Pour une anthropologie juridique du droit des réfugiés

Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Ecole Doctorale De Droit Compare DEA

Etudes Africaines

Mémoire de DEA

Option : Anthropologie Juridique et Politique

Pour une anthropologie juridique du droit des réfugiés

Pour une anthropologie juridique du droit des réfugiés

Esquisse et détail : les stratégies des avocats

Hugues BISSOT

Sous la direction du Professeur Camille KUYU

Année

2001-2002

L’Université de Paris I Panthéon – Sorbonne n’entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les mémoires et thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

Introduction

Les réfugiés constituent, nous le pensons, le défi du XXIème siècle.

Prenant une acuité particulière ces dernières années, la gestion des « flux » de demandeurs d’asile est devenue le point focal de toutes les politiques des « pays industrialisés », en particulier dans la nouvelle grande Europe qui voit le jour.

Chacun prétend détenir la solution à ce qui est envisagé comme un « problème » et les options retenues sont rarement inspirées par des considérations anthropologiques ; les principaux acteurs concernés n’ont que très peu de droits et en tout cas pas celui à la parole.

Cela laisse la porte grand ouverte à toutes les conjectures mais aussi, le flou entretenu autour des demandeurs d’asile, qui sont-ils ?, d’où viennent-ils ?, et pourquoi ?, permet le développement de toutes sortes de craintes et de fantasmes, variations sur le thème de l’invasion, du déferlement que n’hésitent pas à récupérer les politiques.

Ils sont, pourrions- nous dire, doublement victimes.

En même temps, ils sont la garantie d’un repère toujours présent qui nous permet de nous définir en creux, par rapport à des valeurs prêchant l’humanisme universel, nous pensons aux droits inaliénables et imprescriptibles de l’Homme.

Ils sont nécessaires à la définition de notre identité, nous sommes tout ce qu’ils ne sont pas et tout ce qu’ils n’ont pas.

Nous avons découvert ces hommes et femmes quittant tout ce qu’ils avaient pour chercher refuge dans « nos » pays de par l’exercice d’une profession, celle d’avocat spécialisé en ce domaine.

Les incompréhensions que nous rencontrions face à cette « altérité », mais aussi face à des instances étatiques chargées d’examiner les récits de demandeurs d’asile en vue de leur octroyer, le cas échéant, le statut international de réfugié au regard de la Convention de Genève de 1951 tant prisé, sont à la base de notre recherche.

Nous avons donc voulu, en tant qu’anthropologue, nous pencher sur l’Homme ou les hommes, c’est à dire l’ensemble des acteurs de ce que nous pourrions qualifier de « fait social total », comme le voulait Marcel MAUSS à l’égard du don.

D’ailleurs, dans le cas d’une personne cherchant un refuge contre la persécution, ne s’agit-il pas d’une forme dérivée de don ?

Nous avons fait appel à la métaphore picturale pour séparer les deux parties de ce travail.

En effet, si nous avons intitulé notre première partie « esquisse », c’est en envisageant ce terme dans sa première acception, artistique, c’est à dire « (la) première forme d’un dessin (…) qui sert de guide à l’artiste quand il passe à l’exécution de l’ouvrage définitif. » (ROBERT, 1973).

On voit donc directement que c’est une ouverture que nous proposons, une ligne de conduite et non une œuvre finie.

Nous passerons un certain temps à présenter ce que nous considérons comme un terrain pour l’anthropologue, et à en extraire toutes les idées reçues et préconçues, à regarder au-delà des apparences.

Ce terrain s’est construit autour de la notion de réfugié que nous tâcherons de définir avant de voir quelle fut la position retenue par le « législateur international ».

Nous ne pourrons faire l’économie d’un passage par le droit positif, en l’occurrence français.

Nous avons choisi la France comme terrain d’enquête pour différentes raisons pratiques parmi lesquelles la publicité des audiences en Commission de recours des réfugiés n’est pas des moindres.

Nous permettant ainsi de nous rattacher à la réalité sociale à chaque fois que nous avons perdu pied dans des constructions théoriques trop « complexes » et d’observer à loisir des acteurs en situation.

Fort de ce principe que « le Droit n’est pas tant ce qu’en disent les textes que ce qu’en font les citoyens » (LE ROY, 1999 : 33), nous avons recensé l’ensemble des acteurs du droit des réfugiés pour tenter de découvrir dans leurs discours et pratiques les logiques sous- jacentes.

Nous commencions ainsi à formuler des hypothèses que nous exposerons en fin de première partie.

