Quelles implications politiques de la primauté du droit communautaire ?

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🏫 Université d'Abomey-Calavi (UAC) - École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM)
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Diplôme du Cycle II - 2018-2020
🎓 Auteur·trice·s
Wilfried Lauréat VODOUNON
Wilfried Lauréat VODOUNON

B- Principe de primauté du droit communautaire sur le droit national

L’applicabilité directe d’une disposition du droit de l’Union que nous venons d’examiner ci-dessus pose une autre question tout aussi fondamentale : que se passe-t-il lorsqu’une disposition du droit de l’UE crée en faveur des citoyens de l’Union des droits et obligations directs, alors que son contenu est en contradiction avec le droit national?

Ce conflit entre le droit de l’Union et le droit national ne peut être résolu que si l’un des deux ordres juridiques s’efface devant l’autre. Le droit de l’Union écrit ne contient aucune réglementation expresse à cet égard. Aucun des traités de l’Union ne stipule, par exemple, que le droit de l’UE prime le droit national ou que le droit national lui est supérieur.

Pourtant, le conflit entre droit de l’Union et droit national ne peut être résolu qu’en reconnaissant la primauté du premier sur le second, le droit de l’Union se substituant donc, dans les ordres juridiques des États membres, aux dispositions nationales qui s’écartent d’une disposition de l’Union. Que resterait-il, en effet, de l’ordre juridique de l’Union si l’on voulait le subordonner au droit national ?

Pratiquement rien ! Les dispositions du droit de l’Union pourraient être rendues caduques par n’importe quelle loi nationale. L’application uniforme du droit de l’Union dans tous les États membres serait exclue. Il serait également impossible à l’UE de remplir les missions qui lui ont été confiées par les États membres. Le fonctionnement de l’Union serait compromis et la construction d’une communauté juridique européenne, porteuse de grands espoirs, serait minée.

Ce problème ne se pose pas dans les rapports entre droit international et droit national. Étant donné que le droit international doit avoir été intégré ou transposé dans la législation interne d’un pays pour faire partie intégrante de son ordre juridique, la question de la primauté est tranchée sur la seule base du droit national. Selon le rang que le droit national reconnaît au droit international, ce dernier peut primer le droit constitutionnel, être placé entre le droit constitutionnel et le droit commun ou au même niveau que le droit commun.

Les rapports entre la législation internationale intégrée ou transposée et la législation nationale sont déterminés par la règle de la primauté des dispositions les plus récentes sur les plus anciennes ( «lex posterior derogat legi priori »). Ces règles nationales relatives aux conflits de lois ne sont cependant pas applicables aux rapports avec la législation de l’Union, car celle-ci ne fait pas partie intégrante des législations nationales. Par conséquent, tout conflit entre la législation de l’Union et la législation nationale doit être résolu sur la base de l’ordre juridique de l’Union.

C’est à nouveau la Cour de justice qui, eu égard à ces conséquences, a reconnu, malgré l’avis de certains États membres, le principe de la primauté du droit de l’Union, sans lequel il n’y aurait pas d’ordre juridique de l’Union. Après l’applicabilité directe, elle a donc fondé l’ordre juridique de l’Union sur un deuxième pilier en lui donnant ainsi une assise définitive.

Dans l’affaire déjà citée Costa/ENEL, la Cour de justice a établi deux constatations importantes pour les rapports entre le droit de l’Union et le droit national :

  • premièrement : les États membres ont transféré définitivement des droits souverains à une communauté qu’ils ont créée, et des mesures unilatérales ultérieures seraient donc incompatibles avec le concept du droit de l’Union;

souverains à une communauté qu’ils ont créée, et des mesures unilatérales ultérieures seraient donc incompatibles avec le concept du droit de l’Union;

  • deuxièmement : le traité pose en principe qu’un État membre ne peut porter atteinte à la particularité du droit de l’Union, qui est de s’appliquer uniformément et complètement dans l’ensemble de l’Union.

Il résulte de toutes ces considérations que le droit de l’Union, créé en vertu des pouvoirs prévus par les traités, prime toute disposition de l’ordre juridique des États membres qui lui serait contraire. Cela vaut pour les législations nationales qui lui sont antérieures, mais également pour les législations ultérieures.

En définitive, la Cour de justice n’a pas mis en cause, par son arrêt Costa/ENEL, la nationalisation du secteur italien de l’électricité, mais a constaté sans détour la primauté du droit de l’Union sur le droit national.

La conséquence juridique de cette règle de la primauté est que, en cas de conflit de lois, la disposition nationale contraire à la disposition de l’Union cesse d’être

applicable et qu’aucune autre disposition législative nationale ne peut être introduite si elle n’est pas conforme au droit de l’Union.

Le droit européen est supranational et produit d’effet non seulement à l’égard des Etats membres de l’UE mais également des citoyens qui peuvent l’invoquer devant la CJUE.

