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Analyse comparative des amnisties : quelles implications pour les droits humains ?

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🏫 Université Catholique d'Afrique Centrale - Faculté de sciences sociales et de gestion - Académie de la Paix et des droits de l'homme en Afrique centrale
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master - 2020-2021
🎓 Auteur·trice·s
OUMBA BAZOLA Seth Jireh
OUMBA BAZOLA Seth Jireh

L’analyse comparative des amnisties révèle une contradiction surprenante : alors que le droit international des droits de l’homme admet certaines amnisties, il rejette les prescriptions pénales. Cette étude critique met en lumière les implications juridiques pour les victimes et propose des solutions innovantes pour garantir justice et protection.


Paragraphe II : Les juridictions internationales

Au regard du manque de volonté des autorités des différents Etats qui appliquent les amnisties et les prescriptions pénales, de garantir les droits des victimes notamment en poursuivant les présumés auteurs des violations des H, les victimes se tournent vers les Tribunaux régionaux des droits de l’homme (A) et parfois saisissent la CPI (B).

A- Les Cours régionales des droits e l’homme

Parler des Cours régionaux dans la protection des droits de l’homme notamment des droits des victimes notamment dans le cadre des amnisties et des prescriptions pénales, importe d’évoquer le système américain des droits de l’homme, le cadre européen, mais aussi celui de la Cour africaine.

Dans le contexte américain, la CIDH interdit de manière formelle les amnisties et les prescriptions pénales dans le but de protéger les victimes contre toute forme d’injustice à leur encontre. En effet, su basant sur le respect de la CIA, la cour s’est indignée à plusieurs reprises sur les pratiques d’impunité. C’est ainsi que dans l’affaire Barrios Altos114, la Cour déclare l’incompatibilité de certains procédés avec les obligations de poursuite et de punir mentionnées dans la Convention115.

Par ailleurs, dans le système européen, la question est plus de savoir si les victimes des violations internationales des droits de l’homme ont droit à la réparation individuelle ? La Cour

ne se prononce véritablement pas sur ce sujet, mais il est important de constater que la protection de toutes les formes des droits de l’homme et une priorité pour la Cour, ainsi les différents droits des victimes sont protégés par des textes comme la Convention européenne. Les prescriptions et les amnisties n’étant pas des mesures assurant les droits des victimes, ne sont pas acceptés, relativement à la Convention européenne contre l’imprescriptibilité des peines.

La CEDH est également protectrice des droits de l’homme dans la mesure où elle s’appuie sur l’article 34 de la Convention, qui affirme que « la Cour peut être saisie d’une requête par une personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation (…) des droits reconnus dans la convention ou ses protocoles ». Ainsi, la protection des victimes dans cette perspective se manifeste par le mode de saisine de la Cour, qui est ouvert à tous.

La protection de la victime passe également par des garanties procédurales. En effet, à l’observation de l’Affaire Kaya contre la Turquie, du 19 février 1998, la protection de la victime a impliqué pour le juge que les agents de l’Etat aient l’obligation de rendre compte de l’usage de la force meurtrière : leurs actes devant être soumis à des enquêtes publiques et indépendantes, ce qui protège les victimes. La protection procédurale des droits des victimes est en quelque sorte aussi reconnu par l’article 3 de la convention et par la meme occasion par la Cour, notamment dans plusieurs affaires comme celles de Labita contre Italie, 6 avril 2000,

§ 131 ; Dikme contre Turquie, 11juillet 2000, § 101, etc.).

En ce qui concerne enfin le système régional africain, nous pouvons dire que la CADHP est comme les autres Cours régionales, contre les impunités et les violations des droits des victimes. Dès lors, en se basant sur les principes de la Charte et des autres conventions internationales de protection des droits de l’homme, la CADHP refuse toute mesure violant les droits des victimes. C’est le cas des amnisties et des prescriptions pénales. C’est dans cette logique de protection des victimes que le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, seulement 4 mois après l’entrée en vigueur de la Cour, a dénoncé sous le respect de cette dernière, les pratiques d’amnistie dans l’affaire Procureur contre Monina Fofana.

