Comment l’analyse comparative des régimes fiscaux transforme-t-elle le commerce numérique ?

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🏫 Université de la Manouba - Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (I.S.C.A.E) - Commission d'Expertise Comptable
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de diplôme d'expertise comptable - 2000/2001
🎓 Auteur·trice·s
Mohamed Lassâad
Mohamed Lassâad

L’analyse comparative des régimes fiscaux révèle des enjeux cruciaux pour les opérations en ligne, notamment en matière de TVA sur les ventes internationales. Cette recherche met en lumière des questions fiscales souvent négligées, essentielles pour comprendre l’évolution des pratiques fiscales à l’ère numérique.


Sous section 2 : La réglementation fiscale

L’étude de la réglementation fiscale touchant les aspects informatiques et les nouvelles technologies couvre deux aspects :

  • Le régime fiscal des opérations
  • Les obligations des contribuables
  1. Le régime fiscal des opérations :

Les opérations réalisées à travers Internet posent une multitude de questions fiscales dont : Les taxes de ventes, et en particulier la TVA, sont-elles applicables pour les ventes de produits à l’international ? Et comment taxer les produits immatériels, informations ou produits numériques téléchargeables (logiciels, films, musique, voyages…) ?

    1. Pour les biens physiques :

La commercialisation de biens physiques et leur exportation ou importation n’est pas un obstacle à la perception de droits fiscaux et de droits de douanes. Bien évidemment, les réglementations douanières peuvent limiter l’expédition ou l’importation de certains produits suivant leur nature de ou vers tel ou tel pays.

    1. Pour les biens immatériels :

Ces taxes et droits de douanes s’appliquent également aux produits immatériels, mais leur perception est quasi impossible compte tenu de la difficulté de contrôler la circulation des biens immatériels et de l’absence de « filtres douaniers » ou « guichets de douane virtuels » au sein du réseau Internet.

Afin d’officialiser cet état de fait, un moratoire a été signé par les pays membres de l’OCDE41 à Amsterdam début mai 1998, reculant à l’an 2000 toute décision en ce domaine. Ceci est suite à la pression des Etats Unis d’Amérique qui souhaiteraient la disparition de toutes les taxes et droits de douane sur les transactions commerciales effectuées sur le réseau international de l’Internet et ce, dans un objectif de développement plus rapide de ce nouveau circuit commercial.

40 Partie 2 de la Norme Générale : « Dispositions relatives à l’organisation comptable ».

41 O.C.D.E. : « Organisation de Coopération et de Développement Economique » : Groupe constitué à Paris en 1961 par les dix-neuf Etats européens membres de l’ex-O.E.C.E (Organisation Européenne de Coopération Economique) et par quelques pays non européens (Australie, Canada, Etas Unis, Nouvelle zélande, Japon, Mexique) en vue de favoriser l’expansion des Etats membres et des Etats en voie de développement.

  1. Les obligations des contribuables :

Les obligations des contribuables se présentent comme suit :

    1. En Tunisie :

Les principales dispositions fiscales tunisiennes en la matière se résument dans ce qui suit :

A/ Dispositions en matière de comptabilité informatisée :

L’article 62 alinéa II du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés stipule que « les personnes qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent :

  • Déposer, contre accusé de réception, au bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique ;
  • Informer ledit bureau de la nature du matériel utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement apporté à ces données. »42

Ce même article ajoute dans son alinéa IV que « les livres de commerce et autres documents comptables, et d’une façon générale, tous documents dont la tenue et la production sont prescrites en exécution du présent code doivent être conservés pendant 10 ans. »

Par ailleurs, la loi de finances pour la gestion de 1998 dans ses articles 75, 76, 77 et 78 a harmonisé les obligations comptables prévues par la législation fiscale avec les dispositions de la législation comptable des entreprises (Loi 96-112 du 30 décembre 1996). Ainsi, et sur le plan fiscal, les entreprises qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur demeurent astreintes à la tenue des documents prescrits par la législation comptable à savoir le journal général, le grand-livre et le livre d’inventaire.

En outre, et dans le cas où la comptabilité est tenue sur ordinateur, par le moyen de logiciels informatiques destinés à l’usage collectif et élaborés par les entreprises des services informatiques, ces derniers peuvent déposer, au lieu et place de leurs entreprises clientes, une copie du programme initial ou modifié sur supports magnétiques, à condition de faire parvenir aux services du contrôle fiscal la liste de la clientèle utilisant lesdits programmes43.

