<\/span><\/h3>\nIl n\u2019y a \u00e0 priori pas d\u2019obstacles majeurs \u00e0 une telle entreprise. La Cour de cassation s\u2019agissant du notaire, n\u2019a \u2013t-elle pas consid\u00e9r\u00e9 que celui-ci \u00e9tait tenu d\u2019un devoir g\u00e9n\u00e9ral de conseil et fond\u00e9 ce devoir sur l\u2019article 1382 du Code civil ?<\/p>\n
Pourquoi ne pas retenir la m\u00eame solution s\u2019agissant du banquier ? Cette question n\u2019est ni vaine ni inutile et ce pour plusieurs raisons.<\/p>\n
Si on tente de proc\u00e9der \u00e0 une comparaison avec le notaire, on s\u2019aper\u00e7oit que ce professionnel est tenu \u00e0 un v\u00e9ritable devoir de conseil et non \u00e0 une obligation de conseil, la jurisprudence en sanctionnant les manquements sur le terrain de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle de l\u2019article 1382 du Code civil.<\/p>\n
Le fondement de cette position pr\u00e9torienne est \u00e0 rechercher, selon les auteurs, dans le statut m\u00eame de la profession de notaire. Le notaire est un officier public, dont l\u2019activit\u00e9 est strictement r\u00e9glement\u00e9e. Telles sont les raisons couramment avanc\u00e9es pour justifier le fondement du devoir de conseil du notaire.<\/p>\n
Or, on constate que le banquier est lui aussi soumis \u00e0 un statut l\u00e9gal, que l\u2019acc\u00e8s \u00e0 cette profession est strictement contr\u00f4l\u00e9 par l\u2019autorit\u00e9 publique et que les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit d\u00e9tiennent un monopole en ce qui concerne les activit\u00e9s bancaires.<\/p>\n
D\u00e8s lors, la solution retenue quant au devoir de conseil du notaire n\u2019est-elle pas transposable au devoir de conseil du banquier ? Pour r\u00e9pondre \u00e0 cette question, il faut se poser plusieurs questions.<\/p>\n
Pour que le devoir de conseil soit rattach\u00e9 \u00e0 l\u2019exercice m\u00eame de la profession, il faut que l\u2019activit\u00e9 de conseil apparaisse comme inh\u00e9rente, n\u00e9cessaire dans l\u2019exercice de la profession de banquier.<\/p>\n
La question qui convient de se poser est alors la suivante : quelles sont les caract\u00e9ristiques de l\u2019activit\u00e9 bancaire ?<\/p>\n
L\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit entretient avec son client un rapport particulier. La relation client\/banquier n\u2019est pas la m\u00eame que celle qui unit l\u2019acqu\u00e9reur occasionnel au vendeur.<\/p>\n
En effet, il existe entre eux une relation suivie, souvent \u00ab globale \u00bb, dans le sens o\u00f9 le banquier va tenir, par exemple, le compte de l\u2019\u00e9poux, celui de l\u2019\u00e9pouse, le compte joint, accorder un cr\u00e9dit pour la maison et la voiture, etc\u2026De plus, il existe entre le client et la banque un rapport de confiance.<\/p>\n
La preuve en est, par exemple, que la convention de compte est un contrat conclu intuitu personae. Or, cette convention est \u00e0 la base des relations entre le banquier et son client.<\/p>\n
D\u2019autre part, examinons attentivement la fa\u00e7on dont se passent les \u00e9changes entre le banquier et son client.<\/p>\n
Le client qui vient voir son banquier le fait en g\u00e9n\u00e9ral car il a un projet d\u00e9termin\u00e9 (acheter une maison, faire fructifier ses \u00e9conomies). Par contre, il n\u2019a pas d\u2019id\u00e9e pr\u00e9cise quant au contrat bancaire qui lui permettra de r\u00e9aliser ses projets.<\/p>\n
