Les obligations mises par la loi à la charge du gérant d’affaires

§2) Les effets de droit attachés à cette intervention
79. – Les conséquences principales de la situation de gestion d’affaires sont à rechercher dans les rapports entre le gérant et le maître de l’affaire, mis de facto en relations par l’ingérence du premier dans les affaires du second. Or lorsque l’article 1371 du Code civil définit le mécanisme quasi-contractuel, il énonce qu’il peut en résulter « quelquefois un engagement réciproque des deux parties ». C’est le cas de la gestion d’affaires, et le fait de qualifier ici de « parties » les personnes en présence a pu faire dire à certains auteurs que « le Code civil [imposait] des obligations au gérant (A) et au géré, (B) comme s’il s’agissait d’un contrat synallagmatique. »80
A) Les obligations mises par la loi à la charge du gérant
80. – Par leur intermédiaire, la loi semble circonscrire, en même temps que jalonner, l’action du gérant. En effet, l’article 1372 du Code civil lui intime en premier lieu l’ordre d’aller au bout de la gestion entreprise. Le gérant est alors chargé « de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui- même ». Ceci est lié au fait que par hypothèse, si la qualification de gestion d’affaires a été retenue, il s’évince nécessairement une utilité de l’action du gérant, et ainsi, quand bien même l’urgence ne serait pas érigée en condition sine qua non de l’existence d’une gestion d’affaires, (V. supra n°77), il y aurait en toutes circonstances un péril pour l’affaire d’autrui plus ou moins imminent selon les situations, à en interrompre la gestion avant son terme.
81. – Or, ce terme ne peut intervenir, ainsi que le conçoit le Code civil, qu’au moment où il s’avèrera que l’affaire d’autrui ne saurait tomber en déshérence, donc dès lors que le géré lui- même sera susceptible de la prendre en main81, ou, en cas de décès de celui-ci, ses héritiers82, qui, selon le principe communément admis en droit français, continuent la personne du défunt. A ceux-ci, on assimile le représentant du maître de l’affaire dans le cas où celui-ci viendrait à faire l’objet d’une mesure d’incapacité, y compris si celle-ci est liée à l’ouverture d’une procédure collective ou de surendettement des particuliers. A l’inverse, La question pourrait également être soulevée de savoir si le décès du gérant serait de nature à mettre fin aux obligations qui étaient les siennes, ou entrainerait une transmission de celles-ci à ses héritiers. Or, cette interrogation n’a pas été tranchée ni par la loi, ni par la jurisprudence, et semble intimement liée à l’idée que l’on se fait des effets de droit mis à la charge du gérant, ainsi que nous l’exposerons ensuite (V. infra n°85 et s.). Néanmoins, on peut souligner que la gestion d’affaires doit nécessairement revêtir un caractère ponctuel. Ainsi, il convient de reconnaitre la possibilité pour le gérant ayant à faire face à une telle situation dans laquelle son engagement menace de se prolonger dans la durée, de saisir le juge afin d’obtenir que lui soit substitué un administrateur judiciaire.
82. – Dans le prolongement de cette première exigence, le gérant voit également mettre à sa charge par l’article 1372 du Code civil, l’obligation de se « charger […] de toutes les dépendances de cette même affaire. » Or, le Code civil ne définit pas cette notion de « dépendance », et peut être peut-on se référer à son étymologie afin d’en cerner le sens. Ce terme dérive du verbe dépendre, issu du latin dependere que l’on peut traduire par « prendre de ; se rattacher à »83. Il en résulte ainsi qu’il ne semble pas utile de définir la notion de « dépendance » pour elle-même, mais dans les liens qu’elle entretien avec l’affaire gérée, et il s’évince du sens premier de ce terme que ledit lien, s’identifie à celui unissant l’accessoire au principal. Le gérant ne doit ainsi pas limiter son action à la seule affaire qui en fait le cœur, mais également la prolonger à tous ses accessoires dont la gestion accroitrait l’utilité de celle menée au principal. C’est donc l’utilité de la gestion d’affaires, qui commandera la détermination des « dépendances ».
