Les perspectives d’avenir du crédit en Algérie révèlent des défis majeurs liés au non remboursement des crédits, affectant la stabilité du système bancaire. Cette recherche met en lumière des enjeux cruciaux et propose des solutions pour transformer la gestion des créances, essentielle à la santé économique du pays.
2. Les obligations des banques et établissements financiers lors de leur constitution
L’exercice d’une activité bancaire est subordonné à la délivrance d’un agrément par le Conseil de la Monnaie et du Crédit. Ainsi, toute banque ou établissement financier, désirant faire partie du paysage bancaire algérien, doit être assujettie à une réglementation, lors de sa constitution.
Une demande d’autorisation de constitution de banque et/ou d’établissement financier, y compris l’installation de succursales d’organisme financier étranger, doit être adressée au Président du Conseil de la Monnaie et du Crédit.
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66 Article 106 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 Août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
67 Mohamed Chérif ILMANE, op.cit, page 27
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Cette demande est appuyée par un dossier comprenant les éléments relatifs68 :
– au programme d’activité sur cinq (5) ans ;
– à la stratégie de développement du réseau et les moyens prévus à cet effet ;
– aux moyens financiers, à leur origine et aux moyens techniques, à mettre en œuvre ;
– à la qualité et à l’honorabilité des actionnaires et de leurs garants éventuels ;
– à la surface financière de chacun des actionnaires et de leurs garants ;
– aux principaux actionnaires constituant le noyau dur au sein de l’actionnariat notamment quant à leur capacité financière et leur expérience et savoir-faire dans le domaine bancaire et financier de manière générale et leur engagement à apporter leur soutien formalisé par un pacte d’actionnaires ;
– à la place de l’institution servant d’actionnaire de référence, notamment dans son pays d’origine ainsi que les indicateurs de sa santé financière ;
– à la liste des principaux dirigeants, au sens de l’article 90 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, susvisée, dont au moins deux doivent avoir la qualité de résidents ;
– aux projets de statuts, s’il s’agit de la création d’une banque ou d’un établissement financier ;
– aux statuts de la banque et de l’établissement financier du siège, s’il s’agit de l’ouverture d’une succursale de banque ou d’établissement financier étranger ;
– à l’organisation interne, c’est-à-dire l’organigramme avec l’indication des effectifs prévus ainsi que les domaines de compétence dévolus à chacune des structures.
La réglementation accorde une attention particulière quant à la qualité des dirigeants qui projettent la constitution d’une banque ou d’un établissement financier. On sous-entend par dirigeant les administrateurs, les représentants et les personnes disposant du pouvoir de signature. Ainsi, ces personnes-là, doivent présenter d’une manière irréprochable des qualités d’honorabilité et de moralité, afin obtenir l’agrément du Gouverneur de la Banque d’Algérie nécessaire à leur installation dans leur fonction.
La réglementation a durci le ton à l’encontre des fondateurs et/ou dirigeants ayant déjà fait l’objet d’une condamnation au préalable. Ainsi, l’article 80 de l’ordonnance 03-11, stipule
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68 Article 3 du règlement n° 06-02 du 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger.
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que nul ne peut être dirigeant d’une banque ou d’un établissement financier s’il a fait l’objet d’une condamnation :
– pour crime ;
– pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision ou abus de confiance ;
– pour soustractions commises par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs ;
– pour banqueroute ;
– pour infraction à la législation et à la réglementation des changes ;
– pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque ;
– pour infraction au droit des sociétés ;
– pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions ;
– pour toute infraction liée au trafic de drogue, au blanchiment de l’argent et au terrorisme ;
– s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi algérienne une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article ;
– s’il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s’il a été condamné, en responsabilité civile, comme organe d’une personne morale faille tant en Algérie qu’à l’étranger et ce, tant qu’il n’a pas été réhabilité.
Aussi, on retrouve parmi les obligations requises, dans le cadre de la constitution d’une banque ou d’un établissement financier, le capital minimum exigé.
Ainsi, le capital social de souscription des banques et des établissements financiers est défini sur la base du règlement 04-01 du 4 Mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie, et qui abroge de ce fait le règlement 90-01 du 4 Juillet 199069.
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69 Le règlement 90-01 du 4 juillet 1990, prévoyait un plancher de 500 millions de dinars pour les banques sans que le montant soit inférieur à 33 % des fonds propres, et de 100 millions de dinars sans que le montant soit inférieur à 50 % des fonds propres pour les établissements financiers. Aussi le capital doit être libéré à hauteur de 75 % lors de la constitution de la société, et en totalité, au plus tard, au terme de la deuxième année après l’obtention de l’agrément.
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Dans son article 2 du règlement 04-01 du 4 Mars 2004, les banques et les établissements financiers constitués sous la forme de société par action de droit algérien, doivent disposer, à leur constitution, d’un capital libéré en totalité et en numéraire et au moins égal à :
- Deux milliards cinq cents millions de dinars (2. 500. 000.000 DA) pour les banques
- Cinq cents millions de dinars (500. 000.000) pour les établissements financiers.
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les obligations des banques lors de leur constitution en Algérie ?
L’exercice d’une activité bancaire est subordonné à la délivrance d’un agrément par le Conseil de la Monnaie et du Crédit, et toute banque doit soumettre une demande d’autorisation accompagnée d’un dossier comprenant divers éléments relatifs à son programme d’activité, sa stratégie de développement, et la qualité de ses dirigeants.
Quels critères doivent respecter les dirigeants des banques en Algérie ?
Les dirigeants doivent présenter des qualités d’honorabilité et de moralité irréprochables, et ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour divers crimes ou infractions, comme le détournement ou le blanchiment d’argent.
Comment se déroule la demande d’agrément pour une nouvelle banque en Algérie ?
La demande d’agrément doit être adressée au Président du Conseil de la Monnaie et du Crédit et doit être accompagnée d’un dossier détaillant le programme d’activité, la stratégie de développement, et les qualifications des actionnaires et dirigeants.