Le recouvrement des créances en faillite révèle des enjeux cruciaux pour les créanciers face à la cessation de paiement. Cette étude met en lumière les mécanismes juridiques en Algérie, transformant notre compréhension des droits des créanciers et des défis économiques associés.
5. Le recouvrement de la créance en cas de faillite du débiteur
Même si le débiteur fait faillite et déclare la cessation de paiement aux juridictions compétentes, la créance n’est tout de même pas perdue pour autant. En effet, si le client fait faillite ou s’il organise la faillite pour échapper à son banquier ou éventuellement à ses créanciers (si dans ce cas ils sont nombreux), la loi algérienne, à travers le code de commerce, permet aux créanciers de récupérer leurs créances dans de telles circonstances.
Dès que le jugement prononçant la faillite ait été affiché à la salle des audiences du tribunal et inséré au bulletin officiel des annonces légales, on procède à la vérification des créances en présence du débiteur. Si une créance est contestée par le débiteur, le créancier est avisé de fournir des explications, dans un délai de huit (08) jours. (Art 228, 282 du CC)
La vérification terminée, le juge commissaire 97 signe l’état des créances au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement prononçant la faillite, le syndic 98 dépose au greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier.
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97 Le juge-commissaire est désigné au début de chaque année judiciaire sur proposition du président du tribunal. Il est chargé spécialement de surveiller et de contrôler les opérations et la gestion de la faillite ou du règlement judiciaire. (Art 235 du CC)
98 Le syndic est représenté par l’un des greffiers du tribunal, l’activité du syndic constitue un service spécialisé du greffe. (Art 238 du CC)
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C’est après l’aboutissement de cette procédure de vérification que les créanciers privilégiés peuvent entamer leurs opérations de recouvrement par la vente aux enchères des biens gagés, et ce, dans un délai bien imparti, dans le cas contraire, c’est le syndic qui s’en occupe.
Avant d’entamer cette opération, ce qui doit préoccuper le banquier c’est son rang par rapport aux autres créanciers, est-il en mesure de récupérer la totalité de sa créance ou non ? a-t-il contracté une garantie ou non avec son client et surtout à quel moment cette garantie a-t-elle été contractée ? Ce sont tous ces paramètres qui pourront déterminer le rang et le privilège du banquier au détriment des autres créanciers.
5.1. Détermination du rang du banquier et l’annulation des actes effectués avec le débiteur
Si le banquier, bénéficiant d’une sûreté, est muni d’un titre exécutoire pour récupérer sa créance et qu’entre-temps son client débiteur fait faillite, la banque a la possibilité de récupérer sa créance en exerçant son titre d’exécution et ce en vertu de l’article 245 du code de commerce qui stipule que :
« le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de ce jugement, sont en conséquence, suspendues toutes voies d’exécution tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens.
» ; dans le cas contraire, c’est-à-dire que la banque ne dispose pas de titre de garantie, elle se voit annuler son titre exécutoire et elle se retrouve classée dans la masse de créanciers chirographaires. A ce moment-là, la banque risque de ne pas recouvrer la totalité de la créance voire même à ne rien récupérer (cela dépend de son rang par rapport aux autres créanciers).
Par ailleurs, le code de commerce annule tous les actes effectués par le débiteur à partir de la date de cessation de paiement. Ainsi, tout acte d’hypothèque conventionnelle ou judiciaire effectué entre le banquier et son client failli à partir de la date de cessation de paiement est nul, ce qui conduit à inscrire le banquier dans la masse de créanciers chirographaires. Aussi, se voit annulé tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virement ou tout autre mode normal de paiement. (Art 247, 251 du CC)
Dans le même ordre, tout paiement effectué par le débiteur, quel qu’en soit le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation de paiements, est annulé, tout de même, l’inopposabilité ne porte pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre ou d’un chèque. Toutefois, la masse de créanciers peut annuler cette action si elle apporte des preuves que le bénéficiaire avait connaissance de la cessation de paiement. (Art 247, 250 du CC)
A signaler que la date de cessation de paiements est déterminée par le tribunal prononçant la faillite, cette date ne peut dépasser dix-huit (18) mois au prononcé du jugement. (Art 247 du CC)
Questions Fréquemment Posées
Comment le recouvrement des créances est-il affecté par la faillite du débiteur ?
Même si le débiteur fait faillite, la créance n’est pas perdue. La loi algérienne permet aux créanciers de récupérer leurs créances dans de telles circonstances.
Quel est le rôle du juge commissaire dans le processus de recouvrement des créances ?
Le juge commissaire est chargé de surveiller et de contrôler les opérations et la gestion de la faillite ou du règlement judiciaire.
Quelles sont les conséquences pour un banquier qui n’a pas de titre de garantie lors de la faillite d’un débiteur ?
Si la banque ne dispose pas de titre de garantie, elle se voit annuler son titre exécutoire et se retrouve classée dans la masse de créanciers chirographaires, risquant de ne pas récupérer la totalité de sa créance.