83. – Le Code civil met ensuite en place pour le gérant des exigences qualitatives quant à son action, en le sommant en son article 1374 « d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille ». Le comportement du gérant dans le cadre de la gestion qu’il a entreprise sera donc apprécié in abstracto, par référence à celui que l’on aurait normalement pu attendre d’un homme prudent et avisé. Par ailleurs, dès lors que le gérant n’adoptera pas la diligence et le soin minimum imposés par ce standard, sera caractérisée sa faute, emportant à sa charge une obligation de réparation du préjudice causé. Pour autant, et dans l’optique de ne pas dissuader l’ingérence dans les affaires d’autrui lorsque celle-ci s’avère être nécessaire, compte tenu de l’altruisme censé déterminer l’action du gérant, l’article 1374 du Code civil ajoute que « les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. » Il s’agit ici d’une règle originale en ce qu’elle a pour conséquence la possibilité offerte au juge par la loi d’écarter le principe de réparation intégrale84 par faveur pour le gérant. Néanmoins, il faut bien souligner ici qu’il s’agit uniquement d’une faculté laissée au juge, dont il pourra faire application eu égard aux « circonstances ». Ainsi, il semblerait de bon droit de faire varier cette modulation en fonction de l’intention manifestée par le gérant de gérer l’affaire d’autrui dans l’intérêt de ce dernier, afin d’encourager les interventions altruistes, et réfréner au contraire, celles motivées par l’égoïsme, en lien avec l’appréciation déployée selon les circonstances, du critère d’utilité de la gestion (V. supra n°72 et s.).
84. – Enfin, il est traditionnellement exigé du gérant qu’il rende compte de la gestion effectuée. En effet, si cette exigence n’apparaît pas en tant que telle au sein des règles destinées à régir la situation de gestion d’affaires, l’article 1372 alinéa 2 dispose que le gérant « se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire ». Or, prenant appui sur ce texte, la doctrine s’accorde à étendre à ce quasi-contrat la règle prévue à l’article 1993 du Code civil et l’obligation de reddition de comptes qu’il porte à la charge du mandataire, du fait des affinités que présente cette obligation avec le mécanisme général institué par la loi dans ce cadre.
85. – Cette présentation formelle permet de rendre compte des obligations mises principalement à la charge du gérant par le Code civil. Néanmoins, on pourrait s’interroger sur la nature exacte des commandements ainsi imposés à celui-ci. A l’analyse, de telles « obligations » peuvent apparaître bien singulières. En effet, on enseigne traditionnellement que « comme son nom l’indique, l’obligation présente en principe un caractère obligatoire […]. Le débiteur est obligé d’exécuter l’obligation souscrite ; s’il ne l’exécute pas spontanément, le créancier peut l’y contraindre en exerçant une action en justice »85. Il en résulterait ainsi que quelle que soit sa source, l’obligation devrait naître, et obliger son débiteur à l’exécuter. Ce n’est que dans le cas où le débiteur n’exécuterait pas spontanément cette obligation, qu’il serait possible de l’y forcer, à travers le recours à la contrainte permettant au créancier d’obtenir une exécution en nature ou par équivalent. En cela l’exécution de l’obligation, en toute logique, devrait s’inscrire dans le futur par rapport à sa naissance.

