La répression cybercriminalité 2023 révèle des disparités surprenantes entre les cadres juridiques français et congolais. Cette étude comparative met en lumière les défis critiques et propose des solutions innovantes pour renforcer l’efficacité des dispositifs répressifs dans un contexte numérique en pleine évolution.
Les systèmes applicables en Droits Français et Congolais
En Droit Français
La particularité du droit interne français est qu’il combine tous les systèmes avec cependant une préférence pour la territorialité.
148 Charles KAZADI BENGANKUNA KANYINDA, Les fondamentaux, 1ère édition, op. cit.,
p.129 ;
149 Idem, p. 130 ;
150 Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 112.
Les infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République
La justification essentielle du principe tient dans la souveraineté de l’Etat dont il est la manifestation. Ainsi, la référence au principe de territorialité est clairement affirmée par l’article 113-2 du nouveau code pénal français et qui dispose que : « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Toutefois, « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». 151
Par ailleurs, il est question de déterminer lequel de territoire dont on fait allusion. II s’agit bel et bien de l’espace terrestre, maritime et aérien. Il convient de préciser que : « ce principe de territorialité a été étendu aux navires et aux aéronefs français ainsi qu’aux actes de complicité bons ». 152 En conséquence, les articles 113-3 à 113-5 du code pénal français précisent que lorsqu’une infraction est commise à bord d’un navire ou aéronef français, quel que soit le lieu où ils se trouvent, seule la loi Française est applicable.
Les infractions commises hors du territoire de la République
L’infraction étant commise à l’étranger, le principe de territorialité est abandonné. La nécessité de réprimer efficacement la criminalité internationale et celle de protéger les intérêts de la France au-delà de ses frontières ont conduit à reconnaitre la compétence de la loi française pour un nombre toujours plus grand d’infractions commises à l’étranger. Cette compétence est prévue par les articles 113-6 à 113-12, soit en raison de la nationalité française de l’auteur ou de la victime.
151 Bienvenu WANE BAMEME, cours de droit pénal international, 1ère licence Droit, université de Mbandaka, 2012-2013, p. 45, inédit ;
152 François DURIEUX, Droit pénal général Français, p. 35, disponible sur http://www.cafecours.fr , consulté le 10 octobre 2024 ;
L’application de la loi française en raison de la nationalité française de l’auteur ou de la victime
En tout état de cause, c’est le principe de la personnalité de la loi pénale qui va être mis en œuvre selon lequel la loi pénale ne s’applique qu’à l’égard de ses nationaux qu’ils soient d’une infraction (personnalité active) ou qu’ils en soient les victimes (personnalité passive) et les atteintes à des intérêts supérieurs français.
La compétence universelle des juridictions française par l’effet des conventions internationales
La compétence universelle ne peut résulter que d’une convention internationale et ne vaut que pour les infractions désignées par celle-ci. La règle non bis in idem, s’applique en cas de compétence universelle : les poursuites devant les juridictions françaises sont exclues lorsque l’intéressé a déjà été jugé pour les mêmes faits. 153
En effet, « aucune plainte ou dénonciation préalable n’est ici nécessaire. Les cas de compétence universelle tendent à se multiplier. Les principaux d’entre eux figurent aux articles 689-2 à 689-9 du code de procédure pénale : acte de torture (convention de New York, 1984), terrorisme (convention de Strasbourg, 1977 ; convention de New York, 1998 & 2000), etc.. 154
En Droit Congolais
- Principe de territorialité
Le principe de territorialité est consacré en droit congolais dans trois dispositions légales distinctes : l’article 2 du code pénal, l’article 67 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et l’article 14 du code civil livre premier.
