Quelles stratégies d’implémentation pour la cybercriminalité en 2023 ?

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🏫 Université Officielle de Mbujimayi - Faculté de Droit - Département de Droit privé et judiciaire
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Licencié - 2023-2024
🎓 Auteur·trice·s
Henri Thomas LUPANTSHIA KANGOMBA
Henri Thomas LUPANTSHIA KANGOMBA

Les stratégies d’implémentation numérique révèlent des lacunes surprenantes dans la répression de la cybercriminalité au Congo. Cette étude comparative met en lumière les défis juridiques entre les systèmes français et congolais, offrant des solutions cruciales pour renforcer l’efficacité des dispositifs répressifs.


§2. Des infractions et peines

Des infractions

Constitue une infraction à la législation du numérique, toute violation de celle-ci passible d’une peine prévue par la présente ordonnance-loi.186

Nous allons dans les lignes qui suivent, analyser les infractions à la législation numérique Congolaise.

A. Des atteintes aux systèmes informatiques

  1. L’accès et du maintien illégal
    1. L’accès et le maintien illégal dans un système informatique

Ces infractions sont prévues et punies par l’article 332 du code Congolais du numérique.

    1. La suppression, l’obtention ou la modification de données contenues dans le système informatique

186 Article 330 de l’ordonnance-loi nº 023/010 du 13 Mars 2023 portant code Congolais du numérique

Ces infractions sont prévues et punies par l’article 333 de l’ordonnance loi précitée.

  1. Des atteintes aux données d’un système informatique
    1. L’interception, la divulgation, l’utilisation ou le détournement des données d’un système informatique : Infractions prévues et punies par l’article 334 de l’ordonnance loi sous analyse.
    2. Le transfert sans autorisation de données à caractère personnel d’un système informatique à un autre : cette infraction est prévue et punie par l’article 335 de l’ordonnance loi précitée.
    3. De l’endommagement, l’effacement, la détérioration, l’altération et la suppression d’un système informatique : Infractions prévues et punies par l’article 336 du code Congolais du numérique.
  2. Des atteintes à l’intégrité du système informatique
    1. De la provocation d’une interruption du fonctionnement normal d’un système informatique : Cette infraction est prévue et punie par l’alinéa 1e r de l’article 337 de l’ordonnance loi sous examen.
    2. De la perturbation ou l’empêchement du fonctionnement normal d’un système informatique : L’alinéa 3 de l’article 337 de l’ordonnance loi nº 023/10 du 13 Mars 2023 portant code Congolais du numérique.
  3. Abus de dispositif
    1. De la production, la vente, l’importation , l’exportation et la diffusion d’un dispositif ou d’un équipement électronique (donnée ou programme informatique) permettant la commission d’infractions à la loi sur le numérique :

Ces infractions sont prévues et punies par l’article 338 de l’ordonnance loi sous examen.

    1. De la falsification des données ou faux en informatique

L’article 339 de l’ordonnance loi sous examen, prévoit et réprime à son alinéa 1er le faux ou la falsification des données ; et son deuxième alinéa l’usage de ce faux produit.

    1. De la fraude informatique

Cette infraction est prévue et punie par l’article 340 de l’ordonnance loi précitée.

  1. Des atteintes dans le domaine de l’Agence Nationale de Cybersécurité
    1. Le défaut de respecter l’obligation de communication d’une description des caractéristiques techniques du moyen de cryptologie

Cette infraction est prévue et punie par l’article 341 de l’ordonnance loi sous examen.

    1. De l’importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité

Cette infraction est prévue et punie par l’article 342 alinéa 1er de l’ordonnance loi sous examen.

    1. De la fourniture des prestations cryptologique sans agrément de l’agence nationale de Cybersécurité

Cette infraction est prévue et punie par l’alinéa 2 de l’article cité précédemment.

    1. De l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas les fonctions d’authentification ou de contrôle

Infraction prévue et punie par l’article 343.

    1. La mise en vente ou en location d’un moyen de cryptologie faisant l’objet d’une interdiction administrative d’utilisation et de mise en circulation

Infraction prévue et punie par l’article 344 de l’ordonnance loi sous analyse.

    1. L’obstacle à une enquête au sens du code de procédure pénale et de la présente Ordonnance-loi

Infraction prévue et punie à l’article 345 de la présente Ordonnance-loi.

    1. Le refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction

Cette infraction est prévue et punie par l’article 347 de l’ordonnance loi sous examen.

