Comment surmonter les défis de la répression de la cybercriminalité au Congo ?

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🏫 Université Officielle de Mbujimayi - Faculté de Droit - Département de Droit privé et judiciaire
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Licencié - 2023-2024
🎓 Auteur·trice·s
Henri Thomas LUPANTSHIA KANGOMBA
Henri Thomas LUPANTSHIA KANGOMBA

La répression cybercriminalité Congo révèle des lacunes surprenantes dans le nouveau Code congolais du numérique de 2023. Cette étude comparative entre les droits français et congolais met en lumière des défis critiques, tout en proposant des solutions innovantes pour renforcer l’efficacité des dispositifs répressifs.


De la procédure en cas cybercriminalité

En effet, le code Congolais du numérique, prévoit une ribambelle d’infractions. Pour arriver à concrétiser la répression de ces incriminations numériques, il faut respecter certaines formalités de la commission du fait infractionnel à l’exécution de la décision du juge.

De la constatation des infractions à la législation numérique

Les infractions à la législation du numérique sont constatées par les officiers de police judiciaire à compétence restreinte ou à compétence générale selon le cas. Lorsque les officiers de police judiciaire sont saisis ou constatent les faits infractionnels aux dispositions de la présente ordonnance-loi, ils en informent l’officier du Ministère public

234 Lire à ce sujet les articles 318, 321, 322 et 328 de l’ordonnance loi nº 023/10 du 13 Mars 2023 portant code Congolais du numérique ;

compétent conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

235

Les infractions à la législation du numérique sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément au Code de procédure pénale.236

De la perquisition de données stockées dans un système informatique

Lorsque des données stockées dans un système informatique ou sur un support permettant de conserver des données sur le territoire national sont utiles à la manifestation de la vérité, l’officier du Ministère Public, conformément aux dispositions prévues aux articles 22237 et 23238 du code de procédure pénale, peut opérer une perquisition ou accéder à un système informatique ou à une partie de celui-ci, ou à un autre système informatique ou support et aux données présentes dans ces derniers dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponible pour le système initial.

S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponible pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l’officier du Ministère Public, par voie de commission rogatoire internationale.239

235 Article 318 de l’ordonnance loi nº 023/10 du 13 Mars 2023 portant code Congolais du numérique

236 Article 319 de la même ordonnance ;

237 Cet article 22 du code Congolais de procédure pénale dispose « L’officier du Ministère public peut procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à la résidence de l’auteur présumé de l’infraction ou des tiers.

En cas d’infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procéder à ces visites et à ces perquisitions contre le gré des personnes au domicile ou à la résidence desquelles, elles doivent se faire que sur avis conforme de Ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et en son absence, qu’en vertu d’une ordonnance du juge président du tribunal du ressort.

Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt et une heures, sauf autorisation du juge président du tribunal du ressort. »

238 Cet article dispose : Ces visites et perquisitions se font en présence de l’auteur présumé de l’infraction ou de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, à moins qu’ils ne soient pas présents ou qu’ils refusent d’y assister.

239 Article 320 de l’ordonnance loi sous examen.

Lorsque l’Officier du Ministère Public découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour la manifestation de la vérité, mais que la saisie du support ne paraît pas souhaitable, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés, elles peuvent être de plus rendues inaccessibles ou retirées du système informatique en question sur décision du juge.240

De l’interception des données

L’Officier du Ministère public peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi, y compris des données relatives au contenu, émises par voie de communications électroniques.

L’interception ne peut porter sur une ligne dépendant d’un avocat, du Cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe, à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. L’interception est autorisée par décision du Procureur Général près la Cour d’Appel, saisi par réquisition du Magistrat poursuivant, le bâtonnier national informé ou le bâtonnier selon le cas.241

L’Agence Nationale de Cybersecurité autorise :

      1. Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi ;
      2. La conservation et la protection de l’intégrité ainsi que le recueil, y compris en temps réel suivant les modalités prévues aux articles 25

240 L’article 321 de l’ordonnance loi précitée ;

241 L’article 322 de la même ordonnance loi ;

et suivants du Code de procédure pénale, des données et renseignements sur les données personnelles et à l’article 273242 de la présente ordonnance-loi.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.243

Les opérations d’interception visées par la présente ordonnance-loi sont autorisées par l’Agence Nationale de Cybersecurité lorsqu’elles sont nécessaires :

  1. Au maintien de la souveraineté nationale, de l’intégrité du territoire ou de la défense nationale ;
  2. A la préservation des intérêts majeurs de la politique étrangère de la République Démocratique du Congo ;
  3. A la sauvegarde des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la République Démocratique du Congo ;
  4. A la prévention du terrorisme, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public ou de la criminalité et de la délinquance organisée.244

Des poursuites

Les infractions à la législation du numérique sont poursuivies conformément au Code de procédure pénale et prouvées par toute voie de droit.245

L’action publique contre les infractions à la législation du numérique est exercée conformément au Code de procédure pénale et aux dispositions de la présente ordonnance-loi.246

242 Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas :

  1. Aux moyens de chiffrement utilisés par les missions diplomatiques et consulaires conformément aux traités et conventions régulièrement ratifiés ainsi que ceux relatifs à la sécurité intérieure et extérieure.
  2. Aux applications et systèmes numériques utilisés par les services spécialisés de défense et de sécurité nationale de la République Démocratique du Congo.

