L’Exécution des Dépenses des Collectivités Territoriales

L’Exécution des Dépenses des Collectivités Territoriales

Chapitre III: L’Exécution des Dépenses des Collectivités Territoriales

Dans le cadre de la décentralisation au Sénégal, les Collectivités Territoriales (CT) disposent d’une libre administration, d’une personnalité morale et d’une autonomie de gestion financière.

Mais, force est de constater que malgré leurs prérogatives, les Communes et Départements ne sont tout de même pas habilités à manier leurs ressources financières, ou à exécuter les dépenses elles-mêmes.

En effet, le recouvrement des recettes, ainsi qu’une bonne partie de l’exécution des opérations du budget, à savoir le règlement des dépenses des Collectivités Territoriales, sont assurés par les Perceptions Municipales ; d’où, l’existence d’une lourde responsabilité qui pèse sur les comptables publics, à l’instar du Receveur Percepteur de Dakar-Bourguiba.

Ainsi, l’accent sera mis, d’une part, sur les différentes procédures d’exécution des dépenses des Collectivités Territoriales, et d’autre part, sur les compétences dévolues au Receveur Percepteur de Dakar-Bourguiba en matière d’exécution des dépenses publiques. Il s’agit plus précisément des dépenses des Communes dont la gestion a été confiée par décret à la Recette Perception de Dakar-Bourguiba.

I- Procédures d’Exécution des Dépenses des Collectivités Territoriales

Les procédures d’exécution des dépenses publiques se résument en quatre phases : l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement.

a- L’Engagement

Aux termes de l’article 27 du Décret n° 66-510 du 04 Juillet 1966 portant Régime Financier des Collectivités Locales (RFCL), « l’engagement est l’acte par lequel le Maire ou son délégué crée ou constate à l’encontre de la commune une obligation dont résultera une dépense».

C’est l’acte initial de la procédure de la dépense publique. L’engagement se subdivise en deux niveaux d’actes : l’engagement juridique et l’engagement comptable.

L’article 45 de la Directive n°07/2009/CM/UEMOA du 26 Juin 2009 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique au sein de l’UEMOA (RGCP) dispose : « L’engagement juridique de la dépense publique est l’acte par lequel l’Etat crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge».

L’engagement comptable de la dépense publique consiste à affecter des crédits au paiement de la dépense.

Conformément à l’article 52 du Décret n°66-510 du 04 Juillet 1966 portant Régime Financier des Collectivités Locales, « Tout projet de dépense fait l’objet d’une fiche d’engagement de la dépense établie par le Maire».

b- La Liquidation

La liquidation est l’opération qui consiste à constater et à arrêter les droits des créanciers. Arrêter les droits des créanciers consiste à calculer le montant exact de la dette à la date de la liquidation. Elle comporte donc deux phases distincts :

  • Une phase de vérification du bien-fondé de la dette de l’Etat ou de la Collectivité Territoriale née de l’engagement.
  • Une phase de détermination du montant de la dette et de la vérification de son exigibilité.

c- L’Ordonnancement

L’ordonnancement est essentiellement d’ordre administratif. Il consiste à donner aux fonctionnaires compétents l’ordre de payer une dépense ; cet acte est matérialisé par la remise d’un titre de paiement accompagné de pièces justificatives. Ce titre est appelé mandat de paiement.

Chaque mandat requiert un certain nombre d’exigences d’ordre règlementaire ; c’est-à-dire en conformité avec la règlementation des dépenses ou encore avec la comptabilité des Collectivités Territoires (CT).

d- Le Paiement

Le paiement est défini par le Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal (COCC) comme étant l’acte par lequel un débiteur se libère de ses créanciers en payant une dette.

Le paiement des dépenses publiques est subordonné à l’exécution matérielle et intégrale des prestations par le créancier et à leur exécution conformément aux stipulations initiales (c’est à dire au bien fondé de la dette et de son exigibilité).