  1. Des infractions liées à l’utilisation des données à caractère personnel
    1. De l’envoi de messages non sollicités : Infraction prévue et punie par l’article 348 de l’ordonnance loi sous examen.
    2. De la tromperie : Infraction prévue et punie par l’article 349 de l’ordonnance loi sous examen.
    3. Du traitement non autorisé : Infraction prévue et punie par l’article 350 du code Congolais du numérique.
    4. De l’usurpation d’identité
    5. De l’usurpation de l’identité d’autrui par le biais d’un système informatique : Infraction prévue et punie par l’article 351 alinéa premier.
    6. Du transfert, de l’utilisation, la possession ou l’utilisation d’un moyen de s’identifier à une autre personne dans l’intention de commettre, d’aider ou d’encourager une activité illégale : L’alinéa 2 de l’article 351 précité.
    7. De l’utilisation des données à caractère personnel ou des informations confidentielles communiquées dans le but de détourner des fonds publics ou privés : Infraction prévue et punie par l’article 352 de l’ordonnance loi précitée.
  2. De la fraude aux cartes bancaires et des infractions relatives à la publicité sur Internet
    1. De la fraude aux cartes bancaires
    2. La contrefaçon ou la falsification d’une carte de paiement ou de retrait au ou sur un réseau de communication ou un système informatique : Infraction prévue et punie à l’article 353 alinéa 2, point 1 du code Congolais du numérique.
    3. L’usage d’une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique : Infraction prévue et punie à l’article 353 alinéa 2, point 2 du code Congolais du numérique.
  3. c,) L’acceptation en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’une carte de paiement contrefaite ou falsifiée au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique : Infraction prévue et punie à l’article 353 alinéa 3, point 2 du code Congolais du numérique.

1.d) La fabrication, l’acquisition, la détention, la cession, l’offre ou la mise à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données, conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues à l’article précédent : Infraction prévue et punie par l’alinéa 1er de l’article 354 de l’ordonnance loi sous analyse.

    1. Des infractions relatives à la publicité sur Internet

2.a) L’interdiction de la publicité non autorisée de jeux d’argent et de hasard sur internet : Infraction prévue et punie par l’article 355 de l’ordonnance loi précitée.

  1. DES CONTENUS ABUSIFS
    1. De la diffusion du contenu tribaliste, raciste et xénophobe par le biais d’un système électronique : Infraction prévue et punie par l’article 356 de la même ordonnance loi.
    2. De la pornographie infantile : Infraction prévue et punie par l’article 357 de l’ordonnance loi sous examen.
    3. Du harcèlement par le biais d’une communication électronique : Infraction prévue et punie par les articles 358 et 359 du code Congolais du numérique.
    4. La diffusion ou la relégation de fausses informations par le biais des réseaux sociaux et d’autres systèmes de communication électronique : Infraction prévue et punie par l’article 360 du code Congolais du numérique.
    5. De la négation, minimisation grossière, approbation ou justification des crimes internationaux ou des violences sexuelles : Infraction prévue et punie par l’article 361 de l’ordonnance loi sous analyse.
    6. De l’incitation ou provocation à la commission d’actes terroristes et apologie des actes terroristes : Infraction prévue et punie par l’article 362 de l’ordonnance
    7. Du courrier indésirable ou pourriel ou spam : Cette infraction est prévue et punie par l’article 363 du code Congolais du numérique.
  2. DES INFRACTIONS À CHARGE DU FOURNISSEUR D’ACCÈS À INTERNET
    1. Le refus d’informer ses abonnés de l’existence de moyens techniques restreignant l’accès à certains services : Infraction prévue et punie par l’article 364 de l’ordonnance loi sous examen.
    2. Le faux signalement d’un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir retrait ou d’en faire cesser la diffusion : Infraction prévue et punie par l’article 366 alinéa 1er.
    3. Le défaut pour un éditeur de service de communication en ligne, de satisfaire l’obligation de vigilance prévue au Livre III de la présente

ordonnance-loi : Infraction prévue et punie par l’alinéa 2 de l’article cité précédemment.

    1. Le défaut (pour personne morale, de droit ou de fait, exerçant l’activité de fournisseur d’accès à internet ou le fournisseur de services en ligne), de satisfaire aux obligations inhérentes à son statut juridique : Cette infraction est prévue et punie par l’article 367 de l’ordonnance loi précitée.
  1. DES INFRACTIONS DE PRESSE EN LIGNE ET DE LA DIVULGATION DES DÉTAILS D’UNE ENQUÊTE
    1. Des infractions de presse par le biais d’une communication électronique et droit de réponse
    2. De l’infraction de presse commise par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique : Cette infraction est prévue et punie par l’article 368 du code Congolais du numérique.
    3. Le refus de respecter l’obligation d’insérer (dans les trois jours de la réception,) les réponses de toute personne nommée ou désignée dans les services de communication en ligne : Infraction prévue et punie par l’article 369 de l’ordonnance loi sous examen.
    4. De la divulgation des détails d’une enquête : Infraction prévue et punie par l’article 370 de l’ordonnance loi sous analyse.
  2. DU CYBERESPIONNAGE

Cette infraction est prévue et punie à l’article 371 du présent code.

