Les Conventions régionales – Section 2 :

§1. La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

Les pays riverains du lac Tanganyika conscients du caractère unique de la diversité biologique aquatique et autre du lac et de son importance dans le développement côtier ainsi que des menaces qui pèsent sur l’environnement du lac du fait de la pollution, de la sédimentation, de la surexploitation des fonds de pêche et des autres impactes préjudiciables dus aux activités humaines sur les territoires des États contractants.
Ils ont senti la nécessité d’établir un cadre légal et institutionnel durable pour garantir une gestion commune du lac par les États riverains et la contribution que cela fera pour le renforcement des relations entre eux et pour la promotion du développement dans la région. Cette Convention a été initiée à l’Atelier régional de Lusaka en février 1998.
La présente convention est articulée autour des principaux éléments :

1) L’objet de la convention

L’objectif de la convention est d’assurer la protection et la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources naturelles du lac Tanganyika et son environnement sur base d’une gestion intégrée et la coopération entre les États contractants.

2) Le champ d’application de la convention

La convention s’applique au lac Tanganyika et à son environnement ainsi qu’à toutes activités, navires ou aéronefs susceptibles de provoquer un impact préjudiciable au lac ou à son environnement.

3) La coopération internationale

Les États parties s’engagent à coopérer dans la mise en application de cette convention et des principes directeurs qu’elle contient. Cette coopération consiste notamment à prévoir et gérer les activités relevant de la juridiction d’un État contractant ou sous son contrôle qui ont un impact ou qui sont susceptibles d’avoir un impact préjudiciable sur le lac et son environnement ; d’échanger les informations concernant l’état du lac, les résultats de surveillance d’activités dans le bassin du lac qui pourraient affecter l’environnement du lac ; de tenir les autres États contractants informés sur les projets et la réalisation d’activités qui ont un impact ou qui sont susceptibles d’avoir un impact préjudiciable au lac et son environnement.

4) Les principes directeurs

La convention consacre certains principes en développement en droit international de l’environnement. Rappelons que les principes qui sont donnés ici sont énoncés dans la Déclaration sur l’ Environnement et le Développement adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’ Environnement et le Développement en 1992 et les accords et autres instruments tant régionaux qu’ internationaux relatifs aux cours d’eau partagés.
Ces principes sont le principe de précaution, le principe de pollueur-payeur, le principe d’action préventive, le principe de participation, le principe de partage équitable.

5) La prévention et la réduction des impacts préjudiciables transfrontalières

Les États parties s’assurent que les activités relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas d’impacts préjudiciables transfrontaliers, ou prennent des mesures pour les prévenir ou réduire les impacts de ceux qu’ils auront pu empêcher.

6) La gestion de pêche

Les États parties s’engagent à coopérer afin de promouvoir une gestion durable de la pêche dans le lac Tanganyika, pour empêcher et réduire les impacts préjudiciables dus aux activités de pêche. Pour cela, les États contractants agissant séparément ou conjointement, doivent élaborer et mettre en œuvre un cadre pour un plan de gestion des pêcheries du lac Tanganyika qui devra être conforme au programme d’action stratégique préparé en accord avec l’article 13 ; développer, adopter et mettre en application des mesures légales, administratives et techniques afin de gérer les pêcheries et éliminer les pratiques de pêche contraire à une utilisation durable.

7) La prévention et contrôle de la pollution

Les États contractants doivent prendre de façon prioritaire les mesures appropriées pour empêcher et contrôler la pollution du lac Tanganyika provoquée par les activités relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle. Chaque État doit notamment construire et entretenir, dans la mesure du possible, des installations à l’intérieur de son territoire qui réduisent le risque de pollution du lac et son environnement ; adopter des mesures légales, administratives et techniques appropriées pour prévenir, contrôle et réduire la pollution.

8) La prévention de la sédimentation

Les États membres de la convention doivent prendre des mesures légales, administratives et techniques appropriées pour empêcher toute cause de sédimentation excessive du lac, notamment le déboisement, la dégradation de la terre et la destruction des zones humides.

9) La conservation de la diversité biologique

Les États doivent élaborer, adopter et mettre en œuvre les mesures légales, administratives et techniques appropriées pour notamment conserver les écosystèmes, les espèces de faune et de flore ainsi que leurs habitats, notamment ceux qui sont endémiques, rares, fragiles ; empêcher l’introduction, contrôler et éliminer les espèces exotiques qui menacent les écosystèmes et les habitats.

10) L’accès aux ressources génétiques et biotechniques du lac

Les États s’engagent à coopérer pour permettre et contrôler l’accès à ces ressources, promouvoir la recherche, la protection et l’utilisation de ces ressources et garantir un partage équitable des résultats de la recherche et du développement de ces ressources.

11) La navigation

Les États parties de la convention s’accordent la liberté de navigation dans les eaux qui relèvent de leur juridiction ou sous leur contrôle. Et chaque État doit élaborer et mettre en œuvre les mesures légales, administratives et techniques afin d’empêcher et réduire les risque de pollution provenant de tout navire battant son pavillon.