Avant de procéder au payement des mandats, le Receveur municipal ou comptable public doit vérifier sous sa responsabilité les éléments suivant :

  • La signature du maire, ou de son délègue;
  • L’application des lois et règlements pour les dépenses considérées ;
  • La validité de la créance ;
  • L’imputation de la dépense ;
  • La disponibilité des crédits ;
  • La disponibilité des fonds.

Le paiement, ou encore, le règlement est la seule phase qui concerne le comptable public. L’engagement, la liquidation et l’ordonnancement relèvent par contre du ressort exclusif des ordonnateurs (le Maire, par exemple).

II- Les Compétences du Receveur Percepteur de Dakar-Bourguiba

L’accent sera mis, d’une part, sur l’étendue de ses compétences et, d’autre part, sur le contrôle exercé par le Receveur Percepteur de Dakar-Bourguiba.

A- L’Etendue des Compétences du Receveur Percepteur de Dakar-Bourguiba

Le Receveur Percepteur de Dakar-Bourguiba est un comptable public. A ce titre, il est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses des Collectivités Territoriales de son ressort.

C’est un comptable de deniers et valeurs habilité au maniement et à la conservation des fonds publics, des valeurs qui sont des valeurs de portefeuille, bons, traites, obligations, rentes et actions de société.

Il est habilité à effectuer les opérations ci-après décrites :

  • La prise en charge et le recouvrement des titres de perception qui leur sont remis par un ordonnateur, des créances constatées par un contrat ou un marché public, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les administrations publiques sont habilitées à recevoir ;
  • Le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant d’un ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
  • La garde et la conservation des fonds, valeurs ou titres appartenant ou confiés à l’Etat ou aux autres organismes publics ;
  • Le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ;
  • La conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
  • La tenue de la comptabilité du poste qu’il dirige.

Par ailleurs, le Receveur Percepteur, encore appelé, Receveur municipal ou Payeur, est tenu de prendre toutes les diligences nécessaires, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, en matière de recouvrement pour le compte des Communes de toutes les recettes prescrites, de la prise en charge des legs, donations et autres ressources affectées aux Collectivités Territoriales de son ressort.

Il est également habilité à faire des poursuites et commandements, avertir les administrations de l’échéance des baux, empêcher les prescriptions et veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques.

L’Exécution des Dépenses des Collectivités Territoriales

B- Contrôle Exercé par le Receveur Percepteur de Dakar- Bourguiba

L’article 34 du Décret n° 2011-1880 du 24 Novembre 2011 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) précise que les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus d’exercer sont les suivants :

a- Contrôle en Matière de Recettes :

• De l’autorisation de percevoir les recettes, dans les conditions prévues pour l’Etat et les autres organisations publics, par les

lois et règlements,

• De la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations de titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent.

b- Contrôle en Matière de Dépenses :

• De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, et de l’assignation de la dépense

• De la validation de la créance, portant sur :

– La justification du service fait, résultat de la justification délivrée par l ordinateur ainsi que les pièces justificatives produites ;

– L’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas règlementaires ;

– La production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l’inventaire ;

– L’application des règles de prescription et de déchéance ;

• Du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l’existence éventuelle d’oppositions, notamment de saisies ou de cessions.

c- Contrôle en Matière de Patrimoine :

• De la prise en charge à l’inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ;

• De la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles.

III- La Responsabilité du Receveur

Il convient dans cette partie de mettre l’accent, d’une part, sur l’étendue de la responsabilité du Receveur et, d’autre part, sur sa limite.

A- L’Etendue de la Responsabilité du Receveur

Il y a lieu à ce niveau de se conformer au Décret n° 2011-1880 du 24 Novembre 2011 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP). La responsabilité du comptable public est ainsi mentionnée aux termes de l’article 37 de ce décret.

