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Quelles sont les meilleures pratiques pour le nantissement judiciaire en Algérie ?

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🏫 Ecole supérieure de banque
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Diplôme supérieur des études bancaires - 23ème Promotion Mars 2022
🎓 Auteur·trice·s
M. Yanis SAADI
M. Yanis SAADI

Les meilleures pratiques de nantissement révèlent des enjeux cruciaux pour la gestion des créances en Algérie. En explorant les défis du contentieux bancaire, cette recherche met en lumière des solutions innovantes qui pourraient transformer la dynamique du crédit dans l’économie locale.


2.3. Le nantissement judiciaire du fonds de commerce

Pour le nantissement judiciaire du fonds de commerce, le code de procédure civile prévoit les mêmes conditions et procédures que la saisie conservatoire mobilière. Ainsi, la banque peut obtenir l’inscription d’un nantissement sur fonds de commerce simple et qui est étendue aussi sur le matériel et outillage appartenant à ses débiteurs. (Art 119 du code de commerce)

Comme pour la saisie conservatoire mobilière, la demande d’ordonnance doit être déposée auprès du greffe de la section commerciale du tribunal compétent, à savoir le tribunal du lieu de la situation du fonds de commerce. Ainsi, l’inscription de cette sûreté va permettre à la banque :

– De faire saisir et vendre le fonds de commerce par voie de justice (la vente se fait aux enchères publiques);

– De se faire payer à concurrence de sa créance sur le prix de vente.

2.3.1. Les éléments nantissables

Dans le nantissement du fonds de commerce, nous distinguons deux éléments nantissables. On retrouve des éléments nantissables de plein droit et ceux qui sont nantissables à titre facultatif, ces éléments nécessitent une déclaration expresse et précise dans la demande de nantissement.

Eléments nantissables de plein droit :

– L’enseigne ;

– Le nom commercial ;

– Le droit au bail ;

– La clientèle et l’achalandage ;

Eléments nantissables de manière facultative :

– Le mobilier commercial ;

– Le matériel et outillage servant à l’exploitation du fonds ;

– Les brevets d’invention ;

– Les licences ;

– Les marques de fabriques et de commerce ;

– Les dessins et modèles industriels.

2.3.2. Exécution de la procédure

Dès que l’ordonnance est rendue, la banque est tenue de faire signer la décision par les soins d’un huissier de justice au débiteur et inscrire le nantissement auprès de l’agence locale du centre national du registre de commerce, ainsi, qu’au greffe de la section commerciale du tribunal compétent qui est saisi de l’affaire. Si le nantissement porte sur plusieurs établissements situés dans des circonscriptions judiciaires différentes, les formalités d’inscriptions doivent être accomplies auprès des centres de registres de commerce dont dépendent ces établissements.

Et en cas de location des murs, la notification du nantissement est faite par le propriétaire des murs, et ce pour le versement de l’indemnité d’éviction entre ses mains le cas échéant.

S’agissant des nantissements concernant les brevets d’inventions, les licences, marques, dessins, ou encore les modèles ils doivent être inscrits à l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI), conformément à l’article 99 du code de commerce.

2.4. L’inscription de l’hypothèque judiciaire

Procédure prévue aussi dans le code de procédure civile pour permettre à tout créancier de se faire rembourser sa créance. Ainsi, le juge peut autoriser le banquier créancier, si celui-ci justifie sa créance, de souscrire à une inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire sur les immeubles appartenant au débiteur. (Art 347 du CPC)

Le banquier, muni de cette autorisation, devra introduire une demande en validation de l’autorisation d’inscription avec jugement au fond dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription et ce à peine de nullité. Cette demande est déposée, soit auprès du président du tribunal de chef- lieu de la cour, ou bien du lieu de la situation du bien objet de la saisie.

Dès lors que la décision au fond rendue est devenue définitive, il y’a lieu de faire procéder dans les deux mois qui suivent cette décision, à peine de nullité, à une nouvelle inscription qui devient définitive à la conservation des hypothèques. Dans le même sillage, la banque devra le notifier au débiteur, par le biais d’un huissier de justice.

