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Quelles sont les implications politiques du crédit en Algérie ?

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🏫 Ecole supérieure de banque
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Diplôme supérieur des études bancaires - 23ème Promotion Mars 2022
🎓 Auteur·trice·s
M. Yanis SAADI
M. Yanis SAADI

Les implications politiques du crédit révèlent des enjeux cruciaux dans le système bancaire algérien. En explorant l’évolution réglementaire depuis 1990, cette étude met en lumière les défis du non remboursement des crédits, transformant notre compréhension des risques économiques associés.


Section II :

La réglementation bancaire en Algérie

Après avoir décrit brièvement l’histoire de la réglementation bancaire, et le cadre général de la réglementation au niveau international, coordonné par le travail mené par l’instance dans le souci d’harmoniser les législations nationales à travers les accords Bâle I et Bâle II, et aussi dans le souci de garantir et de sécuriser la stabilité du système bancaire et financier, nous allons à partir de cette section nous intéresser à la réglementation bancaire en vigueur en Algérie et de jauger, dans pareil cas, si la réglementation algérienne est purement d’inspiration algérienne, répondant aux soucis des acteurs locaux, ou bien au contraire, la réglementation en vigueur est d’une toute autre inspiration, répondant aux exigences du Comité de Bâle.

Dans le cas de l’Algérie, le texte de base de la réglementation bancaire reste sans conteste la loi sur la monnaie et le crédit. La première loi bancaire algérienne qui consacre le principe d’universalité à tous les acteurs de la place bancaire, est la loi 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit (LMC). Cette dernière a insufflé de nouvelles règles de conduite à l’activité bancaire.

Depuis la promulgation de la LMC en 1990, la Banque d’Algérie (par le biais du Conseil de la Monnaie et du Crédit) a promulgué un bon nombre de règlements dans le cadre de l’encadrement de l’activité des banques et établissements financiers. Ces règlements promulgués ont été complétés par les instructions et notes de la Banque d’Algérie qui viennent compléter le dispositif précédent.

Cet ensemble de textes de loi représente pour Rachid AMROUCHE « une bonne lisibilité des dispositions concernant les instruments de la politique monétaire, l’accès à la profession bancaire et les règles de fonctionnement des banques et établissements financiers, le contrôle prudentiel et le contrôle interne. »57

A noter aussi que la loi 90-10 du 14 Avril 1990 a été abrogée et complétée par l’ordonnance n° 03- 11 du 26 Août 2003 relative à la monnaie et au crédit. Désormais, cette ordonnance constitue la nouvelle loi bancaire applicable à tous les acteurs de la place bancaire.

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57 Rachid AMROUCHE, Régulation, risques et contrôle bancaires, Ed. Bibliopolis, Alger, 2004., page 81

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1. Les organes de réglementation et de contrôle

La LMC a permis d’instituer de nouveaux organes chargés de la supervision de la réglementation bancaire. Ainsi, pour M.C. ILMANE58 la LMC a insufflé une nouvelle architecture du pouvoir monétaire qui s’apparente, dans la forme, à celle du pouvoir politique avec ses trois composantes : l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire. Ces trois organes sont :

• le Conseil de la Monnaie et du Crédit (CMC) en tant qu’Autorité Monétaire ;

• la Banque d’Algérie (BA) qui met en œuvre des règlements et décisions du CMC et assure la conduite quotidienne de la politique monétaire ;

• la Commission Bancaire (CB) en tant qu’organe de supervision et juridiction « administrative » spécialisée pour le système bancaire.

Toujours, selon M.C. ILMANE, cette analogie entre le pouvoir politique et l’organisation du pouvoir monétaire s’arrête là.

Pour notre part, nous allons essayer de nous intéresser aux deux organes, à savoir, le CMC et la CB qui sont, à nos yeux, les deux structures les plus importantes, vu la responsabilité de chacune d’elles en matière d’édiction de la réglementation bancaire et de surveillance des banques et établissements financiers, et de respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

1.1. Le conseil de la monnaie et du crédit (CMC)

L’institution du CMC représente sans nul doute l’un des principaux piliers introduit par la réforme monétaire et bancaire. En effet, le CMC représente l’autorité monétaire par excellence et il est investi de larges pouvoirs et prérogatives, parmi lesquels, la fixation des prescriptions d’ordre général applicables à la profession bancaire.

L’article 62 de l’ordonnance 03-11 du 26 Août 2003 relative à la monnaie et au crédit, stipule que

« le conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité monétaire, dans les domaines concernant :

… les normes et ratios applicables aux banques et établissements financiers, notamment en matière de couverture et de répartition des risques, de liquidité de solvabilité et de risques en général ; … ; les conditions d’agrément et de création des banques et des établissements financiers… »59.

