§2) La volonté du gérant
158. – L’incidence de la volonté du gérant semble plus difficile à cerner que les conséquences de la volonté du maître de l’affaire. En effet, si on érige l’ingérence comme reflet de cette volonté (A), on sera alors conduit à considérer que cette volonté semble partiellement tendue vers des effets de droit (B).
A) L’ingérence, reflet de la volonté du gérant
159. – Après avoir évoqué le rôle de l’ingérence, comme notion centrale dans le déclenchement des effets de la gestion d’affaires (V. supra n°61 et s.), il nous faut ici nous attacher plus précisément à l’étude intrinsèque de cette notion. Or pour cela, il nous faut au préalable mobiliser certains acquis. Ainsi, comme nous l’avons déjà souligné, l’ingérence d’une personne dans les affaires d’une autre doit remplir certaines conditions pour être prise en compte au titre de la gestion d’affaires. Elle doit d’une part laisser transparaître la volonté de gérer l’affaire d’autrui dans l’intérêt de ce dernier, donc un état d’esprit altruiste. D’autre part, il est également nécessaire que la gestion entreprise présente une utilité, appréciée, en cas de gestion d’affaire altruiste, et c’est bien là le principe, au moment de l’acte de gestion, et de manière subjective. Ainsi, au final, si on combine les critères, on peut estimer que l’ingérence doive par principe faire référence à un comportement devant refléter la volonté du prétendu gérant d’accomplir un ou plusieurs actes utiles à autrui, et dans son intérêt. Or, de cet énoncé, il résulte que les critères d’application de la gestion d’affaires trouvent à leur base uniquement des manifestations d’ordre psychologique : le prétendu gérant doit avoir voulu gérer l’affaire d’autrui dans son intérêt, et cru que cela lui serait utile.
160. – Or, par cet éclairage, la question se pose alors de savoir si cet élément n’est pas de nature à rejaillir sur la logique de fait juridique de laquelle est censé participer ce quasi-contrat, conçu comme tout évènement, auquel le Droit attache une conséquence. Cette divergence pressentie semble prendre corps dès lors qu’on l’envisage au cas particulier. A ce titre, l’exemple de la responsabilité civile délictuelle pour faute nous semble révélateur. Nul ne conteste aujourd’hui qu’il s’agisse d’un fait juridique, en ce qu’à un évènement, la faute délictuelle, sont attachés en droit certaines conséquences, l’obligation de réparer les préjudices engendrés par celle-ci. Ainsi, mise en perspective avec la gestion d’affaires, à l’unité de qualification devrait correspondre une unité de structure. Mais, cela ne paraît pas être le cas.
161. – En effet, la nature de l’évènement auquel sont attachés les effets de Droit diverge sensiblement selon qu’on envisage l’un ou l’autre cas. Dans le cadre du type particulier de responsabilité que nous envisageons ici, son incarnation intervient à travers la notion de faute. Or, s’agissant de celle-ci, si la doctrine n’a jamais réussi à l’assortir d’une définition véritablement opératoire, les auteurs s’accordent néanmoins pour considérer qu’elle soit susceptible de recouvrir deux éléments.
162. – Le premier est objectif : il s’agit du fait illicite, sur l’explicitation duquel les auteurs peuvent avoir des approches différentes, et qu’on peut évoquer comme un comportement prohibé par le Droit, et non justifié par lui.
163. – Le second est subjectif : il s’agit de l’imputabilité morale de la faute à son auteur. « On entend généralement par là que l’auteur doit avoir agi en pleine conscience de l’acte qu’il a accompli ; il doit en avoir compris la nature et la portée. Ce qui implique que l’agent ait eu la capacité de discernement […]. L’imputabilité est donc comprise dans un sens exclusivement psychologique et moral. Inclure l’imputabilité ainsi conçue dans la faute et en faire un élément constitutif, tend à rapprocher la faute civile de la faute morale. Cela justifiait, […] que les fous et les enfants en bas âge fussent demeurés pendant longtemps civilement irresponsables. »148
164. – Or, si ces deux critères devaient être pris en considération pour caractériser la faute en 1804, l’évolution postérieure a conduit à expurger la faute de toute subjectivité, par l’abandon de son élément moral suite à l’admission de la responsabilité délictuelle pour faute à la fois des personnes protégées149, et des enfants en bas âge150. Ainsi, ce mouvement montre bien, a minima, que la faute ne fait plus aujourd’hui, référence qu’à un fait objectif, et que s’il a pu recouvrir une dimension subjective, elle était accessoire par rapport à la première, en ce qu’elle est actuellement éludée. Néanmoins, certains auteurs préconisent aujourd’hui de rétablir la faute dans ses deux éléments constitutifs151. Or, c’est tout l’inverse s’agissant de la gestion d’affaires, en ce que l’ingérence est totalement absorbée par l’analyse de la psychologie du gérant. Par ailleurs, à cette divergence doit correspondre une appréciation différente, en ce que si la faute s’apprécie aujourd’hui par référence au standard du « bon père de famille », l’ingérence se doit d’être appréciée subjectivement, en recherchant la conviction du gérant pressenti. Enfin, la faute délictuelle est aujourd’hui perçue tellement objectivement, que son caractère intentionnel ou non n’emporte ni la disqualification de la notion, ni de différence de régime marquée.152