B- La protection des droits des victimes par la CPI

Relativement au Statut de la CPI qui pose la question de l’imprescriptibilité des crimes, il sied de noter que cette institution est une véritable arme pour la protection des droits des victimes. En effet, l’obligation de poursuite présente dans le préambule du Statut de Rome permet de protéger les victimes d’éventuelles violations.

Suivant la question des amnisties en RCA, le Procureur avait en 2007 décidé d’ouvrir une enquête contre les présumés coupables de viols et d’autres crimes internationaux, malgré que ceux-ci avaient été amnistié par des lois nationales. Ce qui a permis aux victimes de s’exprimer et de faire connaitre les atrocités dont elles ont été victime.

L’ouverture des enquêtes par le Procureur a entrainé en 2008 le dépôt d’une requête devant la Chambre préliminaire III, des mandats d’arrêt internationaux contre les présumés coupable. C’est le cas de J-P BEMBA GOMBO116. Dans cette affaire de BEMBE, les victimes ont été protégées car leurs droits étaient mis en avant. La CPI a permis aux victimes d’exercer leur droit à un procès équitable et de faire savoir que leurs souffrances devant une juridiction impartiale.

« Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communaut6 internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale », la CPI met en place toutes les dispositions permettant à ce que les victimes entrent dans leurs droits et que les auteurs présumés des violations soient mis aux arrêts. C’est le sens même de l’imprescriptibilité des crimes dont parle l’article 29 en indiquant que « Les crimes relevant de la comp6tence de la Cour ne se prescrivent pas ».

Enfin, la CPI entant que juridiction peut être considéré comme un rempart dissuasif contre les violations des droits de l’homme et de Droits international humanitaire. Elle est très souvent lente et lourde dans ses jugements et peut parfois se voir refuser un procès équitable aux victimes, du fait que ces derniers peuvent mourir après de longues périodes sans réparation des violations subits.

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114 Series C, No. 87, Case of Barrios Altos vs. Peru, Jugement du 30 novembre 2001. Mais v. aussi l’affaire The Last Temptation of Christ où les juges notent comment: « […] the general obligation of the State, established in Article 2 of the Convention, includes the adoption of measures to suppress laws and practices of any kind that imply a violation of the guarantees established in the Convention, and also the adoption of laws and the implementation of practices leading to the effective observance of the said guarantees » (Series C No. 73, The Last Temptation of Christ Case (Olmedo Bustos et al.), Jugement du 5 février 2001, § 85).

115 « Amnesty Laws No. 26479 and No. 26492 are incompatible with the American Convention on Human Rights and, consequently, lack legal effect ». Et encore: « the State of Peru should investigate the facts to determine the identity of those responsible for the human rights violations referred to in this judgment, and also publish the results of this investigation and punish those responsible ».

Series C, No. 87, Case of Barrios Altos vs. Peru, Jugement du 30 novembre 2001, § 4 et § 5. 90 Présentée par la Commission au sens des articles 67 de la Convention et 58 du Règlement de procédure. 91 Series C No. 83, Case of Barrios Altos vs. Peru. Interpretation of the Judgment on the Merits.

(Art. 67 American Convention on Human Rights). Judgment of September 3, 2001.

ne se prononce véritablement pas sur ce sujet, mais il est important de constater que la protection de toutes les formes des droits de l’homme est une priorité pour la Cour, ainsi les différents droits des victimes sont protégés par des textes comme la Convention européenne. Les prescriptions et les amnisties n’étant pas des mesures assurant les droits des victimes, ne sont pas acceptés, relativement à la Convention européenne contre l’imprescriptibilité des peines.

La CEDH est également protectrice des droits de l’homme dans la mesure où elle s’appuie sur l’article 34 de la Convention, qui affirme que « la Cour peut être saisie d’une requête par une personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation (…) des droits reconnus dans la convention ou ses protocoles ». Ainsi, la protection des victimes dans cette perspective se manifeste par le mode de saisine de la Cour, qui est ouvert à tous.

