Accueil / Droit pénal et Sciences criminelles / La nature juridique de la commission d’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires / Analyse du caractère définitif des décisions de la commission d’indemnisation

Analyse du caractère définitif des décisions de la commission d’indemnisation

Pour citer ce mémoire et accéder à toutes ses pages
🏫 Université de Ngaoundéré - Faculté des sciences juridiques et politiques - département de droit privé
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master - Recherche - 2014 - 2015
🎓 Auteur·trice·s
BAMBE DJORBELE
BAMBE DJORBELE

2. Le caractère définitif des décisions de la commission

  1. Un jugement est dit définitif1 quand il a pour effet de terminer la contestation2, quand il la tranche de telle sorte que le juge étant dessaisi de ce fait n’aura plus à revenir sur le point qu’il a réglé et qui portait sur l’objet même de la demande.

« Par le prononcé du jugement définitif, le tribunal se trouve dessaisi et sa juridiction3 est épuisée»4. En ce sens, le jugement définitif est encore appelé jugement sur le fond (il statue sur le fond du litige).

De manière générale, une décision juridictionnelle est définitive lorsqu’elle tranche tout ou partie du principal qui s’entend de l’objet du litige ou lorsqu’il statue sur un moyen de procédure5 ou une fin de non-recevoir6, ce qui, néanmoins, ne fait pas obstacle, dans cette dernière hypothèse, à une nouvelle action en cas de disparition de la cause d’irrecevabilité. Plus généralement, le juge peut être à nouveau saisi en cas de faits nouveaux7.

  1. Le jugement définitif a autorité de la chose jugée dès son prononcé8.

Relèvent, en revanche, de la justice provisoire dépourvue de l’autorité de la chose jugée : les décisions de référé, sauf à leur reconnaître une autorité provisoire de la chose jugée, laquelle ne joue que devant la juridiction des référés secondairement saisie, qui ne peut modifier ou rapporter la décision initiale qu’en cas de circonstances nouvelles le justifiant9; les ordonnances sur requête, qui peuvent être modifiées et rétractées par le juge, même si la juridiction de fond est saisie10 ; les décisions du juge ou du conseiller de la mise en état11 et l’arrêt statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état12 ; les jugements avant dire droit qui ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire13; les décisions ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et un sursis à statuer.

En revanche, le jugement, mixte qui, tout à la fois, ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et tranche une partie du principal dans son dispositif est immédiatement susceptible d’appel ou d’un pourvoi en cassation, selon le cas, et a autorité de la chose jugée relativement à la contestation ainsi tranchée. A titre d’illustration, est mixte le jugement qui retient, dans son principe, une responsabilité tout en ordonnant une mesure d’expertise sur la question de l’évaluation du dommage14.

  1. La commission, lorsqu’elle est appelée à statuer, peut prendre des mesures provisoires dépourvues de l’autorité de chose jugée, mais, sa mission principale reste de trancher de façon définitive les requêtes qui lui sont soumises et dont elle est obligée de répondre à la demande des victimes.

Ainsi, parce qu’elle est appelée à dire le droit, « l’aboutissement de cette jurisdictio est une décision nécessairement définitive »15. C’est, une fois de plus cette obligation de juger qui incombe à la commission qui justifie le caractère définitif de ses décisions car, juger, comme il a été souligné, consiste à dire le droit de manière définitive à l’effet d’en assurer le respect lorsqu’il a été violé ou contesté.

Ainsi donc, Les décisions de la commission, dès qu’elles sont rendues, acquièrent l’autorité de la chose jugée16 car, elles s’imposent et aux juges et aux parties. On entrevoit déjà là la portée de l’autorité de chose jugée des décisions de la commission.

________________________

1 Définitif s’oppose ici à provisoire et à conditionnel. V. dans ce sens PICOTTE (J.), Juridictionnaire, op. cit., p. 1302 ; FOULON (M.) et STRICKLER (Y.), « L’équivoque en droit : le jugement définitif », Revue des huissiers, 67e année, n° 8, septembre 2014, p. 181.

2 V. LUCHAIRE (F.), « Le conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », R.D.P., 1979, pp. 27-52.

3 La notion de juridiction renvoie ici à la compétence et se confond alors à la « jurisdiction » en anglais.

4 PICOTTE (J.), ibid., p. 1302.

5 Cass. 3e Civ., 27 avril 1982, Bull.1982, III, n° 106, au sujet d’une exception d’incompétence.

6 Cass. 2e Civ., 30 mars 2000, Bull.2000, II, n° 55.

7 LINDON (R.), « Perfections et imperfections de la décision judiciaire », D. 1973, p. 143.

8 Cass. 2e Civ., 30 mars 2000 précité.

9 Cass. 2e Civ., 13 juillet 2005, Bull.2005, II, n° 197.

10 Cass. 2e Civ., 26 novembre 1990, Bull.1990, II, n° 247 ; Cass. com., 7 juin 1994, Bull.1994, IV, n° 206.

11 Cass. 2e Civ., 27 mai 1983, Bull.1983, II, n° 117 ; 20 juillet 1987, Bull.1987, II, n° 170.

12 Cass. Com., 14 novembre 1995, Bull.1995, IV, n° 262.

13 Enquête : Cass. 3e Civ., 23 mai 1991, pourvoi n° 89-14.078 ; expertise : Cass. 1re Civ., 9 juillet 1991, pourvoi n° 89-20.245 ; désignation d’un huissier de justice pour établir un constat : Cass. 3e Civ., 15 mai 1979, Bull.1979, III, n° 107 ou encore d’un notaire pour procéder à des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession : Cass. 1re Civ., 3 juillet 1996, Bull.1996, I, n° 285.

14 Cass. 2e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 01-03.352.

15 PICOTTE (J.), Juridictionnaire, op. cit., p. 1302.

16 Cass. 2e Civ., 14 avril 1988, Bull.1988, II, n° 79.

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top