Les obligations du géré mises par la loi – droit des contrats

B) Les obligations mises par la loi à la charge du géré
91. – Si la qualification des effets de la gestion d’affaires mis à la charge du gérant peut poser difficultés, il n’en va pas de même de ceux mis à la charge du géré, qui, ainsi que le suggère M. Bout, peuvent recevoir sans l’ombre d’un doute la qualification d’obligations (V. supra n°90). Celles-ci sont diverses, et le siège en est l’article 1375 du Code civil, selon lequel :
« Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites. »
92. – Il en découle tout d’abord que le gérant, sauf s’il vient à agir animé d’une intention libérale, et si tant est qu’on admette que cela n’ait pas pour conséquence de disqualifier la gestion d’affaires (V. supra n°66 et infra n°170 et s.), ne doit pas ressortir appauvri de la gestion qu’il a entreprise. Il est donc fait obligation au maître de l’affaire de l’indemniser afin d’opérer remboursement des frais qu’il a engagés dans ce cadre, avec la restriction selon laquelle seules les dépenses « utiles ou nécessaires » seront prises en compte à ce titre. Néanmoins, cette entrave apparaît dans la lignée de celles que nous avons déjà évoquées. En effet, une dépense nécessaire est a fortiori utile or, dans le cas où elle ne le serait pas, la logique inhérente au mécanisme tendrait à évincer lesdites dépenses de son jeu en cela que l’utilité est érigée en condition même de la gestion d’affaires91.
93. – La détermination de la prise en compte ou non de ces dépenses au titre de l’obligation du géré devrait ainsi s’inscrire dans le prolongement de l’appréciation de l’utilité de la gestion, sur le plan de chaque dépense individuelle mentionnée au compte par le gérant, et desquelles il réclame de la part du géré, le paiement, étant entendu qu’ainsi qu’on a pu le souligner, l’appréciation de l’utilité n’est pas, par principe, fonction de l’avantage financier qui pourra en être retiré par le géré. Ainsi, cette interprétation s’inscrit donc par cela, en conformité avec le principe d’ « indivisibilité de la gestion » posé par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par sa chambre des requêtes le 28 février 191092 en vertu duquel elle considère qu’« une fois l’utilité de la gestion établie et s’agissant d’une seule et même affaire, il n’est pas permis au maître de diviser la gestion, de manière à n’être obligé d’indemniser le gérant de ses dépenses que pour celles des opérations qui lui sont avantageuses et de n’avoir pas à lui rembourser les frais nécessités par celles qui ne le seraient point ». Il s’agit en effet de fustiger ici les dépenses d’agrément, ceci sans conduire à « diviser la gestion », dont seraient naturellement exclus du champ ceux des frais engagés qui ne correspondraient pas à ses conditions d’application : la gestion resterait ainsi unitaire, un filtre supplémentaire étant inséré pour que les dépenses y trouvent leur place.
94. – Ce remboursement s’entend alors de la dépense tant en principal, qu’en intérêts, àcompter du jour où ces avances ont été constatées93, à l’exclusion par principe de toute rémunération94. Par ailleurs, la jurisprudence a pu ajouter que le maître de l’affaire était tenu d’indemniser le gérant de tous les dommages qu’il avait pu subir dans l’exercice de sa gestion95.

91 V. pour l’opinion contraire selon laquelle l’utilité ne commanderait que les obligations du géré : Ph. Malinvaud, D. Fenouillet, op. cit n° 770, opinion démentie par la jurisprudence qui considère l’utilité comme condition même de la gestion d’affaires : Cass. Civ 1ère, 16 mars 2004, n° 01-10399 ; Cass. Civ 1ère, 2 juin 1970, n° 69-10804.

92 GAJC, 12e ed, n°236 ; DP 1911.1.137, note Dupuich.
93 Cass. Civ, 1ère, 12 juin 1979, n° 77-15516 : Bull. civ. I, n° 173.
95. – Ensuite, le géré voit également mise à sa charge l’obligation de « remplir les engagements que le gérant a contracté en son nom [et] l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris. » On se situe alors à la conjonction entre les rapports entre « parties », et ceux qu’elles entretiennent avec les tiers, que le gérant aura pu impliquer dans la gestion qu’il a entreprise, notamment à travers des relations contractuelles. Or, ce faisant, le gérant n’agira pas pour son propre compte, mais pour le compte du maître de l’affaire, par le prisme de la gestion d’affaires ayant pour conséquence d’instituer une représentation d’origine légale. Les obligations du géré prendront alors deux tournures distinctes, selon que ladite représentation pourra être qualifiée de parfaite ou d’imparfaite.
96. – Si on envisage ce dernier cas, le gérant ne se sera pas présenté aux yeux des tiers comme agissant au nom et pour le compte d’autrui, mais aura contracté en son nom propre. Dans une telle hypothèse, il conviendra d’articuler les deux rapports évoqués, trouvant leur point de rencontre en la personne du gérant. En effet, le contrat formé entre le gérant et le tiers ne pourra avoir pour conséquence que d’obliger ses parties, qui bénéficieront seules des actions nées de celui-ci, et de nature à les opposer, à l’exclusion du maître de l’affaire, extérieur à leurs relations96. Néanmoins, le géré, même s’il n’est pas directement partie au contrat, se verra ici intimer l’obligation d’indemniser le gérant au titre de ces « engagements personnels qu’il a pris », les effets du contrat devant in fine, profiter comme peser sur le représenté.