C\u2019est donc au banquier qu\u2019il revient d\u2019analyser les besoins de son client puis de lui indiquer les services adapt\u00e9s. C\u2019est la mission m\u00eame du banquier. Or, il appara\u00eet avec nettet\u00e9, quand on la d\u00e9crit de la fa\u00e7on suivante, qu\u2019elle implique in\u00e9vitablement un conseil. D\u2019ailleurs les publicit\u00e9s de ces m\u00eames banquiers en font foi.<\/p>\n
Ne sont pas rares les affiches du genre \u00ab un conseil personnalis\u00e9 \u00bb, \u00ab vous avez des projets : parlez-en \u00e0 votre banquier. \u00bb etc\u2026La pratique montre aussi que les banques interrogent leurs clients sur leurs habitudes, projets, avenir, carri\u00e8re, (etc.) dans le but de mieux les conna\u00eetre et ainsi mieux \u00e9valuer leurs besoins et mieux les \u2026.conseiller.<\/p>\n
C\u2019est donc dans la nature m\u00eame de sa profession que le banquier est appel\u00e9 \u00e0 conseiller et c\u2019est donc \u00e0 cette profession que le devoir de conseil doit \u00eatre rattach\u00e9.<\/p>\n
D\u00e8s lors, c\u2019est \u00e0 l\u2019ensemble de ses clients qu\u2019il doit son conseil, m\u00eame hors contrat. Pour les autres sujets de droit, cela para\u00eet plus difficile. Il n\u2019y a pas de confiance tant qu\u2019il n\u2019y a pas de relation de client\u00e8le.<\/p>\n
Pourtant, il n\u2019est pas inconcevable que celui qui entre dans une banque car il a perdu sa carte de paiement attende qu\u2019on lui indique et conseille l\u2019attitude \u00e0 adopter.<\/p>\n
<\/p>\n
Il ne faut donc pas exclure cette hypoth\u00e8se trop rapidement. Plusieurs indices tendent \u00e0 nous le laisser croire. Il faut d\u2019abord partir d\u2019un double constat. Le banquier est soumis \u00e0 un strict statut l\u00e9gal et jouit d\u2019un monopole. D\u2019autre part, il est investi d\u2019une mission d\u2019utilit\u00e9 sociale.<\/p>\n
La profession bancaire, en effet, est d\u2019abord soumise \u00e0 un statut qui int\u00e9resse \u00e0 la fois l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la profession, l\u2019exercice et la sortie. Notons d\u2019abord qu\u2019une personne physique ne peut exercer la profession de banquier.<\/p>\n
L\u2019acc\u00e8s est subordonn\u00e9 \u00e0 deux agr\u00e9ments : un agr\u00e9ment financier (pour les op\u00e9rations d\u2019investissements) et un agr\u00e9ment bancaire (pour les op\u00e9rations de banque) d\u00e9livr\u00e9 par le Comit\u00e9 des \u00c9tablissements de Cr\u00e9dit.<\/p>\n
Cet agr\u00e9ment est pr\u00e9vu par l\u2019article 511-10 du Code mon\u00e9taire et financier (ancien article 15 de la loi du 24 janvier 1984). L\u2019obtention de cet agr\u00e9ment est soumise \u00e0 un certain nombre de conditions.<\/p>\n
Sans entrer dans les d\u00e9tails, notons que parmi ces conditions, on trouve, en ce qui concerne l\u2019agr\u00e9ment bancaire : la qualit\u00e9 de l\u2019actionnariat, les moyens techniques et financiers dont dispose le candidat pour exercer l\u2019activit\u00e9 bancaire, l\u2019honorabilit\u00e9 et l\u2019exp\u00e9rience des dirigeants. En ce qui concerne l\u2019agr\u00e9ment financier, on retrouve les m\u00eames conditions.<\/p>\n
De plus, le candidat doit disposer d\u2019un capital suffisant, d\u2019une forme juridique ad\u00e9quate et d\u2019un programme d\u2019activit\u00e9 approuv\u00e9 par le Conseil des march\u00e9s financiers ou la Commission des op\u00e9rations de bourse. On peut donc aux vues des conditions n\u00e9cessaires pour exercer la profession de banquier, convenir d\u2019un constat : cet acc\u00e8s est strictement r\u00e9glement\u00e9.<\/p>\n