153 Quant au principe non bis in idem, voir l’article 692 du code français de procédure pénale, et 113-9 du code pénal Français ;
154 François DURIEUX, op. cit., p. 37 ;
L’article 2 du code pénal dispose que : « l’infraction commise sur le territoire de la République est punie conformément à la loi ». 155
L’article 67 alinéa 1 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire prévoit que « en matière répressive, le Ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et règlementaires qui sont commises sur le territoire de la République ». 156
L’article 14 du code civil livre premier stipule que : « les lois pénales ainsi que les lois de police et de sureté publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de l’Etat. 157
Ainsi donc, « relève de la compétence des tribunaux congolais, toute infraction dont l’un des éléments constitutifs a été réalisé au Congo à condition qu’aucun jugement définitif n’ait été rendu à l’étranger pour les mêmes faits et à l’endroit du même infracteur parce que le Congo consacre le principe de non bis in idem. 158
En revanche, ce principe de territorialité reçoit des exceptions qui n’en sont qu’en apparence. Cependant, « en vertu de l’immunité dont ils bénéficient sur le plan international, les diplomates étrangers, les ministres, représentants diplomatiques, attachés d’ambassades et leurs personnels ne peuvent pas être poursuivis et condamnés en RDC pour les infractions qu’ils commettraient sur le territoire Congolais et même dans l’enceinte de leurs ambassades respectives ». 159
Les corrections au principe de territorialité
- Correction relevant de l’universalité
155 Article 2 du décret du o4 janvier 1940, portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour ;
156 Article 67 alinéa 1er de la loi organique nº 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire Congolais ;
157 Article du décret du 04 mai 1895, portant code civil Congolais livre 1er , abrogé à l’exception du titre II sur les étrangers ;
158 Bienvenu WANE BAMEME, cours de droit pénal international, op. cit., p.55 ;
159 Bienvenu WANE BAMEME, cours de droit pénal international, op. cit., p.55 ;
L’universalité du droit de punir est visée par le législateur congolais à l’article 3 alinéa 1er du code pénal congolais, qui prévoit expressément que : « toute personne qui, hors du territoire de la République Démocratique du Congo, s’est rendue coupable d’une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et jugée en République Démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l’extradition ». 160
En clair, les Cours et Tribunaux Congolais sont compétents pour juger toute personne, quelle que soit sa nationalité ou celle de sa victime, qui se sera rendue coupable, à l’étranger, d’une infraction présentant une certaine gravité. Ainsi, « la gravité de l’infraction sera appréciée selon deux critères : il faut que la loi congolaise prévoie aussi l’infraction (principe de la double incrimination) et il faut que cette infraction soit punissable par la loi congolaise d’une peine supérieure à deux mois. 161
A en croire, Raphael Nyabirungu Mwene Songa, « la poursuite et le jugement du délinquant qui s’est rendu coupable d’une infraction à l’étranger sont soumis à certaines conditions : il faut que l’infraction présente une certaine gravité ; il faut que l’inculpé soit trouvé au Congo au cours de l’instruction au moins (sauf pour les infractions d’atteintes à la sûreté de l’Etat et à la foi publique ; il faut que l’inculpé n’ait pas encore été jugé définitivement à l’étranger et en cas de condamnation,
n’ait pas subis ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce car le droit congolais tient compte de l’application du principe de non bis in idem ; il faut une requête du Ministère Public ; lorsque l’infraction lèse un particulier et qu’elle est punissable de 5 ans au moins par la loi congolaise, il faut ou bien que la partie offensée dépose plainte, ou bien que l’autorité du pays où l’infraction a été commise la demande officiellement à l’autorité judiciaire du Congo. 160
161 Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 84 ;
162 Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., pp. 85-86 ;
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2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les principes de territorialité en droit français concernant la cybercriminalité?
La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, et l’infraction est réputée commise sur ce territoire dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Comment la loi française s’applique-t-elle aux infractions commises à l’étranger?
La compétence de la loi française est reconnue pour un nombre croissant d’infractions commises à l’étranger, en raison de la nationalité française de l’auteur ou de la victime.
Quelles sont les dispositions légales qui consacrent le principe de territorialité en droit congolais?
Le principe de territorialité est consacré en droit congolais dans l’article 2 du code pénal, l’article 67 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et l’article 14 du code civil livre premier.