Le recouvrement des créances bancaires en Algérie révèle des défis juridiques inattendus, notamment l’importance cruciale des décisions judiciaires. Cette étude met en lumière les implications profondes de la gestion des créances sur la stabilité économique, transformant notre compréhension du contentieux bancaire.
4. Les voies d’exécution
Le recours à la justice et la mise en œuvre des toutes les procédures que nous venons d’énumérer, que ce soit les procédures conservatoires ou la voie judiciaire, nécessite ou plutôt exige une décision judiciaire revêtue de la formule exécutoire. En effet, c’est à partir d’un titre exécutoire condamnant le débiteur à payer sa dette, que la banque peut réellement et définitivement espérer récupérer sa créance et par l’entremise de cette décision de mettre fin au contentieux l’opposant au débiteur.
4.1. Validation de la saisie-arrêt
La validation de la saisie-arrêt devient effective qu’en vertu d’une décision de justice accompagnée de la mention exécutoire ou assortie d’une exécution provisoire. Cette validation a pour effet de transférer ou de transporter les actifs bloqués du débiteur au profit du banquier créancier.
La demande de validation de la saisie-arrêt doit être présentée auprès du tribunal du domicile du débiteur saisi. Ainsi, comme le stipule l’article 360 du code de procédure civile, le greffe convoque à la prochaine audience, le banquier-créancier, le débiteur saisit le tiers saisi.
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96 Cf. Nadir IMOUDACHE, op, cit, Page 101
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Cette convocation vaut sommation au tiers saisi de faire sa déclaration à la réunion devant le juge des sommes qu’il détient pour le compte du débiteur saisi.
Si la déclaration est affirmative, le magistrat rend un jugement en émettant une ordonnance dans laquelle il attribue les sommes saisies-arrêtées au créancier saisissant (le banquier) et ce à concurrence des montants de la créance, en l’occurrence le principal, l’intérêt et les agios. La notification de l’ordonnance au tiers saisi vaut sommation et lui intime l’ordre de payer, cette ordonnance doit être signifiée par les soins d’un huissier de justice aussi bien au tiers saisi qu’au débiteur.
Dans le cas où le tiers saisi n’introduit pas de recours dans un délai de vingt jours, l’ordonnance sera de plein droit exécutoire à l’encontre du tiers saisi et qui est tenu de verser, sans tarder, les sommes saisies-arrêtées entre les mains du créancier saisissant.
4.2. Validation de la saisie mobilière
La saisie conservatoire mobilière, comme on l’a déjà vu, permet de mettre le(s) bien(s) meuble(s) entre les mains de la justice pour que le débiteur ne puisse s’en dessaisir, ce qui ne permet pas au créancier de poursuivre la vente forcée des biens meubles de son débiteur. Ainsi, et dans un souci de récupération de la créance, le banquier sera dans l’obligation de faire transformer la saisie conservatoire en saisie exécutoire.
Pour ce faire, le banquier-créancier a, devant lui, un délai de quinze (15) jours à dater du prononcé de l’ordonnance de saisie conservatoire, pour déposer au greffe du tribunal compétent (le tribunal compétent est celui qui a rendu la décision de saisie conservatoire) une requête aux fins de validation de la saisie conservatoire, et ce, à peine de nullité, comme il est stipulé dans l’article 350 du code de procédure civile. C’est à partir de cette requête que le juge sera en mesure de rendre un jugement qui validera la saisie conservatoire et la convertira par la suite en saisie exécution.
4.3. La saisie immobilière
Pour les saisies immobilières, elles ne peuvent être autorisées que si les poursuites effectuées sur les biens mobiliers sont avérées insuffisantes pour la réalisation du recouvrement de la créance.
4.4. La procédure de débit d’office
Lorsque le débiteur est représenté par les collectivités locales et/ou les administrations publiques à caractère administratif, dans les deux sens, ces deux entités représentent l’Etat par excellence et sachant que les biens de l’Etat sont insaisissables, c’est dans ce cadre que le législateur a promulgué la loi 91-02 du 08 janvier 1991 relative aux dispositions particulières à certaines décisions de justice, cette loi a institué une procédure spéciale de débit d’office, permettant aux justiciables le recouvrement de leurs créances par l’exécution de leurs décisions de justice réputées définitives et restées sans exécution durant au moins deux (02) mois à compter de la date de leur notification.
Modalités de son application
Le créancier est tenu de présenter une requête écrite au trésorier de la wilaya du lieu de son domicile, cette requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité des documents suivants :
- Une requête écrite : le créancier doit déposer auprès de l’administration du Trésor Public une requête comportant les renseignements suivants :
– Les noms, prénoms, adresse et raison sociale des parties ;
– Le montant exact de la créance ;
– Les références de la décision judiciaire condamnant le débiteur.
– La grosse de la décision judiciaire
Ainsi sur la base du dossier fourni auprès du Trésor, le trésorier est tenu de payer le créancier du montant de la décision de justice dans un délai qui ne peut excéder trois (03) mois à partir de la date du dépôt de la requête.
4.5. La contrainte par corps
La contrainte par corps consiste à obtenir une condamnation d’emprisonnement du débiteur, et ce, pour une durée variant en fonction du montant de la dette. Ainsi, le code de procédure civile, dans son article 407, stipule que si en matière commerciale ou prêt d’argent, l’exécution des ordonnances, jugements ou arrêts passés en force de chose jugée et portant condamnation au paiement d’une somme principale supérieure à 500 DA peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Il y a lieu de préciser que la contrainte par corps ne peut être exercée que dans un délai de trois ans à dater du jour ou la décision est passée en force de chose jugée. La décision est rendue en référé par le président du tribunal du lieu du domicile du débiteur. (Art 409, 410 du CPC)
Questions Fréquemment Posées
Comment la validation de la saisie-arrêt est-elle effectuée?
La validation de la saisie-arrêt devient effective qu’en vertu d’une décision de justice accompagnée de la mention exécutoire ou assortie d’une exécution provisoire.
Quel est le délai pour transformer une saisie conservatoire en saisie exécutoire?
Le banquier-créancier a un délai de quinze (15) jours à dater du prononcé de l’ordonnance de saisie conservatoire pour déposer une requête aux fins de validation de la saisie conservatoire.
Quand peut-on autoriser une saisie immobilière?
Les saisies immobilières ne peuvent être autorisées que si les poursuites effectuées sur les biens mobiliers sont avérées insuffisantes pour la réalisation du recouvrement de la créance.