Il en est de m\u00eame en ce qui concerne l\u2019exercice de la profession. Celle-ci se caract\u00e9rise par le monopole reconnu aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit. Ce monopole est principalement r\u00e9gi par les articles L 511-5, L 511-6, L 511-7, et L 571-3 du Code mon\u00e9taire et financier.<\/p>\n
L\u2019article L 511-5 interdit ainsi \u00e0 toute personne, en dehors des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit agr\u00e9\u00e9s d\u2019effectuer des op\u00e9rations bancaires \u00e0 titre habituel. Appartiennent donc au monopole d l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit les op\u00e9rations bancaires telles qu\u2019\u00e9num\u00e9r\u00e9es \u00e0 l\u2019article 311-1 du Code mon\u00e9taire et financier.<\/p>\n
Il n\u2019y a donc, on le voit qu\u2019un seul et unique professionnel de la banque, le banquier. Mais nous constatons \u00e9galement que si le banquier est le seul professionnel de la banque, il est astreint \u00e0 une mission d\u2019utilit\u00e9 sociale, de service public entendu au sens large et non pas au seul sens du droit public.<\/p>\n
Bien que la banque soit une entreprise de droit priv\u00e9, l\u2019id\u00e9e qu\u2019elle accomplit une mission analogue \u00e0 une mission de service public n\u2019est pas \u00e0 exclure. En effet, on peut noter plusieurs indices qui vont en ce sens.<\/p>\n
D\u2019abord, cela s\u2019explique parce que le banquier fait le commerce de la monnaie. Or la monnaie, pour reprendre l\u2019expression de M. Stoufflet15 est \u00ab le sang de l\u2019\u00e9conomie \u00bbElle confine sans aucun doute aux missions les plus r\u00e9galiennes de l\u2019\u00e9tat.<\/p>\n
D\u00e8s lors, \u00ab Les actes et les abstentions du banquier ont de ce fait des cons\u00e9quences sans commune mesure avec les comportements des autres agents \u00e9conomiques \u00bb. De plus, c\u2019est aussi l\u2019activit\u00e9 de cr\u00e9dit qui confine \u00e0 une mission de service public.<\/p>\n
Certes, le cr\u00e9dit reste une activit\u00e9 lucrative mais son int\u00e9r\u00eat public est \u00e9vident. Le cr\u00e9dit est n\u00e9cessaire dans une soci\u00e9t\u00e9 lib\u00e9rale : il permet les investissements des entreprises comme des m\u00e9nages et participe ainsi \u00e0 la bonne sant\u00e9 de l\u2019\u00e9conomie et \u00e0 son d\u00e9veloppement.<\/p>\n
Enfin, en mati\u00e8re de compte bancaire, l\u2019article 312-1de la loi du 29 juillet 1998, dite loi contre l\u2019exclusion, qui refond l\u2019article 58 de la loi bancaire de 1984, met en place un v\u00e9ritable droit au compte au profit des personnes physiques et morales.<\/p>\n
Selon cette disposition, en effet, toute personne physique ou morale domicili\u00e9e en France et d\u00e9pourvue d\u2019un compte de d\u00e9p\u00f4t a droit \u00e0 l\u2019ouverture d\u2019un tel compte dans l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit de son choix ou aupr\u00e8s des services financiers de la poste ou du tr\u00e9sor.<\/p>\n
Mais la loi de1998 ne s\u2019est pas arr\u00eat\u00e9e l\u00e0 et pr\u00e9cise de plus que le banquier qui ouvre un tel compte doit \u00e9galement fournir les services bancaires de base, c\u2019est \u00e0 dire : le service comptable, et le service de caisse qui comprend les cartes de retrait, ch\u00e9quiers et autres moyens de paiement.<\/p>\n
Le d\u00e9cret d\u2019application de la loi du 29 juillet 1998 en date du 17 janvier 2001 impose m\u00eame la gratuit\u00e9 de ces services. Le banquier se trouve donc \u00eatre finalement celui qui permet l\u2019exercice du droit au compte.<\/p>\n