On l’appelle aussi l’organe de réglementation et d’agrément dans le sens où il a la charge d’édicter la réglementation bancaire et d’autoriser l’ouverture des banques et établissement financiers, en leur accordant l’agrément d’exercer.

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58 Mohamed Chérif ILMANE, Indépendance de la Banque centrale et la politique monétaire en Algérie (1990-2005)., page 34

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D’une manière générale, on peut dire que le CMC détient les pouvoirs les plus étendus notamment en matière de :60

• réglementation de toute l’activité bancaire ;

• autorisation pour l’accès à (et l’exclusion de) la profession bancaire ;

• définition des instruments et des objectifs intermédiaires de la politique monétaire.

En matière d’organisation, le CMC est composé de neuf (09) membres selon l’article 58 de l’ordonnance 03-11 relative à la monnaie et au crédit, et qui sont :

– Les membres du Conseil d’Administration de la Banque d’Algérie et qui sont au nombre de sept 61 ;

– deux personnalités désignées par décret du Président de la République en raison de leur compétence en matière économique et financière62.

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59 Les prérogatives du CMC ne s’arrêtent pas là, toujours selon l’article 62 de l’ordonnance 03-11, le CMC est investi des pouvoirs concernant notamment : l’émission de la monnaie et sa couverture ; les normes et conditions des opérations de la Banque Centrale ; le suivi et l’évaluation de la politique monétaire ; les chambres de compensation ; le fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement ; les conditions d’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers ; la

protection de la clientèle de banques ; les normes et règles comptables applicables aux banques ; les conditions techniques d’exercice de la profession bancaire et des professions de conseil et de courtage ; la réglementation de change et l’organisation du marché de change ; la gestion des réserves de change et prend des décisions individuelles en matière d’autorisation d’ouverture de banque et établissement financiers, de modification de leurs statuts et retrait de l’agrément ; autorisation d’ouverture de bureaux de représentation de banques étrangères ; délégation

de pouvoirs dans le domaine de la réglementation des changes.

60 Mohamed Chérif ILMANE, op.cit, page 34

61 Le Conseil d’Administration est composé, selon l’article 18 de l’ordonnance 03-11 relative à la monnaie et au crédit, des membres suivants : le Gouverneur et les trois vice-Gouverneurs, trois fonctionnaires désignés par décret du Président de la République en raison de leur compétence en matière économique et financière et trois suppléants pour remplacer, le cas échéant, les titulaires.

62 Avec la loi 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, la nomination des membres externes du CMC revenait au Chef du Gouvernement, ils étaient trois et ils n’avaient pas de mandat. Toutefois, l’ordonnance 03-

11 a réduit le nombre de personnalités de trois à deux. Le choix de ces deux personnalités a été porté sur un professeur d’économie et le Secrétaire Général de l’Association des Banques et Etablissements Financiers (ABEF), sachant que ce dernier représente une corporation représentée exclusivement de banques publiques dont l’Assemblé Générale est présidé par le Ministre des Finances.

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Si on regarde de près la composition de CMC, on s’aperçoit que la majorité numérique est à l’avantage de la Banque d’Algérie. Ce qui suppose que la BA peut s’immiscer dans les décisions à prendre en matière de la réglementation bancaire.

D’ailleurs, M.C. ILMANE63 remet en cause l’indépendance du CMC quant à son fonctionnement et à ses prises de décisions, et par la même occasion, l’indépendance de la BA64.

1.2. La commission bancaire (CB)

La Commission Bancaire (CB) représente, aussi, l’une des grandes nouveautés introduites par la LMC, compte tenu du fait que les banques sont tenues de respecter la législation que ce soit la LMC, le code de commerce, la réglementation prudentielle etc., et c’est dans cette optique que la LMC a institué un organe de supervision des banques ayant les prérogatives d’une juridiction.

La CB a un pouvoir de contrôle et de sanction qu’elle exerce sur tous les organismes de crédit. La Commission est chargée de contrôler le respect par les banques et établissements financiers des dispositions législatives et réglementaires ; elle examine les conditions d’exploitation des banques et établissements financiers ; veille à la qualité de leur situation financière ; elle veille au respect des conditions de bonne conduite de la profession, et aussi de constater et sanctionner les infractions à la législation et à la réglementation en vigueur. Les contrôles sont effectués sur pièces et sur place par les services de la Banque d’Algérie.

