences de détails, tous les peuples de la RDC ont eu en commun les modes traditionnels d’accès à la terre.213 Les terres ainsi acquises, représentent plus de 80% des terres de la RDC, elles sont appelées terres domaniales opposées aux terres urbaines.214

Au Nord-Kivu par exemple, quelques anciens, ont pu nous raconter que la ville rwandaise de Gisenyi, jadis appelée « Gishenyiro » (terme « hunde » qui signifie lieu où l’on ramassait les bois de chauffe), était une terre domaniale qui appartenait à la communauté « hunde » mais qui leur avait été dépossédée par les membres de la communauté « hutu rwandais ». Des cas similaires sont multiples en RDC. Le droit ainsi obtenu présente le caractère du collectivisme en ce sens qu’il appartient à la communauté et non à un individu.215

En RDC, la propriété foncière coutumière reste collective et inaliénable. 216 Les chefs coutumiers en assurent la gestion conformément à la coutume et aux lois. Le pouvoir coutumier en RDC est exercé au sein de chefferies, de groupements ou des villages organisés sur la base de la coutume.217 Lorsque ces terres ont fait l’objet d’un titre minier, les communautés sont tenues de les abandonner au profit du concessionnaire minier en contrepartie d’une indemnisation et une relocalisation très souvent illusoire et avec espoir que le projet minier va améliorer leur bien-être. Ce qui fragilise le droit foncier coutumier.

Ensuite par rapport au droit de l’homme au développement, il tire ses origines du droit international notamment dans la Déclaration sur le Droit au Développement. Il est plus consolidé par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations unies. Ces articles insistent sur les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires au relèvement du niveau de vie et du plein emploi. De plus, un accent est mis sur les conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social.218 Il est un droit collectif.

En RDC, le droit au développement est un droit en valeur constitutionnelle, en dépit du fait que la constitution ne le dit pas expressément. En effet, « Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L’État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. »219 Le non-respect de cette disposition peut entrainer la poursuite du concerné pour pillage220 ou alors pour haute trahison221 s’il s’agit de faits de

211 Emery Maguet, La condition juridique des terres en Guinée Française, Paris, éd. Penant, 1926, p. 14.

212 Guy-adjété Kouassigan, L’homme et la terre, Paris, Berger-levratilt 5, 1966, p.4.

213 Ibid.

214 Lusamba Kibayu Michel, « Portrait des quartiers populaires à Kinshasa (RDC) : un territoire, une identité »,

territoire et développement durable, n°105, 2008, p.1.

215 Liz Alden Willy, À qui appartient cette terre ? Le statut de la propriété foncière coutumière au Cameroun,

Yaoundé, éd. Fenton, 2011, p.45.

216 Jean Battory et Thierry Vircoulon, Les pouvoirs coutumiers en RDC institutionnalisation, politisation et résilience, note de ifri, 2020, p.1.

217 Loi n°15/015 du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers, JORDC, 56ème année, numéro spécial, 31 août 2015, article 3.

218 Kahombo, supra note 17, p.210.

219 Constitution de la RDC, article 58.

220 Ibid., article 56.

221 Ibid., article 57.

violations causées ou effectuées par des autorités publiques. C’est dans ce sens que le code minier reconnaît aux communautés locales le droit à 0,3% du chiffre d’affaires des compagnies minières pour financer les projets de développement communautaire et les impôts, taxes et redevances à l’État, provinces et ETD pour assurer le droit au développement.

Actuellement, le développement ne se limite pas seulement à la croissance économique, il fait ménage avec l’approche sociale, celle du développement par l’amélioration de la qualité de vie des populations, notamment l’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau, à l’électricité et à la justice. C’est l’approche du droit au développement humain qui se traduit aujourd’hui par l’indice de développement humain.222 En effet, l’indice de développement humain (IDH) correspond à un indice composé calculé chaque année par le PNUD afin d’évaluer le niveau de développement

des pays en se fondant non pas sur des données strictement économiques, mais sur la qualité de vie de leurs ressortissants.223 Il intègre : L’espérance de vie à la naissance, car elle est significative des conditions de vie à venir des individus (alimentation, logement, eau potable…) et de leur accès à la médecine ; Le niveau d’éducation, qui détermine l’autonomie tant professionnelle que sociale de l’individu ; Le revenu national brut par habitant, révélateur du niveau de vie des individus et ainsi de leur accès à la

culture, aux biens et services, aux transports…

Quatre autres indices ont été créés pour affiner la perception du niveau de développement : L’indice de développement de genre (IDG), qui permet de comparer l’IDH des femmes et des hommes ; L’indice d’inégalité de genre (IIG), qui se concentre sur l’autonomisation des femmes ; L’IDH ajusté aux inégalités (IDHI) dont le calcul tient compte de l’étendue des inégalités ; L’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM), qui permet de mesurer différents aspects de la pauvreté à l’exclusion du revenu.