Il a donc, on peut le constater, des missions d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral : le cr\u00e9dit, la lutte contre le blanchiment d\u2019argent, le droit au compte sont autant d\u2019activit\u00e9s qui rel\u00e8vent de l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. On pourrait en citer d\u2019autres, comme la mission de police dont il est investi en mati\u00e8re d\u2019interdiction bancaire.<\/p>\n
Le banquier accomplit donc une activit\u00e9 qui remplit au moins une des conditions du service public, celle d\u2019une activit\u00e9 d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. D\u2019autre part, il est soumis au contr\u00f4le de l\u2019\u00e9tat, puisqu\u2019il n\u2019exerce son activit\u00e9 qu\u2019apr\u00e8s l\u2019agr\u00e9ment donn\u00e9 par une autorit\u00e9 publique, le Comit\u00e9 des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit.<\/p>\n
Sans dire pour autant qu\u2019il soit investit d\u2019une mission de service public au sens strict, puisqu\u2019en effet, il ne faut pas oublier que l\u2019activit\u00e9 de banque est avant tout lucrative, il faut tout de m\u00eame convenir que le banquier assume pour le moins une mission d\u2019utilit\u00e9 sociale qui lui est impos\u00e9e par le l\u00e9gislateur.<\/p>\n
La jurisprudence, appuy\u00e9e par la doctrine, n\u2019a pas manqu\u00e9 de le relever puisqu\u2019elle s\u2019est bas\u00e9e sur cette notion plusieurs fois pour \u00e9largir le devoir de prudence du banquier. On peut citer par exemple, un arr\u00eat de la Cour d\u2019appel d\u2019Amiens (chambres r\u00e9unies) en date du 24 f\u00e9vrier 1969 et un arr\u00eat de la Cour d\u2019appel de Paris en date 26 mai 1967.16<\/p>\n
15 STOUFFLET ( J.), Devoirs et responsabilit\u00e9 du banquier \u00e0 l\u2019occasion de la distribution du cr\u00e9dit, Rapport aux journ\u00e9es de droit bancaire d l\u2019Universit\u00e9 Paris I, 10 et 11 f\u00e9vr. 1977, in RIVES-LANGES (J.-L.) et CONTAMINE-RAYNAUD ( M.), Droit bancaire, Dalloz, 6\u00e8me \u00e9d. , 1995, n\u00b0650.
\n16 Paris, 26 mai 1967, J.C.P. 1968, II, 15518, note Stoufflet (J.) ; R.T.D. com. , 1968.1102, obs. Cabrillac (M.) et Rives-Lange (J.-L.) ; Amiens (Ch. R\u00e9unies), 24 f\u00e9vr. 1969, J.C.P. 1969, II, 16124, note Galvada (C.) , R.T.D.com. , 1969. 1059, obs. Cabrillac (M.) et Rives-Lange (J.-L.).<\/p><\/blockquote>\n
Si on prend acte des deux constatations, on voit que l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit, seul professionnel de la banque, doit exercer cette activit\u00e9 non seulement dans un but lucratif mais aussi dans le but d\u2019\u00eatre utile \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n
D\u00e8s lors, comment ne pas concevoir, qu\u2019ils soient dans l\u2019obligation de prodiguer tous les conseils n\u00e9cessaires relatifs \u00e0 l\u2019activit\u00e9 qu\u2019ils sont seuls \u00e0 parfaitement ma\u00eetriser ? En effet, si on estime que le banquier n\u2019est pas tenu \u00e0 un devoir de conseil li\u00e9 \u00e0 l\u2019exercice m\u00eame de sa profession, cela revient \u00e0 dire qu\u2019ils seront les seuls d\u00e9tenteurs de ce savoir et qu\u2019ils n\u2019auront pas \u00e0 le transmettre, hors les cas o\u00f9 un contrat le pr\u00e9voira, mais alors, le conseil sera r\u00e9mun\u00e9r\u00e9.<\/p>\n
D\u00e8s lors, le consommateur ne pourra obtenir les renseignements utiles et les outils de ce savoir nulle part ailleurs. Or, le banquier n\u2019exerce pas une activit\u00e9 purement lucrative mais est investi par la loi d\u2019une v\u00e9ritable mission d\u2019int\u00e9r\u00eat social, qui induit d\u2019une part que le banquier doive transmettre ses connaissances du milieu bancaire mais aussi qu\u2019il doive le faire au b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019ensemble de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n
