Les principes du droit international de l’environnement

Autres principes du droit international de l’environnement – Section 2 :

§1. Le développement durable

Depuis la fin des années quatre-vingt, le terme développement durable a dominé le droit et la politique dans le domaine de la protection de l’environnement. Ce terme a été défini dans le Rapport de 1987 de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de cette façon :
Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir à leurs propres besoins.
Le Rapport a identifié les objectifs essentiels du développement durable :

  • * Raviver la croissance, mais changer sa qualité ;
  • * Subvenir aux besoins essentiels en emplois, en nourriture, en énergie, en eau et en hygiène ;
  • * Assurer un niveau viable de population ;
  • * Préserver et renforcer la base des ressources ;
  • * Réorienter la technologie et gérer le risque ; et
  • * Intégrer l’environnement et l’économie dans la prise de décision.

Le développement durable suppose que les politiques de développement devraient viser à l’éradication de la pauvreté, à l’amélioration générale des conditions économiques, sociales et culturelles, à la préservation de la diversité biologique, des processus écologiques essentiels et des systèmes préservant la vie. De plus, la conservation de l’environnement devrait être considérée comme une partie intégrante de la planification et de l’exercice des activités à toutes les étapes et à tous les niveaux, en accordant une attention totale et égale aux facteurs environnementaux, économiques, sociaux et culturels.
A cette fin, les États sont appelés à revoir régulièrement les politiques et les plans nationaux dans le domaine de l’environnement et du développement, à promulguer des lois et des règlements efficaces qui utilisent les instruments économiques lorsque c’est approprié et qui établissent et renforcent les structures et les procédures institutionnelles pour intégrer pleinement les questions d’environnement et de développement dans toutes les sphères de la prise de décision.
On considère également qu’il est essentiel pour le développement durable que les États développent des stratégies à long terme incluant l’utilisation de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux, l’analyse du risque, l’analyse coûts-bénéfices et la comptabilité des ressources naturelles. L’intégration des politiques environnementales, sociales et économiques nécessite également de la transparence et une large participation du public dans la prise de décision par les autorités.

§2. La coopération

Bien que chaque État souverain soit libre de conduire ses relations externes en fonction de ce qu’il considère être son intérêt, le droit international moderne a développé une obligation générale de coopérer avec les autres afin de résoudre les problèmes qui concernent la communauté internationale.
Cette obligation résulte de l’existence même du droit international général. Les milliers de traités internationaux sont également fondés sur la reconnaissance de la nécessité de coopérer avec d’autres États à différents niveaux : bilatéral, régional ou mondial. La création de nombreuses institutions internationales correspond aussi au besoin de coopération. De telles institutions ont renforcé et accélérer la coopération entre les États membres.
Dans le domaine de la protection de l’environnement, la coopération internationale est nécessaire pour préserver l’environnement dans sa totalité, aussi bien pour les États sur leur territoire que pour l’espace en dehors de toute juridiction nationale, comme la haute mer, l’Antarctique ou l’espace extra-atmosphérique. La coopération entre les États pour l’environnement apparaît le plus souvent, dans le travail des organisations internationales, qu’elles existent déjà ou qu’elles soient créées pour un problème particulier ou un secteur précis de l’environnement. De nombreux problèmes environnementaux ne peuvent être résolus par simple adoption d’une réglementation ; ils ont besoin d’une coopération suivie entre les États concernés. Ceci signifie que des institutions permanentes doivent être créées.
En plus de l’obligation générale des États membres des Nations Unies de coopérer en toute bonne foi avec l’organisation et entre eux, le besoin particulier de coopérer pour préserver l’environnement est exprimé dans plusieurs textes.

§3. L’information et l’assistance en cas de catastrophe écologique

D’après le principe 18 de la Déclaration de Rio : «Les États doivent notifier immédiatement aux autres États toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d’urgence qui risque d’avoir des effets néfastes soudains sur l’environnement de ces derniers».
Le fondement de la règle apparaît en droit international général en rapport avec les devoirs humanitaires.
Le devoir coutumier relatif à la notification des catastrophes écologiques s’est développé d’une manière générale et se trouve formulé plus concrètement dans de nombreux traités internationaux. A cet égard, l’instrument international le plus important est la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, dont l’article 198 résume les dispositions contenues dans diverses conventions relatives à la pollution marine en général et à la pollution qui touche les mers régionales.

§4. L’information et la consultation dans les relations transfrontières

En dehors des situations d’urgence ou une notification rapide et une assistance possible sont exigées, un État qui projette d’entreprendre ou d’autoriser des activités susceptibles d’avoir des effets néfastes sur l’environnement d’un autre État doit informer ce dernier et devrait lui transmettre les détails pertinents du projet dans la mesure où la soumission des informations en question n’est pas interdite par la législation nationale ou par un traité international applicable.
Le principe 19 de la Déclaration de Rio prévoit que : «Les États doivent prévenir suffisamment à l’avance les États susceptibles d’être affecté et leur communiquer toute information pertinente sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières, sérieusement nocifs sur l’environnement et mener des consultations avec ces États rapidement et de bonne foi».
Le même principe a été formulé dans plusieurs traités internationaux relatifs à des sujets spécifiques comme la pollution de l’air, des rivières, des lacs ou de mer. Le devoir d’informer pose sans doute des problèmes pour le droit international.
Le principe 19 de la Déclaration de Rio ne résout pas toujours de tels problèmes bien qu’il donne plusieurs indications : Les États devront prévenir les autres États, même si les activités sont projetées par des acteurs non étatiques, tels que des communautés locales des sociétés, des individus ou d’autres entreprises. Cette obligation peut se comprendre dans un contexte ou les activités qui sont potentiellement dangereuses pour l’environnement sont soumises à autorisation. Pourtant, on ne sait toujours pas si l’obligation de notification existe pour les activités prévues, qui, pour une raison ou une autre, ne sont soumises à aucune autorisation et que l’État territorial peut ignorer.

§5. Des responsabilités communes mais différenciées

Une autre caractéristique des accords environnementaux internationaux est l’abandon de l’égalité traditionnelle des droits et des obligations entre les parties étatiques. Le principe 7 de la Déclaration de Rio proclame que :
Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial envie de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l’environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.
Le principe 8 ajoute que les États devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées, faisant implicitement référence à la fois aux pays développés et en développement.

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