84 Qui au demeurant, ne s’est pas vu conférer valeur constitutionnelle par les Sages de la République : V. la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 18 juin 2010 – Décision N° 2010-8 QPC.

85 Ph. Malinvaud, D. Fenouillet, op. cit n° 8.
86. – Or, si on envisage cette chronologie comme référentiel, il semblerait qu’en la matière on soit en présence d’un anachronisme. En effet, la doctrine s’accorde à considérer que le mécanisme de gestion d’affaires trouvera généralement son empire dans l’hypothèse où une personne aura volontairement géré l’affaire d’autrui, celle-ci agissant alors en justice en sollicitant l’attribution de la qualité de gérant d’affaires, ceci afin d’obtenir notamment de la part de celui qui sera alors qualifié de maître de l’affaire, le remboursement des frais qu’il a pu engager dans le cadre de son action. Or, si les conditions nécessaires au jeu de ce mécanisme sont réunies, (V. supra n°60 et s.), le juge l’admettra, faisant naître à la charge du géré, les obligations escomptées par l’autre partie, qu’elle devra ensuite exécuter, spontanément on non. Mais, à l’égard du gérant, le juge est censé imposer des obligations, dont l’exécution ou l’inexécution se jugeront en se tournant vers le passé, en ce qu’à travers elles, le législateur vise à porter un regard a posteriori sur l’action de celui-ci, duquel il devra ressortir qu’il a géré l’affaire en totalité, dans le temps, et avec tous les accessoires s‘y attachant, et ceci, en bon père de famille. Seule l’obligation de reddition de compte, qui aura notamment pour fonction de jauger la bonne exécution des précédentes, répondrait ainsi à la logique classique.
87. – Mais alors, cette même logique aurait vraisemblablement commandé de ramener ces prétendus effets de la gestion d’affaires au plan de ses conditions, afin d’imposer davantage de cohérence86. Mais, cette position n’est en réalité pas tenable, du fait que la cohérence qu’elle apporte n’est qu’apparente, alors qu’elle engendre une déformation de l’institution, en allant à l’encontre de la volonté des rédacteurs du Code civil. Il faut encore ici admettre comme postulat, au même titre que ceux-ci le concevaient, que le gérant n’aie toujours vocation à agir que par altruisme envers le maître de l’affaire. Cet état d’esprit a donc pour conséquence, ainsi que l’on a pu déjà le souligner, de contrebalancer la méfiance que suscite l’ingérence dans les affaires d’autrui, à tel point que c’est en faveur du gérant qu’il convenait de poser les règles, non sans avoir néanmoins assuré au préalable les intérêts du maître de l’affaire. Or ces derniers ne seront jamais sacrifiés dès lors qu’on exige du gérant, pour reconnaître son action, l’intention de gérer l’affaire d’autrui dans l’intérêt de ce dernier, alors d’autre part que cette gestion doit en ressortir comme étant utile.

86 Et la jurisprudence a pu parfois se positionner en ce sens : ainsi, dans un arrêt, rendu par la Cour de Cassation, en sa chambre civile, le 23 juin 1947 (JCP G 1948, I, 4325, note A.B), la Haute Juridiction a érigé l’obligation de gérer l’affaire d’autrui en bon père de famille, au rang de condition de la gestion d’affaires, instaurant ainsi une confusion avec l’utilité devant présider à sa qualification, en refusant son bénéfice au demandeur au motif que l’affaire n’avait pas été convenablement administrée comme en témoignait le passif important engendré par l’action du prétendu gérant ; D’autre part, la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu en sa première chambre civile le 24 mai 1989 (n° 87-19663) a approuvé une Cour d’ Appel d’avoir déduit de la méconnaissance par le prétendu gérant de l’obligation qui serait née de la gestion d’affaires qu’il invoquait, de gérer l’affaire d’autrui en bon père de famille, l’absence d’utilité de ladite gestion, pour refuser in fine de faire jouer ce mécanisme. Il s’agit néanmoins de décisions isolées, et contestables sur le plan de la logique juridique.