D\u00e8s lors, l\u2019existence d\u2019un devoir de conseil li\u00e9 \u00e0 la profession de banquier semble \u00e9vidente. En effet, la transmission de cette connaissance de l\u2019activit\u00e9 bancaire ne peut se r\u00e9sumer \u00e0 informer puisque les op\u00e9rations bancaires, techniques, ne pourraient en aucun cas \u00eatre valablement transmises seulement par l\u2019information. <\/span><\/p>\nIl faut aussi fournir la grille de lecture de ces informations et cela passe n\u00e9cessairement par le conseil.<\/span>Cependant, cette position, si elle peut-\u00eatre retenue limiterait aux activit\u00e9s sujettes au monopole le devoir de conseil des banques, c\u2019est \u00e0 dire au cr\u00e9dit, moyens de paiement et r\u00e9ception des fonds du public.<\/p>\nD\u00e8s lors, en ce qui concerne les op\u00e9rations annexes, le banquier ne serait tenu qu\u2019envers son cocontractant \u00e0 une obligation de conseil. Quelles sont les r\u00e9ponses de la jurisprudence sur cette hypoth\u00e8se ?<\/p>\n
<\/span>B- Une hypoth\u00e8se rejet\u00e9e par la jurisprudence<\/span><\/h3>\nQuelques arr\u00eats peuvent laisser penser que la Cour de cassation n\u2019exclut pas de rattacher le devoir de conseil \u00e0 l\u2019exercice de la profession.<\/p>\n
Il faut d\u2019abord relever l\u2019arr\u00eat du 27 juin 1995 rendu par la premi\u00e8re chambre civile de la Cour de Cassation. Dans cette affaire, deux \u00e9poux avait financ\u00e9 une op\u00e9ration immobili\u00e8re au moyen de trois pr\u00eats consentis par le Cr\u00e9dit foncier de France (CCF), l\u2019Union de cr\u00e9dit pour le b\u00e2timent (UCB) et le Comit\u00e9 de logement de Clermont-Ferrand et du Puy de D\u00f4me (Colog).<\/p>\n
Mais les charges de ces op\u00e9rations de cr\u00e9dit \u00e9taient trop co\u00fbteuses pour les deux \u00e9poux. Aussi, ils ont demand\u00e9 l\u2019annulation de ces pr\u00eats. La Cour de cassation, refuse d\u2019annuler les contrats de pr\u00eats mais sanctionne les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit pour manquement \u00e0 leur devoir de conseil.<\/p>\n
Selon la Cour : \u00ab la pr\u00e9sentation d\u2019une offre pr\u00e9alable conforme aux exigences de l\u2019article 5 de la loi du 13 juillet 1979 ne dispense pas l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit de son devoir de conseil \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019emprunteur, en particulier lorsqu\u2019il appara\u00eet \u00e0 ce professionnel que les charges du pr\u00eat sont excessives par rapport \u00e0 la modicit\u00e9 des ressources du consommateur. \u00bb<\/p>\n
Ici, on le voit, pour la Cour de cassation, le d\u00e9bat ne se situe pas entre les parties \u00e0 un contrat mais entre le professionnel et le consommateur. D\u00e8s lors, c\u2019est bien le professionnel, dans cet arr\u00eat, qui est tenu d\u2019un devoir de conseil et non le cocontractant.<\/p>\n
De m\u00eame, ce n\u2019est pas le cocontractant qui est ici cr\u00e9ancier du devoir de conseil mais le consommateur. Cette formulation g\u00e9n\u00e9rale utilis\u00e9e par la Cour de cassation, si elle ne consacre \u00e9videmment pas directement l\u2019existence d\u2019un devoir professionnel de conseil \u00e0 la charge du banquier, semble ouvrir cependant la porte \u00e0 une telle reconnaissance.<\/p>\n