148 P. Jourdain, Droit à réparation- Responsabilité fondée sur la faute- Notion de faute : contenu commun à toutes les fautes, fascicule Litec 120-10, 2011, n°14. (Nous soulignons.)

149 Celle-ci découle actuellement de l’article 413-3 du Code civil, selon lequel « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. »
150 Solution admise par 5 arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 9 mai 1984.
151 V. C. Radé, Plaidoyer en faveur d’une réforme de la responsabilité civile, D. 2003 p 2247 n°28.
152 La principale incidence étant d’ordre assuranciel : en effet, d’après l’article L113-1 du Code des assurances, « L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
165. – Au-delà, le clivage se fait encore plus net, dès lors qu’on constate qu’en définitive, par principe, dans le champ de la gestion d’affaires altruiste, aucune référence n’est faite à l’évènement matériel à titre de condition d’application du mécanisme. Surgit alors la question de savoir si à travers ce quasi-contrat, c’est à cette ingérence par elle-même que l’on attache des effets de Droit, comme cela devrait être le cas s’agissant d’un fait juridique, ou à la manifestation de volonté qu’elle reflète ?On pourrait en effet estimer que c’est à cette volonté que sont attachées les conséquences de droit, par le prisme de l’ingérence, en retournant la perspective, par la pratique d’une démarche identique à celle présidant à la découverte d’une société créée de fait. Ainsi, au lieu de considérer que l’ingérence doive remplir certaines conditions d’ordre psychologique pour se voir attacher des effets de droit, on pourrait considérer que l’ingérence traduise une volonté tacite qui la sous-tend, et qui engendrerait ces conséquences juridiques.
166. – Mais cette vision est à nuancer, avec l’admission de cas de gestion d’affaires intéressée, qui éludent l’intention de gérer, et entrainent une appréciation de l’utilité de la gestion objective et finaliste et qui, en ce sens, permettent une identification de la gestion d’affaires aux faits juridiques. Mais cette analyse ne peut valoir qu’à la marge en ce que le principe demeure celui de la gestion d’affaires altruiste. Or, dans ce dernier cas, il s’agit maintenant de déterminer si cette volonté est dirigée vers ces conséquences de droit.
Lire le mémoire complet ==> (Gestion d’affaires et société créée de fait, essai de convergence à propos d’un antagonisme)
Mémoire de fin d’études – Master 2 Contrat et Responsabilité
Université de Savoie Annecy-Chambéry

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top