La protection de la victime passe également par des garanties procédurales. En effet, à l’observation de l’Affaire Kaya contre la Turquie, du 19 février 1998, la protection de la victime a impliqué pour le juge que les agents de l’Etat aient l’obligation de rendre compte de l’usage de la force meurtrière : leurs actes devant être soumis à des enquêtes publiques et indépendantes, ce qui protège les victimes. La protection procédurale des droits des victimes est en quelque sorte aussi reconnue par l’article 3 de la convention et par la même occasion par la Cour, notamment dans plusieurs affaires comme celles de Labita contre Italie, 6 avril 2000, § 131 ; Dikme contre Turquie, 11 juillet 2000, § 101, etc.).

En ce qui concerne enfin le système régional africain, nous pouvons dire que la CADHP est comme les autres Cours régionales, contre les impunités et les violations des droits des victimes. Dès lors, en se basant sur les principes de la Charte et des autres conventions internationales de protection des droits de l’homme, la CADHP refuse toute mesure violant les droits des victimes. C’est le cas des amnisties et des prescriptions pénales. C’est dans cette logique de protection des victimes que le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, seulement 4 mois après l’entrée en vigueur de la Cour, a dénoncé sous le respect de cette dernière, les pratiques d’amnistie dans l’affaire Procureur contre Monina Fofana.

B- La protection des droits des victimes par la CPI

Relativement au Statut de la CPI qui pose la question de l’imprescriptibilité des crimes, il sied de noter que cette institution est une véritable arme pour la protection des droits des victimes. En effet, l’obligation de poursuite présente dans le préambule du Statut de Rome permet de protéger les victimes d’éventuelles violations.

Suivant la question des amnisties en RCA, le Procureur avait en 2007 décidé d’ouvrir une enquête contre les présumés coupables de viols et d’autres crimes internationaux, malgré que ceux-ci avaient été amnistiés par des lois nationales. Ce qui a permis aux victimes de s’exprimer et de faire connaitre les atrocités dont elles ont été victimes.

L’ouverture des enquêtes par le Procureur a entrainé en 2008 le dépôt d’une requête devant la Chambre préliminaire III, des mandats d’arrêt internationaux contre les présumés coupables. C’est le cas de J-P BEMBA GOMBO116. Dans cette affaire de BEMBA, les victimes ont été protégées car leurs droits étaient mis en avant. La CPI a permis aux victimes d’exercer leur droit à un procès équitable et de faire savoir que leurs souffrances devant une juridiction impartiale.

« Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale », la CPI met en place toutes les dispositions permettant à ce que les victimes entrent dans leurs droits et que les auteurs présumés des violations soient mis aux arrêts. C’est le sens même de l’imprescriptibilité des crimes dont parle l’article 29 en indiquant que « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ».

Enfin, la CPI en tant que juridiction peut être considérée comme un rempart dissuasif contre les violations des droits de l’homme et de Droits international humanitaire. Elle est très souvent lente et lourde dans ses jugements et peut parfois se voir refuser un procès équitable aux victimes, du fait que ces derniers peuvent mourir après de longues périodes sans réparation des violations subies.


Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les implications des amnisties sur les droits humains selon les juridictions internationales?

Les juridictions internationales, comme la CIDH, interdisent les amnisties pour protéger les victimes contre toute forme d’injustice, en déclarant leur incompatibilité avec les obligations de poursuite et de punir mentionnées dans la Convention.

Comment la Cour européenne des droits de l’homme protège-t-elle les droits des victimes?

La Cour européenne des droits de l’homme protège les droits des victimes en s’appuyant sur l’article 34 de la Convention, permettant à toute personne se prétendant victime de saisir la Cour, et en garantissant des enquêtes publiques et indépendantes sur l’usage de la force meurtrière.

Quel est le rôle de la CADHP concernant les amnisties et les prescriptions pénales?

La CADHP refuse toute mesure violant les droits des victimes, y compris les amnisties et les prescriptions pénales, en se basant sur les principes de la Charte et des conventions internationales de protection des droits de l’homme.

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