Dans le m\u00eame sens, on trouve un arr\u00eat en date du 10 f\u00e9vrier 1998 rendu par la premi\u00e8re chambre civile de la Cour de cassation, qui d\u00e9crit l\u2019obligation de conseil du banquier comme une obligation \u00ab professionnelle \u00bb.<\/p>\n
De m\u00eame, une esp\u00e8ce en date du 27 janvier 200117 est particuli\u00e8rement remarquable.<\/p>\n
Dans cette affaire, le client d\u2019une banque avait ouvert, sur les conseils de la Caisse d\u2019\u00e9pargne deux plans \u00e9pargne et un plan \u00e9pargne action pour y placer une somme de 100 000 FF.<\/p>\n
Se plaignant du rendement insuffisant de ces placements, le client a mis en cause la responsabilit\u00e9 de la Caisse, lui reprochant un manquement \u00e0 son devoir de conseil.<\/p>\n
La Chambre commerciale rejette la demande du client. Cependant, elle ne rejette la demande que parce que selon elle, la Caisse avait justement ex\u00e9cut\u00e9 son devoir de conseil. D\u00e8s lors, il y a, de fa\u00e7on sous jacente, la reconnaissance du devoir de conseil all\u00e9gu\u00e9 par le client.<\/p>\n
Or, dans cette affaire, le devoir de conseil portait sur la nature des comptes \u00e0 ouvrir et non pas sur les comptes qui ont \u00e9t\u00e9 effectivement ouverts. On est en fait bien pr\u00e8s de l\u2019exemple o\u00f9 il y a une renonciation pure et simple au contrat.<\/p>\n
Si le client en l\u2019esp\u00e8ce, avait renonc\u00e9 au contrat, le devoir de conseil tel qu\u2019il est entendu ici aurait tout de m\u00eame exist\u00e9. D\u00e8s lors, ce devoir de conseil n\u2019\u00e9tait pas contractuel. Ce qui \u00e9tait reproch\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce, c\u2019est d\u2019avoir failli \u00e0 une mission de conseil, mission de conseil qui n\u2019\u00e9tait pas contractuelle mais professionnelle.<\/p>\n
Le devoir de conseil en l\u2019esp\u00e8ce n\u2019\u00e9tait pas d\u00fb au cocontractant mais au client, c\u2019est \u00e0 dire \u00e0 celui qui a confiance en son banquier, qui attend de lui toute l\u2019aide n\u00e9cessaire pour prot\u00e9ger au mieux ses int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n
Dans un m\u00eame ordre d\u2019id\u00e9e, la jurisprudence, de plus en plus favorable aux cautions peut \u00eatre rattach\u00e9e au devoir de conseil. Pour M. Legeais18, cela ne fait aucun doute, m\u00eame si cette reconnaissance est implicite.<\/p>\n
Ainsi on rel\u00e8vera, avec lui, un arr\u00eat de la Cour d\u2019appel de Paris en date du 30 mai 199719 qui est venu sanctionner le silence du banquier sur la situation lourdement ob\u00e9r\u00e9e du d\u00e9biteur sur le fondement du devoir de conseil du d\u00e9biteur.<\/p>\n
De m\u00eame, la banque est fautive lorsqu\u2019elle sollicite un cautionnement disproportionn\u00e9 aux ressources du d\u00e9biteur. Or, le principe de proportionnalit\u00e9 est lui-m\u00eame, selon M. Legeais, la cons\u00e9quence du devoir de conseil.<\/p>\n
Cette id\u00e9e, partag\u00e9e par d\u2019autres auteurs20, est parfaitement justifiable si on fait un parall\u00e8le avec le devoir de conseil \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019emprunteur.<\/p>\n
17 Cass. civ. 1\u00e8re, 22 f\u00e9vr. 1984, D. 1984, jur., p. 386, note Groutel (H.) et Berr (Cl.-J.).
\n18 Legeais (D.), L\u2019obligation de conseil de l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019emprunteur et de sa caution, M\u00e9langes AEDBF, 1999, p. 257.
\n19 Paris, 30 mai 1997, Juris-data n\u00b0021367, in Legeais (D.), L\u2019obligation de conseil de l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019emprunteur et de sa caution, M\u00e9langes AEDBF, 1999, p. 257.