Par ailleurs et selon les dispositions de la loi N° 2000-82 du 09 août 2000 portant promulgation du code des droits et des procédures fiscaux, les personnes soumises à la tenue d’une comptabilité conformément à l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS, doivent communiquer, en cas de contrôle et entre autres, les programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l’arrêté des comptes ou pour l’établissement de leurs déclarations fiscales.

En outre, les personnes qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs déclarations fiscales par les moyens informatiques, doivent communiquer, aux agents de l’administration fiscale, les informations et éclaircissements que les agents de l’administration leur demandent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Selon l’article 97 de la loi 2000-82 précitée, toute personne qui refuse de communiquer ou qui a détruit, avant l’expiration de la durée légale de conservation, la comptabilité, les registres ou répertoires prescrits par la législation fiscale est punie d’une amende allant de 100 dinars à 10.000 dinars.

B/ Dispositions en matière de factures :

L’article 18 du code de la TVA stipule dans son alinéa III que :

« 1) Les assujettis à la TVA sont tenus :

  • d’utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue
  • de déclarer au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures.

2) Les imprimeurs doivent tenir un registre coté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures livrés ainsi que leur série numérique.

42 Article 75 de la loi N°97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l’année 1998

43 Note commune 19/98

Cette mesure s’applique aux entreprises qui procèdent à l’impression de leurs factures par leurs propres moyens. »

Par ailleurs, l’administration fiscale n’a pas encore traité la dématérialisation des factures et leur transmission par voie télématique.

En outre, selon l’article 96 du nouveau code des droits et procédures fiscaux44, « est punie d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars, toute personne qui procède à l’impression de factures non numérotées ou numérotées dans une série irrégulière ou interrompue ».

Aussi, et selon le même article, « est punie d’une amende de 50 dinars à 1.000 dinars par facture, toute personne qui utilise des factures non numérotées ou numérotées dans une série irrégulière ou interrompue. »

C/ Assouplissement pour l’accomplissement des obligations fiscales :

Les articles 57 et 58 de la loi N°2000-101 du 31 décembre 2000, portant loi de finances pour l’année 2001, ont institué des mesures d’assouplissement pour l’accomplissement des obligations fiscales.

Afin de bénéficier des nouvelles technologies de la communication et dans un souci de simplification des procédures d’accomplissement des obligations fiscales, la loi de finances pour la gestion 2001 a prévu la possibilité de dépôt des déclarations fiscales et de paiement de l’impôt par des moyens électroniques. Les procédés correspondants seront fixés par décret.

En attendant la parution de ce décret, ce qui demandera nécessairement du temps étant donné l’importance de la question, la loi de finances pour la gestion 2001 a prévu, au profit des contribuables soumis au régime réel d’imposition, la possibilité de dépôt des déclarations fiscales et autres documents sur des supports magnétiques au lieu et place des procédés classiques (sur papier). Les modalités pratiques seront, aussi, fixées par décret45.

    1. En France :

En France, depuis le début des années 80, la direction générale des impôts (DGI) a modernisé les procédures de transmission des informations à l’administration. Elle a développé une nouvelle application dite Transfert des Données Fiscales et Comptables (TDFC).

L’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1990 (décret d’application n° 91-579 du 20 juin 1991) autorise la dématérialisation des factures et la transmission par voie télématique si elles répondent à certaines conditions et si l’administration a donné expressément son accord.

L’arrêté du 26 janvier 1993 admet la transmission par voie informatique de la déclaration d’échange de biens en matière douanière.