Enfin, le droit à un environnement sain. Il a été proclamé pour la première fois dans le principe 1 de la Déclaration de Stockholm de 1972 selon lequel « l’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures. »224

En Afrique, le droit à un environnement sain trouve ses sources dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (CADHP), dont l’article 24 dispose : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant propice à leur développement ».225 C’est un droit collectif pouvant être exercé par une association, un groupe ayant la capacité d’intenter en justice, ou alors par les personnes prises individuellement.226

En RDC, la constitution dispose, en son article 53, que « Toutes personnes ont droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre.

222 Kahombo, Ibid.

223 République française, Qu’est-ce que l’indice de développement humain et autres indices ? (2 juillet 2020)

<https://www.vie-publique.fr/fiches/274930-quest-ce-que-lindice-de-developpement-humain-idh-et-autres-indices#:~:text=l’indice%20de%20d%c3%a9veloppement%20humain%20(idh)%20correspond%20%c3%a0%20un,de%20vie%20de%20leurs%20ressortissants> 19 janvier 2024.

224 Kihangi Bindu Kennedy, Traité de droit de l’environnement : perspectives congolaises, Genève, Globethics.net African Law, 2022, p.9.

225 Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, article 24.

226 Jiatsa Meli, Les droits fondamentaux en Afrique (mai 2007)

<https://www.memoireonline.com/10/10/4025/m_les-droits-fondamentaux-et-ledroit–lenvironnement-en-afrique7.html> 12 septembre 2023.

L’État veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations ». Dans le même sens, l’article 46 de la Loi N°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement dispose que « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre par toutes voies de droit en action individuelle ou collective ». Contrairement à d’autres États, même développés où le droit à l’environnement est resté au niveau de revendications, en RDC, le droit à un environnement sain a une valeur constitutionnelle.

Ainsi, en RDC, tout le monde a droit d’avoir accès à l’information environnementale, le droit de participer au processus de prise de décision en matière d’environnement, le droit de recours devant les instances judiciaires en cas de violation et le droit à la réparation. Le droit à l’environnement apparaît comme un droit individuel et collectif.227 L’homme doit le défendre notamment par des actions judiciaires et/ou administratives. Les associations représentatives des communautés locales et les organisations non gouvernementales nationales agréées et contribuant à la réalisation de la politique gouvernementale en matière environnementale ont le droit d’ester en justice228 lorsque les compagnies minières et autres pollueurs entraînent des dégâts dommageables à l’environnement.

Au Nord-Kivu, l’industrie minière impacte l’environnement et la société souvent de façon irréversible.229 Les mesures préventives s’avèrent être les plus efficaces d’autant plus qu’il n’est toujours pas facile de réparer un environnement déjà détruit et très souvent c’est hors de prix. Voilà pourquoi les études d’impact environnementales et sociales doivent être obligatoires pour toute société minière requérante d’un permis d’exploitation.

Les EIES ont été inscrites par la Conférence de Rio de 1992 comme un outil privilégié du développement durable.230 « Le but immédiat de l’EIE est d’éclairer le processus de décision en identifiant les effets et risques significatifs du point de vue de l’environnement. Le but final (à long terme) de l’EIE est de promouvoir le développement durable en faisant en sorte que les projets de développement ne compromettent pas les ressources essentielles et l’écosystème ou le bien-être, le mode de vie et les moyens de subsistance des communautés et des personnes qui en dépendent ». 231

Une EIES est par définition « une analyse scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement ainsi que l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable »232. Elle n’est pas une simple étude où l’on cherche à savoir les effets des activités minières sur l’environnement, mais elle prévoit aussi des mécanismes de réparation ou de limite de dégâts que vont entraîner les activités minières.

227 Loi n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement,

JORDC, première partie, 52ème année, numéro spécial, 16 juillet 2011, articles 8, 9, 10, 68 – 70.

228 Kihangi, supra note 224, pp.137-138.

229 Mouvement mondial pour les forêts tropicales, supra note 19, p.13.

230 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (26 août 1992), article 17.