88. – Ainsi, de l’autre côté, le système est bâti dans le but de ne pas dissuader le gérant d’agir : dans cette optique, la condition d’utilité de la gestion s’apprécie, dans la conception originaire, subjectivement et au moment où elle est entreprise, indépendamment de son résultat, l’appréciation qualitative de celle-ci étant relayée au rang des effets. Ce faisant, on admet que le gérant soit lié au maître de l’affaire, qui aura l’obligation de l’indemniser au titre des frais engagés, mais éventuellement, déduction faite des sommes compensant les fautes qu’il a pu commettre dans le cadre de sa gestion, qu’il ne l’ait pas menée au bout, ou qu’il n’ait pas agi en bon père de famille. Dans le cas contraire, ériger ces considérations en conditions de la gestion d’affaires aurait conduit en cas de manquement à dénier à l’auteur de la gestion, le bénéfice de ce quasi-contrat, malgré la bienveillance que devrait susciter son geste. Cette solution s’impose également à l’égard des tiers que le prétendu gérant aura pu impliquer dans sa gestion, en ce que s’il a agi à leur égard au nom et pour le compte du maître de l’affaire, celui-ci sera lié avec eux nonobstant les fautes qu’aurait pu commettre le gérant, alors que s’il s’agissait d’autant de conditions d’applications du mécanisme, ces relations n’auraient pu, dans un tel cas, se nouer.
89. – Mais cette vision ne résume plus l’institution, en ce que la jurisprudence l’a étendue aux cas de gestion d’affaires intéressée. L’appréciation de l’utilité est alors durcie afin de rétablir un équilibre face à une absence d’altruisme. Or, dans une telle hypothèse, l’utilité se déterminant eu égard au résultat de la gestion, il ne semblerait pas déraisonnable d’estimer que ces « obligations » soient absorbées par l’appréciation de celle-ci dont elles formeraient alors partie intégrante, les relayant ainsi implicitement au plan des conditions d’application du mécanisme. On peut alors remarquer en quoi cette évolution jurisprudentielle a pu galvauder l’institution, en tentant d’y fondre des situations qu’elle n’avait pas vocation à englober.
90. – Néanmoins, ce propos doit d’emblée être nuancé en ce que les situations de gestion d’affaires intéressée sont très rarement admises, et n’ont pas de ce fait vocation à supplanter le principe de gestion d’affaires altruiste. Il convient alors de considérer que c’est bien au plan des effets de l’institution que doivent être traité les points évoqués. Pour autant, doit-on en faire des obligations ? Peut-être convient-il ici de se rallier à l’opinion d’un auteur, lequel estime que : « les obligations du gérant ne seraient pas, ainsi qu’on l’a observé, de véritables obligations au sens strict. Se bornant à fixer la conduite que doit tenir le gérant qui répond volontairement à un devoir moral d’entraide, et à préciser l’étendue de celui-ci, elles tiendraient plus à des obligations légales qu’à des droits de créance. Les seules obligations stricto sensu auxquelles la gestion d’affaires donnerait naissance seraient celles dont le maître serait tenu. […]. En dépit de cette différence, les obligations du gérant et celles du maître sont sanctionnées par des actions semblables, soumises aux règles du droit commun, notamment concernant leur prescription. »87. Ce terme d’ « obligation » semble alors devoir être saisi en un sens que le Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant évoque comme « général »88. Dans cette acception, l’obligation se rapprocherait du devoir imposé par la Loi89. Cela nous semble ainsi être la juste traduction des particularismes inhérents aux effets de Droit mis à la charge du gérant. On pourrait en effet les regrouper sous la bannière d’un devoir général de constance90 dans son action, ce qui permettrait d’expliquer tant les particularismes de leur substance, que ceux de leur sanction. Il paraitrait alors douteux que de telles obligations soient de nature à être transmises aux héritiers du gérant en cas de décès de celui-ci. Réciproquement, le géré voit peser sur lui certains effets de la gestion d’affaires.

87 R. Bout, Quasi-contrats – Gestion d’affaires – Effets, Fascicule Litec 20, 2006. n° 3 et 4.
88 Vocabulaire juridique, op. cit v° Obligation, premier sens.
89 Ainsi, l’ouvrage évoque alors le terme d’obligation comme un synonyme de celui de devoir, résultant en général de la Loi. Il cite par ailleurs à titre d’illustrations les obligations légales du tuteur et l’obligation de fidélité entre époux.
90 Ainsi, le Dictionnaire Littré y fait référence comme connotant la « persévérance et la stabilité, v° Constance, deuxième sens

Lire le mémoire complet ==> (Gestion d’affaires et société créée de fait, essai de convergence à propos d’un antagonisme)
Mémoire de fin d’études – Master 2 Contrat et Responsabilité
Université de Savoie Annecy-Chambéry

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