\n20 Piedeli\u00e8vre (S.), Le cautionnement excessif, R\u00e9p. Defresnois, 1998, art. 36836, p. 849 et sp\u00e9cialement n\u00b014.<\/p><\/blockquote>\n
Selon l\u2019arr\u00eat du 27 juin 1995, le banquier manque \u00e0 son devoir de conseil \u00ab en particulier lorsqu\u2019il appara\u00eet \u00e0 ce professionnel que les charges du pr\u00eat sont excessives par rapport \u00e0 la modicit\u00e9 des ressources du consommateur. \u00bb, c\u2019est \u00e0 dire lorsqu\u2019il m\u00e9conna\u00eet le principe de proportionnalit\u00e9.<\/p>\n
Ainsi donc, le principe de proportionnalit\u00e9 est un corollaire du devoir de conseil. D\u00e8s lors, il n\u2019y a qu\u2019un pas pour dire que le banquier est tenu envers les cautions d\u2019un devoir de conseil. Pourtant, le cautionnement est un contrat unilat\u00e9ral qui n\u2019engage que la caution.<\/p>\n
D\u00e8s lors, il semble difficile de rattacher ce devoir de conseil au contrat qui lie la caution au cr\u00e9ancier. Au contraire, cette jurisprudence semble faciliter l\u2019acceptation d\u2019un devoir de conseil inh\u00e9rent \u00e0 l\u2019exercice de la profession de banquier.<\/p>\n
Enfin, dans un arr\u00eat en date du 7 avril 199221, La Cour de cassation a condamn\u00e9 une banque pour manquement \u00e0 son devoir de conseil, alors m\u00eame que celle\u2013ci n\u2019avait jou\u00e9 qu\u2019un r\u00f4le d\u2019interm\u00e9diaire dans l\u2019op\u00e9ration et qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait li\u00e9e par aucun contrat \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 cr\u00e9anci\u00e8re du conseil.<\/p>\n
On le voit, dans cette affaire, la banque est tenue au devoir de conseil envers non pas un cocontractant, ni m\u00eame un client, mais un tiers.<\/p>\n
Cependant, l\u2019esp\u00e8ce \u00e9tait tr\u00e8s particuli\u00e8re et cet arr\u00eat et d\u00e9menti par d\u2019autres d\u00e9cisions. Ainsi, un arr\u00eat en date du 4 octobre 199422 constate que le demandeur n\u2019avait pas sollicit\u00e9 les conseils de l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit pour rejeter l\u2019existence d\u2019un devoir de conseil.<\/p>\n
D\u2019autre part, un arr\u00eat en date du 18 mai 199923, retient que le banquier n\u2019\u00e9tait intervenu que comme interm\u00e9diaire et non pas comme conseil en commerce international. D\u00e8s lors, il n\u2019\u00e9tait pas tenu de conseiller le demandeur sur l\u2019op\u00e9ration envisag\u00e9e.<\/p>\n
21 Cass. com., 7 avr. 1992, pourvoi n\u00b090-14955.
\n22 Cass. com., 4 oct. 1994, pourvoi n\u00b091-14143.
\n23 Cass. com., 18 mai 1999, pourvoi n\u00b096-14742.<\/p><\/blockquote>\n
Enfin, dans un arr\u00eat en date du 3 mai 200024, la Cour de cassation retient que la banque n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 \u00ab mandat\u00e9e aux fins d\u2019expertiser le montage financier \u00bb et qu\u2019elle n\u2019avait pas alors \u00e0 le conseiller en la mati\u00e8re.<\/p>\n
Plusieurs affaires ont donc pu nous montrer que le cocontractant n\u2019est pas le seul cr\u00e9ancier du devoir de conseil. Mais elles sont contredites par d\u2019autres d\u00e9cisions.<\/p>\n
En somme, ces arguments sont bien maigres et ne semblent malgr\u00e9 tout pas d\u00e9cisifs. Par exemple, en ce qui concerne l\u2019arr\u00eat du 27 juin 199525, les arr\u00eats confirmatifs ne vont pas en ce sens.<\/p>\n
Ainsi, par exemple, les arr\u00eats rendus par la chambre commerciale, qui reconnaissent eux aussi un devoir de conseil \u00e0 la charge du banquier visent l\u2019article 1147 du Code civil.<\/p>\n
D\u2019autre part, il appara\u00eet impossible de dire, \u00e0 partir des seules d\u00e9cisions que nous avons cit\u00e9es, que la Cour de cassation reconna\u00eet tout sujet de droit, ou m\u00eame le client \u00ab hors contrat \u00bb, cr\u00e9ancier d\u2019un devoir de conseil.<\/p>\n
Il nous est m\u00eame impossible de dire qu\u2019il existe un courant jurisprudentiel en faveur d\u2019une telle analyse. Cependant, nous devons noter que ceci est regrettable.<\/p>\n
D\u2019abord, parce qu\u2019une telle analyse permettrait, en agrandissant le cercle des cr\u00e9anciers, de renforcer le devoir de conseil des banques. Ce renforcement du devoir de conseil serait en harmonie avec la mission \u00ab d\u2019int\u00e9r\u00eat social \u00bb dont est investi le banquier.<\/p>\n