2.5. L’inscription de l’hypothèque légale

L’hypothèque légale résulte de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Elle consiste en un privilège accordé aux banques et établissements financiers sur les biens immobiliers du débiteur en garantie du recouvrement de leurs créances. Ainsi, dans son article 179, de ladite loi, il est stipulé que :

« Il est institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur au profit des banques et des établissements financiers en garantie de recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux. L’inscription de cette hypothèque s’effectue conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier. Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un délai de trente (30) ans. »

L’inscription d’une hypothèque légale permet à la banque de prendre possession des biens immobiliers appartenant au débiteur sans obtention de l’accord de celui-ci ni même sur présentation d’une décision judiciaire, étant donné qu’elle est établie sur la base de la convention de crédit effectuée entre la banque et son client et qui précise notamment le montant maximum du crédit garanti et la description des biens donnés en hypothèque.

Dès lors que le recouvrement de la créance semble compromis, même si elle n’est pas encore exigible, la banque doit obligatoirement s’assurer que le titre de propriété de l’immeuble à grever du débiteur, est bel et bien publié à la conservation foncière. Une fois les immeubles localisés, la banque sollicite l’inscription de l’hypothèque légale.

Pour obtenir l’inscription de l’hypothèque légale, il suffit pour le banquier de déposer auprès de la conservation foncière concernée deux exemplaires de bordereaux signés et certifiés, accompagnés des titres justifiant la créance conformément à l’article 93 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier. Les bordereaux en question doivent contenir obligatoirement les indications suivantes :

– la désignation du créancier et du débiteur ;

– l’élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque du ressort de la cour de la situation des biens ;

– l’indication de la date et de la nature du titre et la cause de la créance garantie par le privilège ou l’hypothèque ;

– l’indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l’époque normale d’exigibilité ;

– la désignation de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription est requise.

L’un des bordereaux est conservé à la conservation et classé dans ses archives et l’autre est rendu à la banque après avoir été revêtu par le conservateur d’une mention attestant l’exécution de la formalité d’inscription d’hypothèque.

L’hypothèque légale représente un titre exécutoire. En effet, en se référant à l’article 96 de la loi n°02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, l’hypothèque légale, ainsi prise, représente un titre exécutoire et a la même valeur qu’un jugement définitif, elle est revêtue de la formule exécutoire délivrée par le tribunal. Sa remise à un huissier de justice permettra au banquier de procéder à la saisie des biens immobiliers ainsi hypothéqués.

Enfin, nous tenons à préciser qu’il y a lieu de faire une distinction entre les biens susceptibles d’être hypothéqués et ceux qui ne peuvent pas être hypothéqués :

Les biens susceptibles d’être hypothéqués :

– les immeubles par nature ;

– les immeubles par destination ne peuvent être hypothéqués séparément ;

– droits réels immobiliers.

Les biens ne pouvant être hypothéqués :

– les biens relevant du domaine public ;

– les biens des particuliers déclarés inaliénables (les biens des habous).

Les biens susceptibles d’être hypothéqués :


Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les conditions pour le nantissement judiciaire du fonds de commerce en Algérie?

Pour le nantissement judiciaire du fonds de commerce, le code de procédure civile prévoit les mêmes conditions et procédures que la saisie conservatoire mobilière.

Quels sont les éléments nantissables dans le cadre d’un nantissement du fonds de commerce?

Dans le nantissement du fonds de commerce, on distingue des éléments nantissables de plein droit comme l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et des éléments nantissables de manière facultative comme le mobilier commercial et les brevets d’invention.

Comment s’effectue l’inscription d’une hypothèque judiciaire en Algérie?

Le banquier, muni de l’autorisation, doit introduire une demande en validation de l’autorisation d’inscription avec jugement au fond dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription, à peine de nullité.

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