Les sanctions de la contrefaçon
Sous-section 2
Les sanctions de la contrefaçon
§1: Les mesures provisoires
Le président du tribunal, statuant en référé, peut prendre à l’occasion d’une action en contrefaçon deux mesures provisoires prévues par le premier alinéa de l’article 203 à savoir:
-l’interdiction provisoire de la poursuite des actes argués de contrefaçon, sous astreinte le cas échéant.
-La constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié.
Ces deux mesures ne sont accordées qu’après une demande appuyée par:
-une action au fond sérieuse.
-une action engagée dans un délai de trente jours à compter du jour ou le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le législateur n’a pas oublié l’hypothèse de l’échec de l’action en contrefaçon ce qui l’a amené à laisser au juge le choix de subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur (art. 203 al. 3).
§2: Les sanctions civiles
-L’indemnisation: elle s’effectue en se référant aux règles de la responsabilité civiles, en prenant en considération le gain manqué et la perte subie à cause de la contrefaçon. L’indemnisation est l’objectif principal de toute action civile[1].
[1] 327 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية) معلال ف
-L’interdiction: pour qu’elle soit efficace, l’interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon qui constitue la première raison de l’exercice de l’action en contrefaçon, peut être accompagnée d’une astreinte comme dans le cas d’une interdiction provisoire[2].
[2] 331 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية) معلال ف
-La confiscation: l’article 212 prévoit la possibilité de confisquer les objets contrefaits ainsi que les dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. Cette confiscation est une garantie de l’interdiction de continuer la contrefaçon. La valeur des objets confisqués est comptabilisée dans le calcul de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.
-La publication: en vertu de l’article 209, la juridiction ordonne la publication des décisions judiciaires devenues définitives rendues en application des dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La publication est effectuée aux frais et dépenses de la partie qui a succombé, elle est réalisée afin d’informer les tiers de la sanction de la contrefaçon[3].
[3] 332 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية) معلال ف
§3: Les sanctions pénales
A/ Les sanctions principales
Le législateur a prévu dans l’alinéa premier de l’article 213 une amende de 50.000 à 500.000 dirhams et un emprisonnement de deux à six mois ou l’une des deux peines pour toute personne portant sciemment atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet par les actes prévus dans les articles 53 et 54.
Toute personne coopérant avec les contrefacteurs encourt les mêmes peines que ces derniers (art. 214).
La récidive avant l’écoulement de cinq ans à partir de la condamnation devenue irrévocable pour des faits identiques a pour effet de doubler les peines précitées (art. 213 al. 3).
L’article 216 punit d’une amende de 50.000 à 500.000 dhs le fait de donner au public, par tous les moyens, des renseignements, indications ou descriptions quelconques concernant des brevets d’invention ou des certificats d’addition se rattachant à un brevet principal non encore délivrés. La récidive, dans ce cas, ajoute à l’amende une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans.
-les salariés auteurs ou coauteurs de la contrefaçon (une amende de 100000 à 500000 dhs ou un emprisonnement de six mois à deux ans ou les deux peines à la fois + des peines prévues par l’article 447 du code pénal).
-L’atteinte à la sureté de l’Etat par la violation des dispositions de l’article 42 (une amende de 100000 à 500000 dhs + un emprisonnement d’un an à cinq ans si la violation a porté préjudice à la défense nationale).
B/ Les sanctions accessoires:
Outre les sanctions principales que peut encourir les personnes impliquées dans une contrefaçon, le législateur a prévu:
-La privation du droit de faire partie des chambres professionnelles pendant une période ne pouvant dépasser cinq ans (art. 208).
-La destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon (art. 213 al. 4).