Ce dernier précise clairement que sa responsabilité est personnelle et pécuniaire en matière de dépenses. Ainsi, il est souligne dans ce sens que : « la responsabilité pécuniaire du comptable public est engagée lorsque :

• Un déficit de caisse ou un manquement en deniers ou en valeurs a été constaté,

• Une recette n’a pas été recouvrée,

• Une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de contrôles énumérés à l’article 34 du présent décret,

• Par sa faute l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers,

Le comptable public dont la responsabilité est engagée a l’obligation de verser, de ses deniers personnels, une somme égale au montant du déficit ou manquant constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l’indemnité mise de son fait à la charge de l’Etat ou de tout autre organisme public.

Par ailleurs, cette responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en cause lorsque celui-ci ne peut établir qu’il a vérifié :

• La qualité de l’ordonnateur ;

• L’application des lois et règlements concernant la dépense considérée ;

• La validité de la créance ;

• La disponibilité des fonds et valeurs ;

• L’imputation de la dépense ;

• La disponibilité des crédits.

Par conséquent, cette habilitation suppose que le Receveur doit être régulièrement nommé, avoir été installé, avoir prêté serment devant les autorités habilitées à recevoir les serments des comptables publics et avoir constitué des garanties conformément à la réglementation financière.

En sa qualité d’agent d’exécution budgétaire, sa responsabilité peut également être engagée pour faute de gestion. La faute de gestion est sanctionnée par le paiement d’une amende. L’inculpation pour faute de gestion est du ressort du Juge des Comptes.

Cette responsabilité traduit le fait que la régularisation d’un déficit ou d’un manquement en deniers dans la comptabilité s’opère sur le patrimoine du comptable dont la gestion est en cause sans qu’il ait lieu de s’interroger sur l’implication personnelle du comptable public.

C’est ainsi que le comptable public doit effectuer un certain nombre de contrôles des opérations de l’ordonnancement afin de s’assurer que le paiement qu’il va effectuer correspond bien à une dépense régulièrement engagée, liquidée et ordonnancée.

En outre, le Receveur doit vérifier que la personne qui demande le paiement a bien qualité à donner un acquit libératoire.

Cette double responsabilité, il l’encourt en tant que payeur et en tant que caissier. C’est ce que l’on traduit couramment en disant que le comptable encourt une double responsabilité.

B- La Limite de la Responsabilité du Receveur

Dans le cas où le Receveur, en sa qualité de comptable public, constate des irrégularités dans sa vérification, il retourne les mandats de paiement à leur ordonnateur avec une note de rejet bien motivée.

Alors, il appartient à l’ordonnateur de satisfaire les motifs du rejet ; sinon, le règlement de la dépense ne sera pas effectif. Autrement dit, c’est un rejet définitif.

L’article 102 du Décret n° 2011-1880 du 24 Novembre 2011 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) dispose : « lorsqu’à l’occasion des contrôles, prévus en matière de dépenses à l’article 34, des irrégularités sont constatées par les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense

. Les comptables publics sont tenus d’adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de leurs refus de paiement, accompagnées des pièces.

En cas de désaccord persistant, l’ordonnateur principal, après avoir reçu l’avis consultatif du Ministre chargé des Finances, peut réquisitionner le comptable public.

Dans ce cas, le Receveur procède au paiement de la dépense et annexe au mandat une copie de sa déclaration de rejet et l’original de l’acte de réquisition qu’il a reçu.

Une copie de la réquisition et une copie de la déclaration de rejet sont transmises à la Cour des Comptes et au Ministre chargé des Finances et publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté du Ministre des Finances.

Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, les comptables publics ne peuvent déférer à l’ordre de payer de l’ordonnateur principal dès lors que le visa est motivé par :

• L’absence de justification du service fait, sauf pour des avances et les subventions,

• Le caractère non libératoire du paiement.

Lorsque le Receveur obtempère à l’ordre de payer de l’ordonnateur, en dehors des cas ci-dessus, il cesse d’être personnellement et pécuniairement responsable de la dépense en cause. La responsabilité est transférée à l’ordonnateur ».

