Nature juridique des ordonnances du juge d’instruction
Aspects juridictionnels de l’instruction préparatoire – Deuxième partie
Hormis les formalités d’opérations, objet des investigations, analyses sont discussions, le juge d’instruction prend des décisions juridictionnelles : le mandat et des ordonnances, ces actes reflètent l’aspect coercitif pénal aussi les points de vue juridiques adoptés par les magistrats sur des questions de procédure ou de ses conséquences et applications à la liberté provisoire, à l’expertise, et aux différentes opérations examinées.
Il est évident que les décisions prises par le juge d’instruction sous propos desquelles des contestations peuvent s’enlever.
D’où le code de procédure pénale de 1959 et le Dahir du 28.9.1974 prévoit la possibilité de la réexaminer aux termes d’appel interjeté par le Ministère public, le prévenu et même la partie civile, cette procédure donne l’occasion à un véritable contrôle de l’instruction préparatoire par des organes judiciaires et des particuliers [1].
[1] Machichi El Idrissi Mohammed « procédure pénale » , rabat 1981 , page 271.
Chapitre I : actes juridictionnels du juge d’instruction
Les études des mandats et des ordonnances du juge d’instruction se justifient par leur importance dans la procédure et partout leur influence éventuelle sur l’issue du procès pénal.
Elle s’impose encore plus spécialement en raison des conséquences desdits actes sur les droits et les libertés des particuliers pendant l’instruction préparatoire qui reste, malgré tout, une phase pessaire à la différence de la situation de condamnation ou de libération consécutive au jugement.
Les illustrations de cette situation outraient à la saisie de certains biens, au refus d’une expertise, aux contraintes physiques et morales qui caractérisent l’interrogatoire et les confrontations.
Mais toutes ces réalités s’avèrent plus ou moins supportables si on les compare à la perte de la liberté concrétisée par le septentrion préventive couramment lié aux mandats et aux ordonnances [2].
[2] Machichi , ouvrage precité , page 271-272
Section I : les ordonnances rendues par le juge d’instruction :
Les ordonnances sont les actes par lesquels le juge d’instruction manifeste les décisions qu’il prend au cours de la marche de l’instruction.
A- Nature juridique des ordonnances du juge d’instruction
Tout au long de l’instruction, le juge d’instruction va devoir prendre position sur un certain nombre de situation ou un choix existe : déclarer recevable ou non une constitution de partie civile, décider ou non une expertise, prononcer un nom lien ou une ordonnance de continuation des poursuites, etc.
En bonne logique, les ordonnances du juge d’instruction ne devraient intervenir que dans ces hypothèses ou il faut choisir un parti et donc être systématiquement des actes juridictionnels. Les textes et la pratique en ont décide autrement en créant une ambiguïté.
On a toujours, en effet, qualifié d’ordonnance l’ensemble des décisions prises par le juge d’instruction même si elles ne se réfèrent pas à la notion d’acte juridictionnel, c’est ainsi par exemple que le juge décide par un acte qualifié d’ordonnance de se rendre sur les lieux d’une infraction (ordonnance de transport sur les lieux) ou transmet le dossier au ministère public sans intention précise mais pour le tenir informé de l’avancement de l’instruction (ordonnance de soit communiqué).
Cté ambiguïté de la notion a naturellement suscité une débauche de réflexion doctrinale à la recherche d’un critère permettant de distingué les ordonnances dites administratives des ordonnances dites juridictionnelles.
Il faut dire que la question a eu pendant très longtemps des intérêts pratiques importants. Seuls, en effet, les ordonnances juridictionnelles doivent être précédées des réquisitions du ministère public, doivent être signifiées aux parties et à leurs conseils et peuvent être susceptibles d’appel.
Les choses n’ayant pas été précisées clairement, non seulement par le code d’instruction criminelle mais encore, dans une certaine mesure, par la version originale du code de procédure pénale, il était dès lors indispensable d’opérer un tri entre ordonnances administratives et ordonnances juridictionnelles pour savoir lesquelles devaient respecter ces formalités et pouvoir être déférées à la chambre d’accusation.
Ces trois intérêts pratiques ont disparu aujourd’hui. La nécessité d’une communication au parquet avant de rendre une ordonnance ayant tel ou tel objet est prévue par les textes, ;L’article 220 du code de procédure pénale énumère les ordonnances qui doivent être signifiées , les articles 222 , 223 et 224 énumèrent les ordonnances qui sont susceptibles d’appel.
Le critère de ces trois conséquences n’est donc plus la nature juridique de l’ordonnance qui en est l’objet mais la décision de la loi. Si la question de la distinction des ordonnances administratives et juridictionnelles du juge d’instruction demeure donc posée, c’est uniquement à titre de jeu de l’esprit.
Sans doute, après la réorganisation des conséquences pratiques qui était indispensables et est aujourd’hui intervenue, serait-il opportun de modifier la théorie et la terminologie pour réserver aux seuls actes juridictionnels du juge d’instruction le terme d’ordonnance et qualifier autrement, de décision, par exemple, les actes qui se bornent à organiser l’enquête.
Il va de soi, enfin, que les plus importantes des ordonnances du juge d’instruction sont les ordonnances juridictionnelles qui manifestent la véritable nature de juridiction du juge d’instruction[3].
[3] Machichi El Idrissi Mohammed « procédure pénale » 1995 , pages 636-638