231 Programme des Nations unies pour l’environnement, Manuel de formation sur l’étude d’impact environnemental, 2ème édition, 2002, p.31,

<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26503/EIA_Training_Resource_Manual_FR.pdf?sequence=2&isAllowed=y> 22 janvier 2024.

232 Code minier, article 1 alinéa 19.

En dépit de leur consécration en droit positif congolais, les communautés locales du Nord-Kivu ne cessent de subir le lourd tribut de la pollution de l’environnement par les sociétés minières ; dans la plupart des cas, elles ne sont même pas impliquées dans l’élaboration des EIE et même les autorités congolaises qui sont censées en assurer le suivi semblent faire abstraction.

________________________

197 Code minier, article 1ér litera 22.

198 Ibid., litera 23.

199 Code minier, exposé des motifs, chapitre IV et article 1er litera 21 et 22.

200 Ibid., article 98.

201 Ibid., alinéa 4.

202 Ibid.

203 Code minier, article 1er, litera 20.

204 Ibid.

205 Antoinette Van Haute, Secteur minier au Congo : les enjeux d’une nouvelle législation haute, (13 septembre 2019), p.1 <https://www.cncd.be/secteur-minier-congo-enjeux-loi> 18 janvier 2024.

206 Sophie Nicinski, Droit public des affaires, 6e éd. Paris, LGDJ, 2018, p. 17.

207 Loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, article 53.

208 Nsolotshi Malangu, Muembo Nkumba et Kasonga Mutombo, Statut et protection juridiques des droits fonciers en vertu des coutumes et usages locaux en République démocratique du Congo, pp. 1-3. (juin 2013)

209 Ibid.

210 Loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, article 387.

211 Emery Maguet, La condition juridique des terres en Guinée Française, Paris, éd. Penant, 1926, p. 14.

212 Guy-adjété Kouassigan, L’homme et la terre, Paris, Berger-levratilt 5, 1966, p.4.

213 Ibid.

214 Lusamba Kibayu Michel, « Portrait des quartiers populaires à Kinshasa (RDC) : un territoire, une identité », territoire et développement durable, n°105, 2008, p.1.

215 Liz Alden Willy, À qui appartient cette terre ? Le statut de la propriété foncière coutumière au Cameroun, Yaoundé, éd. Fenton, 2011, p.45.

216 Jean Battory et Thierry Vircoulon, Les pouvoirs coutumiers en RDC institutionnalisation, politisation et résilience, note de ifri, 2020, p.1.

217 Loi n°15/015 du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers, JORDC, 56ème année, numéro spécial, 31 août 2015, article 3.

218 Kahombo, supra note 17, p.210.

219 Constitution de la RDC, article 58.

220 Ibid., article 56.

221 Ibid., article 57.

222 Kahombo, Ibid.

223 République française, Qu’est-ce que l’indice de développement humain et autres indices ? (2 juillet 2020)

224 Kihangi Bindu Kennedy, Traité de droit de l’environnement : perspectives congolaises, Genève, Globethics.net African Law, 2022, p.9.

225 Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, article 24.

226 Jiatsa Meli, Les droits fondamentaux en Afrique (mai 2007)

227 Loi n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, JORDC, première partie, 52ème année, numéro spécial, 16 juillet 2011, articles 8, 9, 10, 68 – 70.

228 Kihangi, supra note 224, pp.137-138.

229 Mouvement mondial pour les forêts tropicales, supra note 19, p.13.

230 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (26 août 1992), article 17.

231 Programme des Nations unies pour l’environnement, Manuel de formation sur l’étude d’impact environnemental, 2ème édition, 2002, p.31,

232 Code minier, article 1 alinéa 19.


Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les différences entre l’exploitation minière artisanale et l’exploitation minière à petite échelle?

L’exploitation minière à petite échelle diffère de l’exploitation artisanale par le fait qu’elle implique préalablement l’obtention d’un Permis d’Exploitation, la mise en évidence d’un gisement économiquement et techniquement exploitable et l’emploi non seulement des moyens semi-industriels mais aussi industriels.

Quels sont les critères d’une exploitation minière industrielle au Nord-Kivu?

L’exploitation minière industrielle est toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un gisement identifié, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser.

Comment les communautés locales sont-elles impliquées dans l’exploitation minière au Nord-Kivu?

Les communautés locales sont impliquées dans toutes ces catégories d’exploitation minières, et leur implication a même été renforcée depuis les réformes de 2018.

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