IV- Le Contrôle Exercé par la Cour des Comptes

Le Receveur est tenu, à la fin de chaque gestion, de rendre compte à la Cour des Comptes du bilan de sa gestion annuelle à travers un compte de gestion.

En effet, l’article 217 du Décret n° 2011-1880 du 24 Novembre 2011 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) dispose : « la Cour des Comptes juge les comptes de comptables publics et se prononce sur la qualité de la gestion des ordonnateurs, notamment la bonne exécution de leurs programmes selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.

Sans préjudice de sa mission ci-dessus, la Cour des Comptes contrôle les résultats des programmes et en évalue l’économie, l’efficacité et l’efficience.

Les comptables principaux de l’Etat établissent un compte de gestion, sur chiffres et sur pièces, par budget et par exercice budgétaire définitivement clôturé.

Ce compte est transmis à la Cour des Comptes au plus tard le 30 Juin de l’exercice suivant celui au titre duquel il est établi ».

Conclusion

En définitive, j’ai effectué mon stage de fin d’études de la Licence Professionnelle en Management des Territoi

res durant trois mois à la RPDB. Lors de ce stage, j’ai pu mettre en pratique certaines connaissances théoriques acquises durant ma formation à l’UCAD.

Après une rapide intégration dans l’équipe, j’ai eu l’occasion de réaliser plusieurs missions notamment, la vérification des mandats, les calculs d’indemnités, etc.

Ce stage a été très fructueux pour moi ; car, il m’a permis de découvrir d’une manière très approfondie le domaine de la comptabilité publique et les procédures d’exécution des dépenses des Collectivités Territoriales.

Au-delà d’enrichir mes connaissances pratiques en matière de recouvrement de recettes et d’exécution des dépenses, le stage m’a aussi donné l’opportunité de me rendre compte que je pourrai au fil du temps, m’investir ou travailler dans le domaine des finances locales, en tant que conseiller technique dans les Communes, attaché d’administration ou encore agent de recouvrement d’une Perception.

Bibliographie :

Directive de l’UEMOA :

– Directive n°07/2009/CM/UEMOA du 26 Juin 2009 portant Règlement Général Sur la Comptabilité Publique au Sein de l’UEMOA (RGCP).

Lois et Codes :

1) Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal (COCC) ;

2) Loi n° 2012-31 du 31 Décembre 2012 portant Code Général des Impôts (CGI) ;

3) Loi n° 97-17 du 1er Décembre 1997 portant Code du Travail, modifié ;

4) Loi n° 2013-10 du 28 Décembre 2013 portant Code Général des Collectivités Locales.

Décrets :

1) Décret no 2008-518 du 20 Mai 2008 portant création d’un poste comptable des services du Trésor dénommé « Recette Perception de Dakar-Bourguiba » ;

2) Décret n° 2011-1880 du 24 Novembre 2011 portant Règlement Général Sur la Comptabilité Publique (RGCP) ;

3) Décret n° 66-510 du 04 Juillet 1966 portant Régime Financier des Collectivités Locales (RFCL).

Arrêté :

• Arrêté Interministériel n°10830 M.E.F.P-M.INT du 1er Décembre 1993 relatif à la Nomenclature du Budget des Collectivités Locales, modifié.

 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La Recette Perception de Dakar-Bourguiba et l’Exécution des Dépenses des Collectivités Territoriales
Université 🏫: Université Cheikh Anta Diop De Dakar
Auteur·trice·s 🎓:

MAMADOU NIANE
Année de soutenance 📅: Faculté des lettres et des sciences humaines -2017 – 2018
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1 réflexion au sujet de “L’Exécution des Dépenses des Collectivités Territoriales”

  1. faire le rapport de stage Le choix du thème : exécution des dépenses de fonctionnement dans une collectivité territoriale car de la mairie

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