Accueil / Droit International des Droits de l'Homme / Amnisties et prescriptions pénales en droit international des droits de l'homme / Quelles sont les perspectives d’avenir des amnisties en droit international ?

Quelles sont les perspectives d’avenir des amnisties en droit international ?

Pour citer ce mémoire et accéder à toutes ses pages
🏫 Université Catholique d'Afrique Centrale - Faculté de sciences sociales et de gestion - Académie de la Paix et des droits de l'homme en Afrique centrale
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master - 2020-2021
🎓 Auteur·trice·s
OUMBA BAZOLA Seth Jireh
OUMBA BAZOLA Seth Jireh

Les perspectives d’avenir des amnisties révèlent une tension surprenante entre clémence et justice. Alors que le droit international des droits de l’homme évolue, cette étude met en lumière des mécanismes cruciaux pour concilier ces enjeux, avec des implications significatives pour les victimes et les auteurs de violations.


Paragraphe II : Les difficultés d’application des deux institutions

Les difficultés d’application des amnisties et des prescriptions pénales se manifestent par leur incompatibilité avec les DIP et le DIH (A), avec les principes de l’ONU (B) et enfin avec la monté du principe de l’imprescriptibilité des crimes internationaux (C).

A- L’incompatibilité de des amnisties avec le Droit international pénal et le Droit international humanitaire

L’incompatibilité des amnisties avec le DIP et le DIH est autant conventionnelle que jurisprudentielle.

En effet, relativement au DIP, on assiste depuis plusieurs années à la création de Tribunaux pénal tant ad hoc que universelles, dont le but est de lutter contre l’impunité dans le monde. L’amnistie qui est une forme d’encouragement de l’impunité est donc incompatible aux exigences du DIP. Dans une décision du 13 mars 2004, les juges du Tribunal spécial pour la Sierra Leone ont affirmé l’incompatibilité des amnisties avec les obligations et les conventions internationales en ces termes : « Even if the opinions held

that Sierra Leone may not have breached customary law in granting an manesty, this court is entitled in the exercise of its discretionary power, to attribute little or a weight to the grant of such amnesty which is contary to the obligations in certain treaties and conversations the purpose of which is to protct humanity.».

Aussi, l’incompatibilité des amnisties avec le DIP résulte du fait que le DIP prône la responsabilité de chaque individu devant ses manquements. Le préambule de la CPI rappelle que « qu’il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux ». Cette position de la CPI bien que non précise sur le cas particulier de l’amnistie, puisque ayant un caractère extrajudiciaire, montre que la pratique des amnisties est contraire aux obligations internationales des Etats qui doivent livrer à la juridiction internationale, les responsables des crimes internationaux.

L’amnistie des crimes internationaux n’est pas envisageable en DIP. Cet argument est soutenu par plusieurs auteurs comme Maison (R) qui ne voit pas le bien fondé des amnisties en DI. C’est pourquoi elle écrit : « Un Etat ne peut pardonner un crime, tel qu’un crime de Droit international, que d’autres Etats sont amenés à garder en mémoire et à poursuivre ».

C’est dans ce sens que la Cour interaméricaine des droits de l’homme va déclarer dans l’affaire Velasquez-Rodriguez, que « Les Etats doivent prévenir toute violations des droits reconnus par les conventions et enquêter au sujet de toute violation et la punir67 ».

L’obligation de répression qui est considéré comme un des principes du DIP est incompatible avec l’amnistie. En effet, suivant l’article 25 du Statut de Rome parlant de la responsabilité individuelle, il est affirmé que « 1. La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut. 2.

Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut. 3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si : a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable; b) Elle ordonne, sollicite ou encourage

la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime;… ». Les amnisties sont donc dans cette perspective incompatible au DIP.

Relativement à l’incompatibilité avec le DIH, celle-ci se fonde sur les violations ou les interprétations erronées des conventions internationales. En effet, au regard des articles art. 49, 50, 129 et 146, des quatre conventions de Genève de 1949, les Etats doivent sanctionner pénalement les auteurs des crimes dans les CAI, ou ceux qui ont donné l’ordre de les commettre Ils doivent rechercher les personnes soupçonnées d’avoir commis, ou donné l’ordre de commettre, de telles infractions et les déférer, quelle que soit leur nationalité, à leurs propres tribunaux, ou les extrader. Ils doivent également prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions.

Quant à la mauvaise interprétation des conventions internationales par les Etats, il faut reconnaitre que les Etats se basent sur l’article 6.5 du PA II des CG pour appliquer les amnisties, alors même que cet article ne concerne que les CANI. Les différentes violations du DIH observées doivent nécessairement faire l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaire de la part des autorités. Toutefois, le DIH coutumier applicable tant dans les CAI que dans les CANI impose aux États d’enquêter sur tous les crimes de guerre qui auraient été commis par leurs ressortissants ou leurs forces armées, ou sur leur territoire, et, le cas échéant, de poursuivre les

67 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Affaire Velasquez Rodriguez, Arret du 29 juillet 1988, série C, n4, §172.

suspects. Ils doivent également enquêter sur les autres crimes de guerre relevant de leur compétence et, le cas échéant, poursuivre les suspects68.

Les incompatibilités des amnisties avec le DIP et le DIH sont donc liées à la responsabilité internationale des individus et aux violations des conventions de DIH. Qu’en est-il des incompatibilités avec les principes des NU ?

68 Voir la Règle 158 de l’étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit., note 1.

________________________

67 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Affaire Velasquez Rodriguez, Arret du 29 juillet 1988, série C, n4, §172.

68 Voir la Règle 158 de l’étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit., note 1.


Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les incompatibilités des amnisties avec le droit international pénal ?

L’incompatibilité des amnisties avec le droit international pénal résulte de leur nature d’encouragement à l’impunité, ce qui va à l’encontre des exigences du droit international pénal qui prône la responsabilité individuelle.

Pourquoi les amnisties sont-elles considérées comme incompatibles avec le droit international humanitaire ?

Les amnisties sont incompatibles avec le droit international humanitaire en raison des obligations des États de sanctionner pénalement les auteurs des crimes, comme stipulé dans les conventions de Genève.

Quel est le principe de l’imprescriptibilité des crimes internationaux ?

Le principe de l’imprescriptibilité des crimes internationaux signifie que ces crimes ne peuvent pas être amnistiés, car chaque État a le devoir de poursuivre les responsables des crimes internationaux.

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top