Les mesures pénales contre la cybercriminalité révèlent des lacunes dans le cadre juridique congolais, contrastant avec les approches françaises. Cette étude comparative met en lumière des défis cruciaux et propose des solutions innovantes pour renforcer la lutte contre ce fléau numérique, essentiel pour la sécurité sociétale.
- Raymond de Bouillon Manasi Nkusu Kaleba, « étude critique du système Congolais de répression de la cybercriminalité au regard du Droit comparé »14
Dans cette thèse de doctorat en Droit, ce spécialiste en Droit pénal du numérique ou Droit pénal informatique, partant de la question
principale à savoir : « quelles mesures à caractère pénal l’autorité congolaise doit-elle adopter en vue d’assurer la protection efficace de sa société contre la cybercriminalité ? » ; en confrontant la cybercriminalité au droit pénal congolais, Manasi Nkusu Kaleba estime que : « jusqu’ici, ( en 2010) la législation pénale congolaise relative aux NTIC est composée d’une loi, en l’occurrence la loi-cadre n°13/2002 du 06 octobre 2002 sur les télécommunications et d’une ordonnance, l’ordonnance n°87/243 du 22 juillet 1987 portant règlementation de l’activité informatique au Zaïre.
Partant de l’hypothèse de l’inefficacité du droit pénal congolais face à la cybercriminalité, laquelle inefficacité appelle d’autres mécanismes de répression en renforcement de ceux qui sont en vigueur, Raymond De Bouillon Manasi Nkusu Kaleba dans, « L’étude critique du système congolais de répression de la cybercriminalité au regard du droit comparé », sa thèse de doctorat en Droit, a premièrement inventorié, au regard des valeurs auxquelles ils portent atteintes, les crimes contre les Technologies de l’Information et de la Communication.
La qualification des faits cybercriminels en Droit pénal Congolais, au regard du droit pénal comparé, a donné le résultat lamentable suivant : des cinq atteintes à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des données et des systèmes informatiques mises en exergue, une seule seulement est inefficacement punissable en République Démocratique du Congo ; des deux crimes informatiques recensés, aucun n’est réprimé ; le cyber terrorisme est partiellement punissable dans ses différentes manifestations ; la cyberguerre est punissable dans ses différents aspects ; des
dix-sept crimes aux cartes de paiement retenus, aucun n’est punissable ; des quatorze atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques de données personnelles dénombrées, aucune n’est punissable ; des seize atteintes aux télécommunications inventoriées, trois sont totalement punissables, trois autres partiellement punissables, une, inefficacement punissable et neuf ne sont pas punissables ; des cinq atteintes aux règles de cryptologie répertoriées, deux sont totalement punissables, deux autres sont
partiellement punissables et une ne l’est pas : des cinq crimes non classifiés retenus, l’un est partiellement punissable, deux inefficacement punissables et deux autres pas du tout punissables.
S’agissant des 92 crimes facilités par les Technologies de l’Information et de la Communication recensés, ajoute l’auteur, le résultat désolant de leur confrontation se présente comme suit : des neuf atteintes aux mineurs inventoriées, six seulement sont réprimées en République Démocratique du Congo ; des trois atteintes à la vie privée répertoriées, aucune n’est punissable ; des quatre crimes de racisme et xénophobie cristallisés, trois sont inefficacement punissables et l’autre, non- punissable ; des sept autres atteintes aux personnes non classifiées mises en exergue, trois
sont punissables ; une l’est partiellement mais trois autres ne le sont pas ; des vingt-six délits de presse facilités par les Technologies de l’Information et de la Communication recensés, cinq ne sont pas punissables ; des dix atteintes à la propriété intellectuelle retenues, trois seulement sont punissables ; des dix atteintes aux droits connexes à la propriété intellectuelle inventoriées, aucune n’est punissable ; les deux atteintes aux droits garantis sur les dessins et modèles retenues sont punissables ; des six crimes liés aux activités
des prestataires techniques de services de communication au public par voie électronique cristallisés, un seul seulement est punissable ; des cinq crimes économiques répertoriés, trois sont réprimés ; des quatre crimes de contrefaçon mis en évidence, un seul n’est pas réprimé et des six autres crimes non classifiés, trois sont punissables, deux sont inefficacement punissables et un est non punissable.
Soit au total quarante-neuf crimes totalement punis, neuf crimes inefficacement réprimés, onze crimes partiellement réprimés et quatre-vingt-neuf crimes scandaleusement non réprimés par le droit pénal congolais.
Cette triste réalité est exacerbée par : l’inexistence en droit congolais de toutes les règles de coopération internationale contre le crime impulsées par la nécessité de réprimer la cybercriminalité ; la non adoption des lois susceptibles de régir les Technologies de l’Information et
de la Communication et toutes leurs implications ; la non – adhésion de la République Démocratique du Congo à la convention sur la cybercriminalité ; l’inefficacité des sanctions en vigueur en droit pénal congolais pour les crimes qu’il punit ; l’irresponsabilité pénale de la personne morale ; l’insuffisance des organes chargés de rechercher les infractions ; l’absence de la formation requise pour la lutte contre la cybercriminalité dans le chef des autorités judiciaires et le défaut de dotation desdites autorités des pouvoirs et des procédures nécessaires pour la collecte des preuves.
Il précise que : « cette triste réalité est exacerbée par : l’inexistence en droit congolais de toutes les règles de coopération internationale contre le crime impulsée par la nécessité de réprimer la cybercriminalité, la non adoption des lois susceptibles de régir les technologies de l’information et de la communication et toutes leurs implications ; la non adhésion de la RDC à la convention sur la cybercriminalité ; l’inefficacité des sanctions en vigueur en droit pénal congolais pour les crimes qu’il punit et l’absence de
la formation requise pour la lutte contre la cybercriminalité dans le chef des autorités judiciaires et le défaut de dotation desdites autorités des pouvoirs et des procédures nécessaires pour la collecte des preuves. D’où le droit pénal congolais révèle son inefficacité à réprimer la cybercriminalité, ce qui confirme son hypothèse et appelle un système pénal efficient.
Nous partageons l’avis de l’auteur lorsqu’ il propose les trois démarches que voici : 1° l’adaptation des mécanismes pénaux, normatifs et institutionnels en vigueur ; 2° l’adoption des nouveaux mécanismes et 3° la formation.
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14 Raymond de Bouillon MANASI NKUSU KALEBA, Étude critique du système Congolais de répression de la cybercriminalité au regard du Droit comparé, thèse de doctorat en Droit, Faculté de droit et sciences criminelles, Université de Kinshasa, 2010. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les mesures pénales contre la cybercriminalité en République Démocratique du Congo ?
La législation pénale congolaise relative aux NTIC est composée d’une loi-cadre et d’une ordonnance, mais elle est jugée inefficace face à la cybercriminalité, avec peu de crimes punissables.
Quels crimes informatiques sont punissables en RDC selon le Code congolais du numérique ?
Des cinq atteintes à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des données, une seule est inefficacement punissable. Aucun des deux crimes informatiques recensés n’est réprimé.
Quels défis sont identifiés dans la lutte contre la cybercriminalité en RDC ?
L’étude identifie des défis et failles dans l’application de la législation congolaise sur la cybercriminalité, notamment l’inefficacité de la répression des crimes facilités par les Technologies de l’Information et de la Communication.