243 Idem, article 323 ;

244 L’article 324 de l’ordonnance loi sous examen ;

245 Idem, article 325 ;

246 Ibidem, article 326 ;

De l’extinction de l’action publique

L’action publique en répression des infractions à la législation du numérique se prescrit conformément au Code de procédure pénale congolais.

Les délais de prescription commencent à courir du jour de la commission du fait infractionnel ou, s’il a été dissimulé, du jour de sa découverte ou de sa révélation.247

Des juridictions compétentes

Les règles de compétence et de procédure applicables en matière d’infractions à la législation numérique sont celles prévues respectivement par la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et le Code de procédure pénale.

Toutefois, le tribunal de commerce est compétent pour toutes les infractions prévues par la présente ordonnance-loi qui portent atteinte à la législation économique et commerciale, quel que soit le taux de la servitude pénale ou le montant de l’amende.248

À l’article 329 de le préciser que :

Sans préjudice du code de procédure pénale, les juridictions visées à l’article précédent sont compétentes lorsque :

  1. L’infraction a été commise sur internet sur le territoire de la République Démocratique du Congo, ou dès lors que le contenu illicite est accessible depuis la République Démocratique du Congo ;
  2. La personne physique ou morale s’est rendue coupable, sur le territoire de la République Démocratique du Congo, comme complice d’une infraction commise à l’étranger si l’infraction est punie à la fois par la loi congolaise et par la loi étrangère ;

247 Tribidem, article 327 ;

248 Article 328 de l’ordonnance loi sous examen ;

  1. L’infraction a été commise par des Congolais hors du territoire de la République Démocratique du Congo et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

En ensemble sur le plan procédural, le code Congolais du numérique renvoie au code de procédure pénale et à la loi organique nº 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire Congolais. Il reste à savoir à quel code de procédure pénale, la législation numérique fait allusion. Si nous connaissons que l’auditorat militaire peut aussi poursuivre les présumés délinquants à la législation numérique Congolaise, spécifiquement en ce qui concerne le cyberespionnage ou le cyber terrorisme.

De la preuve électronique

L’écrit électronique est admis comme preuve au même titre que l’original de l’écrit sur papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité conformément à la législation relative à la conservation des archives.249

La conservation des écrits sous forme de documents, enregistrements ou informations sous forme électronique satisfait aux exigences suivantes :

  1. Les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques conservés sont stockés de manière à être accessibles et consultables ;
  2. Les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques conservés demeurent au format auquel ils ont été générés, envoyés ou reçus, ou se trouvent dans un format garantissant l’intégrité et l’exactitude des informations générées, envoyées ou reçues ;

249 Article 95 de l’ordonnance loi sous examen ;

  1. Les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques conservés sous un format permettant d’identifier, le cas échéant, leur origine et leur destination ainsi que les date et heure auxquelles ils ont été générés, envoyés et reçus pour la première fois, ainsi que celles auxquelles ils ont été conservés pour la première fois.

Les particularités techniques liées au format de conservation seront définies par l’Autorité Nationale de Certification Électronique.250

À l’article 97 de renchérir que, tout document, enregistrement, contenu ou information électronique satisfait aux obligations légales de présenter ou conserver les informations qu’ils contiennent sous leur forme originale, dès lors que :

  • l’intégrité et l’exactitude des informations générées sont garanties et maintenues de manière ftable ;
  • il est possible de reproduire avec exactitude l’intégralité des informations telles qu’elles ont été générées pour la première fois.

L’exigence d’intégrité visée au présent article est satisfaite dès lors que les informations sont demeurées complètes et inchangées.

La copie ou la reproduction d’un acte sous forme électronique a la même valeur et force probante que l’acte lui-même à condition qu’elle conserve l’intégrité de l’acte électronique originel. L’intégrité est prouvée au moyen d’un certificat de conformité délivré par un prestataire de services de confiance conformément au Livre II de la présente ordonnance-loi.251

La remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.252

250 Idem, article 96 ;

251 L’article 98 de l’ordonnance loi portant code Congolais du numérique ;

252 Article 100 de la même ordonnance loi ;

La communication électronique peut être faite par envoi recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, elle est acheminée par un tiers selon un procédé permettant de déterminer avec fiabilité et exactitude :

  1. L’identité de l’expéditeur, du destinataire et du tiers qui achemine la communication électronique ;
  2. La date et l’heure d’envoi du message ;
  3. La date et l’heure de réception du message par le destinataire ;
  4. Le cas échéant, les données techniques relatives à l’acheminement du message de l’expéditeur au destinataire ;
  5. L’accusé de réception est adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre moyen lui permettant de le conserver et de le reproduire.253

En effet, le code Congolais du numérique ne règlemente que l’écrit électronique comme preuve électronique.

253 Article 101 de l’ordonnance loi précitée.

________________________

2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001.

3 Auchan Les 4 Temps, La Défense.


Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les infractions prévues par le Code congolais du numérique ?

Le code Congolais du numérique prévoit une ribambelle d’infractions, mais les détails spécifiques ne sont pas fournis dans l’article.

Comment les infractions à la législation numérique sont-elles constatées ?

Les infractions à la législation du numérique sont constatées par les officiers de police judiciaire à compétence restreinte ou à compétence générale, qui en informent l’officier du Ministère public.

Quelles sont les procédures de perquisition de données dans un système informatique ?

L’officier du Ministère Public peut opérer une perquisition ou accéder à un système informatique lorsque des données stockées sont utiles à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

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