La demande de brevet d’invention, Conditions de forme
Section 2
Les conditions de forme
On essayera dans cette section de répondre aux questions suivantes:
- qu’est-ce qu’une demande de brevet ? Et quelles sont ses composantes ?
- à qui appartient le droit au brevet ? à l’inventeur, au déposant de la demande ou à une autre personne ?
- quel est l’organisme auprès duquel la demande de brevet doit-elle être déposée et quel est le sort de cette demande ?
Sous-section 1
la demande de brevet
Pour bénéficier de la protection par un brevet d’invention, l’article 31 de la loi n°17-97 prévoit la nécessité de déposer un dossier de demande auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle.
Une demande ne peut concerner qu’une invention ou un ensemble d’inventions présentant un seul concept inventif général (article 38 de la loi n°17-97). Cette condition vise essentiellement à faciliter l’examen des demandes de brevet d’invention ainsi que leur publication, elle tient également à des raisons fiscales[1].
[1] 160 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية) معلال ف
Une demande de brevet ne doit pas contenir d’énonciations ou des dessins portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou des déclarations dénigrantes concernant d’autres inventions. Elle doit éviter tout élément étranger à la description de l’invention et toute restriction, condition ou réserve (article 37 de la loi n°17-97).
Les pièces à joindre au dossier de demande sont en général:
– la demande de brevet mentionnant l’intitulé de l’invention.
– La justification des droits exigibles.
Le décret n°2-00-368 (7juin 2004) tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2-05-1485 (20 février 2006) détermine dans son article 5 le contenu de la demande précitée et évoque entre autre documents:
- la description de l’invention.
- une ou plusieurs revendications.
- l’abrégé du contenu technique de l’invention.
- les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention.
1: La requête
C’est une pétition afin de la délivrance du brevet d’invention[2], elle doit contenir selon l’article 4 du décret n°2-00-368:
- l’identification du déposant ou de son mandataire, des copropriétaires en cas de copropriété et du ou des inventeurs s’ils ne sont pas les déposants.
- L’intitulé de l’invention qui ne doit pas comporter une dénomination de fantaisie en vertu de l’article 36 de la loi n°17-97.
- Le cas échéant, les références du dépôt antérieur (droit de priorité) ou du certificat de garantie (exposition internationale).
- La mention des pièces jointes à la demande.
[2] J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 18
2: La description
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le rôle de la description
Le décret n°2-00-368 dans son article 5 a) fait apparaître la description parmi les pièces à joindre à la demande de brevet d’invention. La description réalise la divulgation de l’invention: la contrepartie du droit exclusif d’exploitation attaché au brevet d’invention. Elle permet, d’une part, de vérifier le respect des conditions de brevetabilité (conditions de fond) et, d’autre part, de rendre l’invention accessible au public[3].
[3] 160 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية) معلال ف
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le contenu de la description
Le contenu de la description est déterminé par l’article 34 de la loi n°17-97. Il se compose des éléments suivants:
- le domaine technique de l’invention.
- l’état de la technique antérieur.
- l’exposé de l’invention.
- la description des dessins s’il en existe.
- l’exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation de l’invention.
- l’indication de l’application industrielle de l’invention.
La description doit être claire et exhaustive pour répondre à sa finalité tel que prévu par l’alinéa 2 de l’article 34 de la loi n°17-97.
3: Les revendications
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le rôle des revendications
Les revendications permettent de définir l’objet de la protection demandée par la présentation des caractéristiques de l’invention tel que prévu dans l’article 35 de la loi n°17-97, pour ce faire, elles doivent s’étayer sur la description[4], le seul élément qui comprend le contenu intégral de l’invention.
[4] 168 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية) معلال ف
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les types de revendication
Une demande peut comporter une ou plusieurs revendications tel que prévu dans l’article 5 b) du décret n°2-00-368. Elle peut contenir des revendications indépendantes concernant un produit, un procédé ou les deux à la fois ou des revendications dépendantes et dans ce second cas chaque revendication doit renvoyer à celle(s) dont elle dépend (article 8 du décret n°2-00-368).
La détermination de l’objet de la protection peut s’effectuer par des revendications structurelles ou par des revendications fonctionnelles[5]. Les revendications structurelles sont les mieux adaptées aux inventions portant sur des substances nouvelles étant donné qu’elles permettent d’exposer tous les éléments de l’invention alors que les revendications fonctionnelles conviennent mieux aux inventions de procédé parce qu’elles définissent l’opération des moyens de l’invention.
[5] 169 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية) معلال ف
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la forme de la revendication
La rédaction d’une revendication, tel que prévu dans l’article 6 du décret n°2-00-368, peut être effectuée comme suit:
– soit en deux parties: un préambule présentant les caractéristiques techniques de l’invention qui existent déjà dans l’état de la technique et une partie caractérisante indiquant les nouvelles caractéristiques formant avec celles évoquées dans le préambule, l’objet de la protection demandée.
– Soit en une seule partie comprenant une combinaison de plusieurs éléments ou étapes ou bien un seul élément ou étape définissant l’objet de la protection.
4: L’abrégé du contenu technique de l’invention
L’abrégé est le résumé qui donne un aperçu général sur l’invention. C’est un moyen récapitulatif qui permet de faciliter la consultation rapide des inventions par le public[6]. Il est établi exclusivement à des fins d’information technique et ne peut être pris en considération à d’autres fins (article 10 du décret n°2-00-368)
[6] 178 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية) معلال ف
5: Les dessins
Ils sont prévus par l’article 5 d) du décret n°2-00-368. Les formes dans lesquelles les dessins doivent être présentés sont déterminées par les articles 12 et 13 du décret précité.
Ces éléments ne sont pas obligatoires, ils sont ajoutés au dossier de demande à titre complémentaire, pour l’intelligence de la description ou pour l’interprétation des revendications[7].
[7] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz pages 140 et 141
6: Les pièces demandées à titre exceptionnel
Le décret n°2-00-368 prévoit dans son article 5 paragraphes e) f) g) d’autres documents pouvant s’ajouter au dossier de demande dans des cas particuliers à savoir:
- le pouvoir du mandataire
- la justification du droit de priorité par la présentation d’une copie officielle du dépôt antérieur et le cas échéant, l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure
- la justification du droit de l’exposant par la présentation d’un certificat de garantie.