Analyse approfondie de la méthodologie d’exploitation minière au Nord-Kivu

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🏫 Université de Gomadomaine des Sciences Juridiques, Politiques, Administratives, Management et Relations Internationales - Sciences juridiques
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Master - 2022-2023
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La méthodologie d’exploitation minière au Nord-Kivu révèle des enjeux cruciaux pour les droits des communautés locales. En confrontant l’activité minière industrielle et artisanale aux protections juridiques, cette recherche met en lumière des mécanismes essentiels pour garantir la sauvegarde des droits humains dans cette région.


Université de Goma

Domaine des Sciences Juridiques, Politiques, Administratives, Management et Relations Internationales

Département : Sciences juridiques Filière : Droit économique et des affaires Niveau : Master 2

Mémoire présenté et défendu en vue de l’obtention du diplôme de master en droit

Exploitation des ressources naturelles et protection des droits des communautés locales au Nord-Kivu

Méthodologie d'exploitation minière au Nord-Kivu : Analyse approfondie

Exploitation des ressources naturelles et protection des droits des communautés locales au Nord-Kivu

Kambale Kiunda Jacques

Supervisé par : Professeur Balingene Kahombo & CT. Bienfait Uwimana

2022-2023

L’exploitation des ressources naturelles est l’une des grandes activités économiques pratiquées au Nord-Kivu. Elle est faite d’une manière artisanale et industrielle par les sociétés privées, seule ou en partenariat avec l’Etat, ou encore par l’Etat lui-même à travers les entreprises dont il a le contrôle.2 Dans tous les cas, elle implique les communautés locales soit en qualité de parties prenantes ou alors en qualité de membres desdites sociétés. 3

Le concept « exploitation des ressources naturelles » est un concept vague et ambigu. Il peut changer de sens selon telle ou telle catégorie de ressources naturelles, tel ou tel type d’exploitation. Dans son sens ordinaire, « exploitation » signifie « action d’exploiter, de mettre en valeur en vue d’un profit ».4 Ainsi, pour le Conseil de sécurité de l’Organisation de Nations unies, l’exploitation comprend « non seulement la production et l’extraction, mais aussi toutes les activités qui permettent aux acteurs et parties prenantes de mener dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire des activités professionnelles liées aux ressources naturelles et d’autres richesses de la République démocratique du Congo ».5

Au Nord-Kivu, les ressources naturelles sont polymorphes. On y retrouve notamment les ressources forestières, les hydrocarbures, les ressources hydraulique et foncières. Les ressources minières y sont les ressources naturelles les plus exploitées. Ainsi, compte tenu de la diversité de ressources naturelles que regorge le Nord-Kivu, on abordera dans ce travail la protection des droits de communautés locales seulement dans les zones d’exploitation minière.

L’exploitation minière est définie à l’article 1er, litera 20, du Code minier comme « toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ».6 Elle peut aussi être l’œuvre d’une personne physique détentrice d’une carte d’exploitant artisanale et membre d’une coopérative minière. Dans ce cas, il s’agit de l’exploitation artisanale.7 Comme partout ailleurs, l’exploitation minière industrielle et celle semi-industrielle en RDC sont soumise à la délivrance d’un permis d’exploitation, lequel relève de la compétence du Ministre ayant les mines dans ses attributions.8

Les activités d’extraction, y compris celles de recherches, s’effectuent généralement dans les zones rurales qui sont occupées par les communautés locales, dont la survie et même l’existence culturelle sont rattachées aux terres dont elles ont la jouissance sur base de la

2 African Legal Support Facilite Académie, Droit minier niveau 1, Jeantet, Abidjan, 2017, p.19.

3 Jean-Pascal Gond et Samuel Mercier, « La théorie des parties prenantes : une synthèse de la littérature », in Bonafous-Boucher (M.) et Dahl Rendtorff (J.), éd, La théorie des parties prenantes, La Découverte, Paris, 2014, pp.17-59.

4 Dictionnaire Larousse maxi poche (2010), p.542.

5 Conseil de sécurité des Nations unies, Rapport du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique, du Congo (S/2001/357), 12 avril 2001, para.15.

6 Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018, JORDC, 59ème année, numéro spécial, 28 mars 2018, article 1.