Le droit de l’UA n’a pas encore ce caractère contraignant.

Les décisions de la Conférence de l’Union et du Conseil exécutif ne sont pas obligatoires ; en effet, l’article 33, paragraphe 1, clause C du Règlement intérieur de la Conférence de l’Union a décidé de rendre les décisions non contraignantes, mais de les soumettre aux points de vue des Etats membres.

Dans le même ordre d’idée, l’article 34, paragraphe 1, clause C du Règlement intérieur du Conseil exécutif exclut le caractère obligatoire des décisions dudit Conseil. En effet, cet article stipule le caractère obligatoire des règlements et des directives et celui non obligatoire des recommandations, des déclarations, des décisions et des avis. L’ensemble ayant pour seul objectif de coordonner les points de vue des Etats membres.

Les décisions, tant de la Conférence de l’Union que du Conseil n’ont d’effet contraignant ni sur les Etats membres, ni sur les institutions et pas davantage sur les individus.

A notre avis, cela explique l’échec, au plan exécutif, des travaux de l’Union.

CONCLUSION GENERALE

Plusieurs facteurs limitent l’évolution de l’intégration africaine vers les objectifs et ambitions des pères fondateurs, à savoir : créer les Etats-Unis d’Afrique, une sorte de fédération d’Etats.

Dans le cadre des réflexions en cours sur la meilleure manière de restructurer l’architecture institutionnelle de l’Union africaine, il est clair que pour être efficaces et constructifs, les changements qui seront faits dans l’avenir devront compenser le manque de coordination et d’articulation multi-niveaux, fortes et efficaces, de l’agenda d’intégration.

Cela exigera en fait que l’Union africaine, quel que soit le nom qui sera donné ultérieurement à l’actuelle Commission, se voie attribuer les pouvoirs requis, étayés des capacités et des ressources nécessaires pour assumer un rôle moteur dans l’intégration du continent.

Cette exigence nous place immédiatement dans le domaine politique. En effet, les déficiences institutionnelles qui ont empêché l’inscription de la transformation largement désirée par tous les Africains à l’agenda d’intégration rapide et détaillé, ne sont pas simplement une question technique ou une affaire de technocrates, mais un problème politique.

Ce problème touche autant le partage du pouvoir que le renforcement des capacités de planification politique.

Il exige davantage l’exercice de leadership au sein du continent que la recherche désespérée d’altruisme étranger, même si le partenariat entre l’UE et l’UA devrait permettre à cette dernière de s’approprier, de domestiquer et de contextualiser le modèle européen d’intégration régionale qui a servi de base à la réflexion sur la théorie de l’intégration régionale dans le monde.

On peut s’attendre à ce que tous les pays n’accueillent pas de gaieté de cœur un agenda d’intégration commun dirigé par une UA renforcée et restructurée, dotée des ressources et des pouvoirs appropriés.

Les négociations et les concessions peuvent sérieusement commencer afin de surmonter les enjeux qui, du point de vue des pays impliqués, doivent être acceptés comme justifiés quelles qu’en soient les raisons.

Mais il faut également de plus en plus accepter que l’intégration est le produit d’une décision politique délibérément prise par des pays de même tendance, décision de s’unir parce qu’ils partagent toute une série d’intérêts et d’espoirs communs pour lesquels ils sont prêts à regrouper leurs souverainetés individuelles et à incarner cette souveraineté collective dans des institutions communes dotées du pouvoir d’action nécessaire.

Ce n’est pas un choix moral ; il s’agit de savoir comment garantir au mieux les intérêts nationaux dans un monde où la souveraineté des États moins puissants est quotidiennement menacée.

Il est possible que l’Afrique ne soit plus en mesure de remettre à plus tard la définition de son choix stratégique.

A ce propos, il est souhaité que le partenariat stratégique UE/UA soit mis à contribution pour approfondir la réforme des institutions de l’UA et la mise en marche des nombreux chantiers de l’intégration du continent.

Le devenir du processus d’intégration africaine, y compris l’avenir de l’agenda 2063 dépendra du degré de fonctionnalisme des institutions chargées de conduire le projet africain, loin devant les questions de financement.


Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce que la primauté du droit communautaire?

La primauté du droit communautaire signifie que le droit de l’Union se substitue aux dispositions nationales qui s’écartent d’une disposition de l’Union.

Comment le conflit entre le droit de l’Union et le droit national est-il résolu?

Le conflit entre le droit de l’Union et le droit national ne peut être résolu qu’en reconnaissant la primauté du droit de l’Union sur le droit national.

Pourquoi la primauté du droit communautaire est-elle essentielle pour l’Union européenne?

La primauté du droit communautaire est essentielle car sans elle, l’application uniforme du droit de l’Union dans tous les États membres serait exclue, compromettant ainsi le fonctionnement de l’Union.

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