  1. DE L’ENREGISTREMENT DES IMAGES RELATIVES À LA COMMISSION DES INFRACTIONS ET DE LA DIFFUSION DES ÉLÉMENTS POUR FABRIQUER DES ENGINS DE DESTRUCTION
    1. De l’enregistrement des images relatives à la commission des infractions : Cette infraction est prévue et punie par l’alinéa 1er de l’article 372 de l’ordonnance loi sous examen. Alors que sa diffusion est prévue et punie par l’alinéa 2 du même article.
    2. De la diffusion des éléments pour fabriquer des engins de destruction : Cette infraction est prévue et punie par l’article 373 de l’ordonnance loi précitée.
    3. De l’omission d’entretenir les dispositifs de protection d’un système informatique : Cette infraction est prévue et punie par l’article 374 de l’ordonnance loi sous examen.
  2. DE L’ATTEINTE AUX DROITS D’AUTEUR ET A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE AINSI QU’AUX DROITS VOISINS
    1. De l’atteinte aux droits d’auteur, à la propriété intellectuelle et industrielle ainsi qu’aux autres droits voisins au moyen d’un système informatique : Cette infraction est prévue et punie l’alinéa 1er de l’article 375 de l’ordonnance loi précitée.
    2. De l’atteinte au droit patrimonial ou au droit de l’auteur d’une création informatique : Cette infraction est prévue et punie par l’alinéa 2 de l’article précédent.
    3. De la contrefaçon de marque, nom commercial, appellation d’origine, indication géographique, logiciel et matériel de conception préparatoire : Cette infraction est prévue et punie par l’article 376 de la présente Ordonnance-loi.
    4. De la contrefaçon de dessins et modèles : Infraction prévue et punie par l’article 377 de cette ordonnance-loi.
    5. De l’atteinte aux droits de propriété des brevets : Infraction prévue et punie par l’article 378 de l’ordonnance loi sous examen.
    6. De l’atteinte aux schémas de configuration d’un système numérique protégé : Cette infraction est prévue et punie par l’article 379 du code Congolais du numérique sous examen.
    7. De l’atteinte à une mesure technique efficace : Infraction prévue et punie par l’article 380 de l’ordonnance loi sous examen.
    8. De la suppression d’un élément d’information sur le régime des droits pour porter atteinte au droit d’auteur
    9. De la suppression ou la modification de tout élément d’information sur le régime des droits dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte (la dissimulation ou l’atteinte au droit d’auteur) : Cette infraction est prévue et punie par l’alinéa 1er de l’article 381 de l’ordonnance loi.
    10. La proposition ou la procuration des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information sur le régime des droits, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte : Infraction prévue et punie par l’alinéa 2 de l’article précédemment cité.
    11. L’importation, la distribution, la mise à la disposition du public ou la communication au public une œuvre dont un élément d’information sur le régime des droits a été supprimé ou modifié : Cette infraction est prévue et punie par l’article 382 de l’ordonnance loi nº 023/10 du 13 Mars 2023 portant code Congolais du numérique.

Des peines

En effet, au titre IV du livre IV de la l’ordonnance loi nº 023/10 du 13 Mars 2023 portant code Congolais du numérique, spécifiquement au 1er chapitre de ce titre, toute une section est consacrée aux peines.

Sans préjudice des dispositions du Code pénal congolais, les peines applicables en matière d’infractions relatives à la cybercriminalité sont :

      1. La servitude pénale ;
      2. L’amende ;
      3. La confiscation spéciale.187

Les peines encourues par les personnes morales, pour les infractions visées à la présente ordonnance-loi, sont les suivantes :

187 Article 310 de l’ordonnance loi nº 023/10 du 13 Mars 2023 portant code Congolais du numérique ;

  1. Une amende dont le montant maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ;
  2. La dissolution lorsqu’il s’agit d’une infraction qui porte atteinte à la sécurité et à la sûreté de l’État ;
  3. L’interdiction définitive ou pour une durée de deux à cinq ans d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
  4. La fermeture définitive ou pour une durée de deux à cinq ans d’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  5. L’exclusion définitive des marchés publics pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans ;
  6. L’interdiction définitive ou pour une durée de deux à cinq ans de faire appel public à l’épargne ;
  7. L’interdiction pour une durée de deux à cinq ans d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tireur ou ceux qui lui sont certifiés, ou d’utiliser des cartes de paiement ;
  8. La confiscation de l’outil ayant servi à commettre l’infraction et du produit de l’infraction.188

De l’analyse de ces dispositions légales, il ressort que l’article

310 prévoit les peines applicables aux personnes physiques jugés coupables d’infractions à la présente Ordonnance-loi. Alors que, l’article 311 concerne les peines applicables aux personnes morales.

188 Article 311 de la même ordonnance loi ;


Questions Fréquemment Posées

Quelles infractions sont punies par le Code congolais du numérique ?

Constitue une infraction à la législation du numérique, toute violation de celle-ci passible d’une peine prévue par la présente ordonnance-loi.

Quels types d’atteintes sont considérées comme des infractions au système informatique ?

Les atteintes comprennent l’accès et le maintien illégal dans un système informatique, la suppression, l’obtention ou la modification de données, et l’interception ou le détournement des données.

Quelles sont les peines pour la fraude informatique selon le Code congolais ?

La fraude informatique est prévue et punie par l’article 340 de l’ordonnance loi précitée.

Quelles infractions concernent l’Agence Nationale de Cybersécurité ?

Les infractions comprennent le défaut de respecter l’obligation de communication d’une description des caractéristiques techniques du moyen de cryptologie et la fourniture des prestations cryptologiques sans agrément de l’agence nationale de Cybersécurité.

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