7 Code minier, article 1 litera 20.

8 Timothée Tseki Nzalabatu, Droit minier congolais, Edilivre, Paris, 2020, p.200.

coutume.9 Étant exposées aux risques des activités minières, ces communautés jouissent des droits en vertu de la législation congolaise. A cet effet, le Code minier définit la communauté locale comme une « population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ».10 La notion de communauté locale n’est pas à confondre avec celle de « populations riveraines », de « populations villageoises » ou de « peuples autochtones ».

Les populations riveraines sont des personnes vivant autour du projet minier, qui peuvent ne pas être organisées sur base de la coutume, moins encore unie par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde leur cohésion interne. Ces populations riveraines deviennent villageoises lorsque le site minier qu’elles entourent se trouve dans un milieu rural (un village). Un village est une agglomération à fonction essentiellement résidentielle et/ou agricole et peut en conséquence héberger des personnes appartenant à différentes communautés locales. Par contre, une communauté locale peut, en raison de son importance démographique, disposé de plusieurs villages.11

Par ailleurs, le concept « peuples autochtones » est définie par la Loi n°22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées comme étant « des peuples de chasseurs cueilleurs vivant généralement dans la forêt, qui s’identifient en tant que tel et se distinguent des autres peuples congolais par leur identité culturelle, leur mode de vie, leur rattachement et leur lien étroit à la nature ainsi que par leurs savoirs endogènes ».12

Qu’ils s’agissent des uns ou des autres et nonobstant l’usage du seul concept « communautés locales » dans le Code et Règlement minier, toutes ces populations bénéficient de mêmes droits subjectifs vis-à-vis des exploitants minières.

Les droits subjectifs n’ont de sens que s’ils sont suffisamment protégés et promus. Il ne suffit pas de reconnaître à quelqu’un une prérogative ; encore faut-il prévoir les sanctions appropriées en cas de violations par les tiers ainsi que les mécanismes par lesquels on peut revendiquer ces droits. En réalité, un droit n’est droit que s’il laisse à ses jouisseurs, le pouvoir d’en revendiquer le respect.

La plupart des droits reconnus aux communautés locales sont des droits de l’homme. A ce titre, ils ne sont pas négociables ; ils sont obligatoires et inhérents au bien être humain.13 Dès lors, la protection et la promotion des droits qui sont reconnus aux communautés locales est une obligation incombant non seulement à l’Etat mais aussi à toute personne.14

La Loi n°23/027 du 15 juin 2022 relative à la protection et la responsabilité du défenseur des droits de l’homme définit la promotion des droits de l’homme comme l’« ensemble de

9 Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 Juillet 1980, JORDC, 45ème année, numéro spécial, 1er décembre 2004, articles 387-389.

10 Jean-Félix Mupande Kapwa, Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo, Bruylant, Bruxelles, 2020, p.7.

11 Gaston Kalambay Lumpungu, Code forestier commenté et annoté, éd. IUCN, Kinshasa, 2013, p.13.

12 Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées,

JORDC, numéro spécial, première partie, 63ème année, 14 novembre 2022, article 2.

13 Keba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, Pedone, Paris, 2013, pp.69-70.

14 Constitution de la République démocratique du Congo modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 (Textes coordonnés), JORDC, numéro spécial, 52ème année, 5 janvier 2011, article 50 (1).

mécanismes mis en place par l’Etat en vue d’améliorer la connaissance et la pratique des droits de l’homme ».15 En revanche, la protection y est définie comme un « ensemble des mesures concrètes qui permettent de faire bénéficier aux personnes ou groupes des personnes, des droits et des secours prévus par la Constitution, les conventions internationales, les lois et les règlements ».16


Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce que l’exploitation minière au Nord-Kivu?

L’exploitation minière est définie comme toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un gisement identifié, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel.

Quels sont les types d’exploitation minière au Nord-Kivu?

Au Nord-Kivu, l’exploitation minière se fait de manière artisanale et industrielle par des sociétés privées, en partenariat avec l’État, ou par l’État lui-même à travers des entreprises sous son contrôle.

Comment les droits des communautés locales sont-ils protégés face à l’exploitation minière?

L’article aborde la protection des droits des communautés locales dans les zones d’exploitation minière, en soulignant l’importance de leur survie et existence culturelle liée aux terres dont elles ont la jouissance.

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