En outre, entre 1990 et 1996, plusieurs textes sont venus définir progressivement le cadre et les modalités de vérification, par l’administration fiscale, des comptabilités informatisées :

  • 1990 : Définition des aspects informatiques susceptibles d’être vérifiés. « lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. »46
  • 1991 : Publication de l’instruction du 14 octobre 1991 précisant les modalités de conservation des informations, données et traitements, ainsi que le cadre et les conditions de contrôle des comptabilités informatisées.
  • 1996 : Réaffirmation de la volonté de l’administration fiscale dans l’instruction du 24 décembre 1996 de poursuivre dans la voie de l’instruction de 1991, tout en apportant des éclaircissements et des précisions quant aux modalités d’archivage des comptabilités informatisées.
  • Eléments d’actualité : « Après sept années de mise en place de ces procédures de contrôle des comptabilités informatisées, l’attitude de l’administration fiscale française semble s’orienter vers une application plus systématique des sanctions fiscales prévues par les textes (procédure d’évaluation d’office) ».47

44 Code promulgué par la loi 2000 – 82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux.

45 Décret non encore paru à la date de la rédaction du présent mémoire.

46 Article 103 de la loi de finances pour la gestion de l’exercice 1999

47 « Bulletin Comptable et Financier », Avril 1997, Edition Francis Lefèvre.

Les principales dispositions fiscales en France sont les suivantes :

A/ La documentation technique :

La documentation doit poursuivre un double objectif :

  • Informatique : l’analyse de la documentation doit permettre aux vérificateurs de connaître et de comprendre le système d’information en vigueur au cours de la période soumise au contrôle, y compris l’ensemble des évolutions significatives.
  • Fiscal : la documentation doit décrire de façon suffisamment précise et explicite les règles de gestion des données et des fichiers mises en œuvre dans les programmes informatiques et qui ont une incidence sur la formation du résultat comptable, du résultat fiscal et des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts.

L’instruction du 14 octobre 1991 énumère de façon exhaustive la documentation susceptible d’être vérifiée lors d’un contrôle fiscal : il s’agit de « la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements ». Ceci implique au minimum :

  • Un dossier de présentation générale de l’organisation et de fonctionnement du système d’information et moyens informatiques (humains et matériels),
  • Les dossiers de conception, de réalisation et de maintenance
  • Les dossiers d’utilisation et d’exploitation

B/ Conservation des données et des traitements :

Les données soumises à l’obligation de conservation sont définies par leur relation avec la formation des résultats comptable et fiscal et des diverses déclarations obligatoires.

D’une façon générale, les livres, registres, documents ou pièces quelconques doivent être conservés pendant un délai de six ans.

S’il s’agit de documents établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sur leur support original au minimum pendant trois ans. Passé ce délai, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur tout autre support.

La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements doit être conservée jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

La non-présentation des informations, données et traitements informatiques requis par l’administration ainsi que de la documentation informatique, pour quelque motif que ce soit, exemple : absence de conservation, archives détruites, archives illisibles par suite d’un changement de système, constitue une opposition au contrôle fiscal. Dans cette situation, les bases d’imposition peuvent faire l’objet de redressement selon la procédure d’évaluation d’office et entraîner l’application d’une amende de 150%.

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40 Partie 2 de la Norme Générale : « Dispositions relatives à l’organisation comptable ».

41 O.C.D.E. : « Organisation de Coopération et de Développement Economique » : Groupe constitué à Paris en 1961 par les dix-neuf Etats européens membres de l’ex-O.E.C.E (Organisation Européenne de Coopération Economique) et par quelques pays non européens (Australie, Canada, Etas Unis, Nouvelle zélande, Japon, Mexique) en vue de favoriser l’expansion des Etats membres et des Etats en voie de développement.

42 Article 75 de la loi N°97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l’année 1998

43 Note commune 19/98

44 Code promulgué par la loi 2000 – 82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux.

45 Décret non encore paru à la date de la rédaction du présent mémoire.

46 Article 103 de la loi de finances pour la gestion de l’exercice 1999

47 « Bulletin Comptable et Financier », Avril 1997, Edition Francis Lefèvre.


Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les obligations fiscales des contribuables en Tunisie concernant la comptabilité informatisée?

Les personnes qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent déposer un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique et informer le bureau de contrôle des impôts de la nature du matériel utilisé.

Comment la réglementation fiscale s’applique-t-elle aux opérations réalisées sur Internet?

Les opérations réalisées à travers Internet soulèvent des questions fiscales, notamment sur l’applicabilité des taxes de vente et de la TVA pour les ventes internationales et les produits immatériels.

Quels sont les défis liés à la taxation des biens immatériels?

La perception des taxes et droits de douanes sur les produits immatériels est quasi impossible en raison de la difficulté de contrôler leur circulation et de l’absence de filtres douaniers sur Internet.

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