Ainsi, la CB a pour mission de surveiller le fonctionnement du système bancaire algérien afin65 :

  • de préserver les intérêts des déposants ;
  • de sécuriser les usagers ;
  • d’éviter tout danger systémique ;
  • de veiller au renom de la place par la production de situations financières fidèles.

Cependant, l’ordonnance 01-01 du 27/02/2001 a abrogé les dispositions de la LMC relative à la nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs.

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63 Mohamed Chérif ILMANE, op.cit, page 35

64 Si auparavant, avec la LMC, le Gouverneur était désigné pour un mandat de six (6) ans renouvelables une fois, il ne peut être démis de ses fonctions que dans le cas d’une incapacité ou de faute lourde. Les mêmes dispositions sont appliquées aux trois vice-Gouverneurs sauf la durée de leurs mandats qui est de cinq (5) ans.

65 http://www.bank-of-algeria.dz/communique.htm

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Dorénavant ils sont nommés pour un mandat indéterminé, ce qui limite considérablement leur champ d’action, vu qu’ils peuvent être révoqués par le Président de la République à tout moment. Ce qui remet en cause leur indépendance d’opinion.

La commission bancaire a un pouvoir disciplinaire dans le cas où une banque ou un établissement financier enfreint les dispositions législatives et réglementaires afférentes à leurs activités. Ces sanctions peuvent aller d’un simple avertissement ou blâme, à l’interdiction d’effectuer certaines opérations, à la suspension temporaire d’un dirigeant et jusqu’au retrait d’agrément.

La Commission Bancaire, cette dernière est composée de cinq (05) membres et qui sont66 :

  • le Gouverneur de la BA, Président ;
  • trois (3) membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et comptable ;
  • deux (2) magistrats détachés de la Cour suprême, choisis par le Premier Président de cette Cour, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ces cinq membres sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de cinq

(5) ans renouvelables sans limitation de nombre. Du fait que la nomination de ses membres se fait par la règle du mandat, l’autonomie de la Commission Bancaire se trouve renforcée selon M.C. ILMANE67.

________________________

57 Rachid AMROUCHE, Régulation, risques et contrôle bancaires, Ed. Bibliopolis, Alger, 2004., page 81

58 Mohamed Chérif ILMANE, Indépendance de la Banque centrale et la politique monétaire en Algérie (1990-2005)., page 34

59 Les prérogatives du CMC ne s’arrêtent pas là, toujours selon l’article 62 de l’ordonnance 03-11, le CMC est investi des pouvoirs concernant notamment : l’émission de la monnaie et sa couverture ; les normes et conditions des opérations de la Banque Centrale ; le suivi et l’évaluation de la politique monétaire ; les chambres de compensation ; le fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement ; les conditions d’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers ; la

60 Mohamed Chérif ILMANE, op.cit, page 34

61 Le Conseil d’Administration est composé, selon l’article 18 de l’ordonnance 03-11 relative à la monnaie et au crédit, des membres suivants : le Gouverneur et les trois vice-Gouverneurs, trois fonctionnaires désignés par décret du Président de la République en raison de leur compétence en matière économique et financière et trois suppléants pour remplacer, le cas échéant, les titulaires.

62 Avec la loi 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, la nomination des membres externes du CMC revenait au Chef du Gouvernement, ils étaient trois et ils n’avaient pas de mandat. Toutefois, l’ordonnance 03-

63 Mohamed Chérif ILMANE, op.cit, page 35

64 Si auparavant, avec la LMC, le Gouverneur était désigné pour un mandat de six (6) ans renouvelables une fois, il ne peut être démis de ses fonctions que dans le cas d’une incapacité ou de faute lourde. Les mêmes dispositions sont appliquées aux trois vice-Gouverneurs sauf la durée de leurs mandats qui est de cinq (5) ans.

65 http://www.bank-of-algeria.dz/communique.htm

66 La Commission Bancaire, cette dernière est composée de cinq (05) membres et qui sont :

67 Mohamed Chérif ILMANE, op.cit, page 35


Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les principales lois régissant le système bancaire en Algérie ?

La première loi bancaire algérienne est la loi 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, qui a été abrogée et complétée par l’ordonnance n° 03-11 du 26 Août 2003.

Quels sont les organes de réglementation bancaire en Algérie ?

Les trois organes de réglementation bancaire en Algérie sont le Conseil de la Monnaie et du Crédit (CMC), la Banque d’Algérie (BA) et la Commission Bancaire (CB).

Quel est le rôle du Conseil de la Monnaie et du Crédit (CMC) en Algérie ?

Le CMC représente l’autorité monétaire et est investi de larges pouvoirs, notamment la fixation des prescriptions d’ordre général applicables à la profession bancaire.

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