12) Le programme d’action stratégique

Les États parties collaborent dans la préparation et la mise en œuvre d’un programme d’action stratégique pour rendre effective la convention. Les États contractants doivent s’assurer que les mesures contenues dans le programme d’action stratégique sont intégrées dans les politiques, les stratégies, les programmes et les plans nationaux.

13) L’évaluation de l’impact environnemental

Pour réduire les impacts préjudiciables, les États parties s’engagent à adopter et mettre en œuvre les mesures légales, administratives et autres exigent une évolution à réaliser sur les impacts environnementaux des projets proposés et des activités relevant de sa juridiction ou sous son contrôle qui sont susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables.

14) L’éducation et sensibilisation du public

Il s’agit d’une disposition importante que l’on rencontre dans plusieurs instruments internationaux en matière d’environnement. D’après cette disposition, chaque État doit favoriser et encourager une prise de conscience du public sur l’importance de l’écosystème du lac Tanganyika et de son environnement et élaborer et mettre en œuvre un programme d’éducation et de sensibilisation de la population riveraine du lac notamment sur toutes les voies possibles sur l’importance de la diversité biologique du lac et de sa gestion pour un développement durable.

15) L’échange d’informations

Les États contractants doivent échanger des informations et des données se rapportant à la gestion durable de l’environnement du lac et à la mise en œuvre de la présente convention disponible. Il s’agit notamment des données sur l’état de l’environnement du lac et de sa diversité biologique, les résultats de la recherche relevant de la gestion de l’environnement du lac ; les mesures légales, administratives et autres prises ou prévues afin d’empêcher, de contrôler et de réduire les impacts préjudiciables ; les accidents ou les catastrophes qui provoquent ou susceptibles de provoquer des impactes préjudiciables ; les actions faites pour surveiller, contrôler et d’exécuter des dispositions légales ou des mesures administratives afin de rendre effective la présente convention.

16) L’intérêt de la convention pour les pays riverains

La convention qui a été signée à Dar-es-Salam le 12 juin 2003 est d’une importance capitale pour l’avenir du lac Tanganyika :
→ C’est un engagement politique des quatre pays pour une « gestion durable » du lac ;
→ C’est aussi une « conditionnalité » des bailleurs de fonds pour financer les projets qui leur seront soumis dans le cadre du lac Tanganyika, que les projets soient nationaux ou régionaux ;
→ Les principes et règles contenus dans cette convention sont de nature à juguler les menaces qui pèsent sur le lac Tanganyika une fois la convention ratifiée et mise en œuvre effectivement.

§2. La Convention Africaine sur la nature

La première convention coloniale relative à la préservation des animaux sauvages, des oiseaux et des poissons en Afrique a été signée à Londres le 19 mai 1900 mais n’est jamais entrée en vigueur.
En donnant naissance à l’Union africaine (UA) à l’aube du troisième millénaire, l’Afrique affirmait et appuyait la naissance d’autres conventions régionales toujours avec le but de protéger la nature sous toutes ses formes à travers surtout la première des grandes conventions modernes de la conservation et la plus récente qui se fonde sur une vision plus globale de l’environnement africain.

A. Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (Convention d’Alger, 1968)

Cette Convention Africaine adoptée à Alger en Algérie le 15 septembre 1968, fut techniquement élaborée par l’Union International de Conservation de la Nature (UICN) pour entrer en vigueur le 7 mai 1969. Elle a enregistré 40 signatures et le dépôt de 30 instruments de ratification.
Son objectif s’inscrit à l’article 2 de la Convention dans l’amélioration de la protection de l’environnement, dans la promotion de la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles et dans l’harmonisation et la coordination des politiques dans ces domaines. Les Parties doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver et améliorer le sol, prévenir la pollution et contrôler l’utilisation de l’eau. Ils doivent protéger la flore et en assurer la meilleure utilisation possible, conserver et utiliser rationnellement les ressources en faune par une meilleure gestion des populations et des habitants, et le contrôle de la chasse, des captures et de la pêche.
La Convention classe les espèces en espèces protégées (liste A) et celles dont l’utilisation doit faire l’objet d’autorisation préalable (liste B). Depuis l’adoption de la Convention révisée à Maputo (11 juillet 2003), cette Convention n’accepte plus d’adhésions.

B. Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (Convention de Maputo, 2003)

Cette Convention s’est vue naître en révision dans une logique de continuité de celle précédemment établie à Alger, et ce dès la deuxième session de la Conférence de l’Union Africaine à Maputo en 2003. Cette nouvelle convention a une vision plus englobante de l’environnement, contient de nouveaux méthodes de protection de la nature et de plus épouse les principes de la durabilité.
En effet, cette convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la Convention d’Alger. Elle élabore différents articles et les enrichit avec de nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, d’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable, ainsi que l’harmonisation des politiques et la coopération requise.
Les grandes lignes portent sur la protection et gestion durable du sol, des eaux et de la végétation, diversité génétique, la protection des espèces, la création de zones protégées, incitations économiques, l’intégration de la dimension environnementale dans la planification, l’accès à l’information, la propriété intellectuelle et savoirs indigènes, la recherche et formation, et la coopération bi- et multilatérale.
Elle tient ainsi compte des obligations les plus appropriées des autres conventions (régionales et globales) sur la conservation de l’environnement, telle que CDB et CITES.

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