94 Cass. Com, 15 décembre 1992, n° 90-19608, la Cour de Cassation ayant, par exception, admis le paiement d’une rémunération en matière de gestion d’affaires intéressée du professionnel : V. à ce propos, Cass. Civ 1ère, 31 janvier 1995, n° 93-11974, s’agissant de la rémunération d’un généalogiste.

95 V. notamment Cass. Civ 1ère, 26 janvier 1988, n° 86-10742, Bull. civ. 1988, I, n° 25, s’agissant de l’indemnisation d’un dommage corporel subi par le gérant.
96 Cass. Civ 1ère, 10 février 1982, n° 81-10546, Bull. civ. I, n°67 par lequel la Cour de Cassation estime que le gérant, qui « s’était abstenu d’indiquer [l’] identité [de ses maîtres de l’affaire], […], [avait placé le tiers], en situation de ne pouvoir agir que contre lui et non contre les maîtres de l’affaire. »
97. – En revanche, s’il s’agit d’une représentation parfaite, qui interviendra dès lors que le gérant aura déclaré au tiers avec lequel il compte nouer des relations contractuelles, agir au nom et pour le compte du maître de l’affaire, la situation sera différente. En effet, le gérant sera ici considéré comme transparent en ce sens que par l’effet de la représentation parfaite, ce média que constitue le représentant s’estompe, pour ne laisser subsister qu’un lien direct entre le représenté et le tiers, exclusif de tout autre.
98. – La Cour de Cassation considère ainsi que « le gérant d’affaires n’est pas personnellement obligé envers le tiers avec lequel il contracte pour autrui, à l’exécution des obligations naissant de ce contrat, s’il s’est présenté à ce tiers, explicitement ou implicitement, comme agissant pour le compte du maître de l’affaire, et sauf stipulation contraire »97, ce dont il résulte à titre de corrélat le fait que le tiers ne saurait agir à l’encontre du gérant du fait de l’inexécution des obligations issues du contrat dont se serait rendu coupable le maître de l’affaire, alors d’autre part que seul ce dernier pourra actionner le tiers, ou se voir actionner par lui.
99. – Il ne s’agit ici que de la traduction du principe formulé par le Code civil à l’article 1375, selon lequel « le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom. » Ce principe reçoit une exception dès lors que le gérant a, par son action, causé un dommage au tiers, puisque dans ce cas, lui seul devra en répondre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, du fait de l’absence de rapport contractuel les liant98. On peut enfin noter que des effets analogues seraient produits par la ratification de la gestion par le géré, celle-ci se muant alors rétroactivement en contrat de mandat (V. supra n°78).
100. – Au terme de ce premier Chapitre, on peut donc constater que l’opposition entre gestion d’affaires et société créée de fait semble nettement établie. En effet, chacune de ces institutions semble faire référence à une catégorie différente de la summa divisio structurant le droit des obligations. Ainsi, nous avons montré que la société créée de fait s’inscrivait au sein de la catégorie des actes juridiques, en ce qu’elle répond aux critères présidant à l’existence d’un contrat de société entre les différents protagonistes. Il en va différemment de la gestion d’affaires, qui fait figure de fait juridique, en ce qu’à un évènement – l’ingérence d’une personne dans les affaires d’une autre – la Loi attache des effets de droit à charge de chacun de ces protagonistes. Mais, il ne s’agit pour lors que d’une opposition formelle, et il nous faut maintenant montrer que l’adéquation entre la forme et le fond est loin d’être aussi nette, montrant ainsi que cette opposition doit être relativisée.

97 Cass. Civ. 1ère, 14 janvier 1959 ; D. 1959 p 106.

98 V. à ce propos, Cass. Civ. 24 juillet 1935, Gaz pal 1935, 2, p 598. Une autre exception avait pu être admise par la jurisprudence dès lors que le gérant avait agi animé d’un altruisme uniquement partiel, le tiers pouvant alors exercer son action contre lui et le géré, alternativement ou cumulativement, bénéficiant alors d’une solidarité entre eux, mais les arrêts apparaissant anciens, et la position discutée, il n’est pas sûr qu’elle soit encore maintenue à l’heure actuelle : V. à ce propos, Cass. Req 16 juillet 1890, S. 1894, 1, p 19.
Lire le mémoire complet ==> (Gestion d’affaires et société créée de fait, essai de convergence à propos d’un antagonisme)
Mémoire de fin d’études – Master 2 Contrat et Responsabilité
Université de Savoie Annecy-Chambéry

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top