D\u2019autre part, il nous semble qu\u2019une telle position permettrait d\u2019apporter de la coh\u00e9rence aux r\u00e8gles relatives au devoir de conseil en g\u00e9n\u00e9ral, \u00e0 un double point de vue. D\u2019une part, on a vu que le notaire est soumis \u00e0 un devoir de conseil envers tous les sujets de droit du fait de l\u2019exercice m\u00eame de sa profession.<\/p>\n
Au contraire, le vendeur (par exemple) n\u2019est soumis qu\u2019\u00e0 une obligation de conseil. Les auteurs expliquent cette diff\u00e9rence, on l\u2019a vu, par le statut auquel sont soumis les notaires, l\u2019existence d\u2019une profession r\u00e9glement\u00e9e.<\/p>\n
Au contraire, le vendeur, relevant de la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, ne serait soumis qu\u2019\u00e0 une obligation de conseil envers son cocontractant. D\u00e8s lors, le banquier qui est soumis, comme le notaire \u00e0 une r\u00e9glementation stricte devrait lui aussi \u00eatre soumis \u00e0 un devoir de conseil g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n
D\u2019autre part, faire du cocontractant le seul cr\u00e9ancier du devoir de conseil am\u00e8ne la Cour de cassation, lorsqu\u2019elle veut sanctionner une faute du banquier, \u00e0 rattacher abusivement le devoir de conseil au contrat.<\/p>\n
En effet, dans un arr\u00eat en date du 22 f\u00e9vrier 198426, la Cour de cassation est venue reconna\u00eetre le devoir de conseil de la banque en mati\u00e8re d\u2019assurances groupe jointes \u00e0 un pr\u00eat.<\/p>\n
24 Cass. com., 3 mai 2000, pourvoi n\u00b097-11209.
\n25 Cass. civ. 1\u00e8re, 27 juin 1995, op. cit.
\n26 Cass. civ. 1\u00e8re, 22 f\u00e9vr. 1984, D. 1984, jur., p. 386, note Groutel (H.) et Berr (Cl.-J.)<\/p><\/blockquote>\n
Dans cette affaire, une cliente de la Caisse d\u2019\u00c9pargne de la C\u00f4te d\u2019Opale avait conclu deux contrats de pr\u00eats immobiliers d\u2019un montant de 150 000 FF chacun. Pour couvrir les risques de cet emprunt, l\u2019emprunteuse s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 adh\u00e9rer \u00e0 une assurance.<\/p>\n
Cette adh\u00e9sion a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e par la compagnie d\u2019assurances. La banque a revers\u00e9 le montant des frais de dossier sur le compte de l\u2019emprunteuse, sans explications.<\/p>\n
La Cour de cassation sanctionne alors la banque pour avoir manqu\u00e9 \u00e0 son devoir de conseil : \u00ab mais attendu que le pr\u00eat consenti par la Caisse d\u2019\u00c9pargne \u00e9tant garanti par une assurance de groupe, ladite caisse \u00e9tait tenue envers l\u2019assur\u00e9 d\u2019un devoir de conseil [\u2026] \u00bbD\u00e8s lors, dans cette affaire, le banquier \u00e9tait tenu \u00e0 une obligation contractuelle de conseil, c\u2019est parce que le pr\u00eat \u00e9tait garanti par une assurance-groupe.<\/p>\n
Comme le font justement remarquer MM Berr et Groutel (et nous partageons leur avis), cela signifie que c\u2019est le contrat d\u2019assurance conclu entre le banquier et la compagnie d\u2019assurances qui fait na\u00eetre, dans l\u2019ex\u00e9cution du contrat de pr\u00eat un devoir de conseil.<\/p>\n
Sans donner plus d\u2019explications, il appara\u00eet en l\u2019occurrence que le rattachement du devoir de conseil au contrat appara\u00eet discutable. Un autre exemple, plus ancien, peut \u00eatre \u00e9voqu\u00e9. Les faits sont les m\u00eames.<\/p>\n
Dans un arr\u00eat de la Cour d\u2019appel de Rennes en date du 9 juillet 1975, la Cour est venue sanctionner le banquier en tant que mandataire du client, qui lui devait, \u00e0 ce titre, certaines obligations, dont celle de le conseiller.<\/p>\n
Le rattachement du devoir de conseil au contrat va permettre de fixer l\u2019\u00e9tendue du devoir de conseil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
L\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un devoir de conseil professionnel du banquier \u00a72- L\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un devoir de conseil professionnel du banquier Le cocontractant est le cr\u00e9ancier du devoir de conseil du banquier, certes. Mais est-il le seul ? 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