C’est encore des raisons pratiques qui ont guidé notre choix d’approfondir les pratiques d’un acteur en particulier, l’avocat. Ici aussi la métaphore artistique s’applique.

Dans cet ensemble dont les contours ont été plus ou moins dessinés, il s’est agi de considérer un élément particulier et dans sa relation au tout.

Il ne faut donc pas entendre ce « détail » comme une chose sans importance. Les avocats et leurs stratégies en droit des réfugiés vont donc constituer notre seconde partie.

Tout se tient cependant en ce que l’ensemble des éléments définis en première partie rentrent dans les représentations des avocats abordant cette « problématique ».

Nous comprendrons mieux que les catégories conceptuelles leur permettant de faire une distinction entre un vrai et un faux réfugié sont directement issues de l’univers normatif dans lequel ils se coulent.

La question a donc été de savoir comment ces derniers traitaient la question de la vérité au cours de leurs entretiens avec des réfugiés, en écoutant leurs récits de vie, mais aussi au moment de plaider devant les membres de la Commission des recours des réfugiés.

Il nous a semblé déceler une contradiction entre leurs discours et leurs pratiques, grâce à l’identification d’un procédé, d’une stratégie que nous avons appelée « construction du crédit » et que nous définirons.

L’hypothèse que nous avions formulée au départ de notre recherche et qui nous semblait vraisemblable d’une logique de conjonction guidant les avocats dans le traitement de leurs dossiers de candidats réfugiés, était donc à revoir au regard de cette contradiction et de cette pratique de construction d’un crédit devant les « juges » de la Commission des recours des réfugiés.

Alors que le discours de l’avocat quant à la recherche de la vérité des dires de ses clients, requérants d’asile, fait partie de l’impensable de la profession, « obéit à des prescriptions (…) de l’ordre du tabou, de l’interdit » (LE ROY, 1999 : 56), tabou qui répond à une position dans un ordonnancement juridico-social, nous avons posé qu’il disait sa vérité au juge de manière dynamique par un message codé et uniquement compréhensible pour qui en possède la clef.

Cette clef doit être un commerce soutenu entre le juge et l’avocat dans le cadre d’une commune référence à la norme. On n’aura donc pas de véritable dialogue à l’occasion d’une plaidoirie.

Toutes les informations obtenues pour la réalisation de ce travail l’ont été au cours de cette année 2001-2002 à l’occasion d’une fréquentation assidue de la Commission des recours des réfugiés.

Nous avons également assisté à de nombreuses auditions de demandeurs d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Nous avons eu des entretiens avec des membres de la formation de jugement de la Commission, et aussi avec les avocats spécialistes en cette matière que nous avons le plus souvent croisés dans les couloirs de la Commission.

Nous en retranscrivons les principaux en annexe.

Sommaire
Introduction
Partie I : Esquisse pour une anthropologie juridique du droit des réfugiés
Chapitre I : Le droit des réfugiés: constitution d’un monde et construction d’un terrain
I/ Des définitions
A : Définir, c’est classer
B : Le réfugié : un migrant ?
C : La Convention de Genève : cadre juridique
II/ La procédure française : droit positif
A : L’odologie du réfugié
B : La Commission des recours des réfugiés
Chapitre II : Approche anthropologique : étude de la juridicité
I/ Les « contraintes » méthodologiques : diatopisme et dialogie.
A : Les outils
B : La méthode sur les discours : récits de vie et récits de pratiques
II/ Une perspective
A : Les acteurs
B : Les logiques d’acteurs
Partie II : Détail : Les stratégies des avocats en droit des réfugiés en France
Chapitre I : L’avocat en dehors de la salle d’audience : un montreur du droit
I/ L’avocat et son image
A : L’imaginaire de l’avocat
B : Les avocats en droit des réfugiés
II/ Le « coaching » ou formatage
A : « Coaching », préparation, formatage : le moment de la normativisation du récit
B : L’assistance éducative
Chapitre II : L’avocat en salle d’audience : un producteur de droit
I/ Les stratégies de communication
A : La construction du crédit
B : Les logiques
II/ La production institutionnelle du droit, une production de vérité
A : Le droit en situation dynamique
B : Droit et vérité : une problématique de l’anthropologie juridique
Conclusion
Partie I

Esquisse pour une anthropologie juridique du droit des refugies

« N’utilisez pas l’épigraphe car elle tue le mystère de l’œuvre ! » (ADLI, cité par PAMUK :13)

« Les esquisses ont communément un feu que le tableau n’a pas. C’est le moment de la chaleur de l’artiste… c’est l’âme du peintre qui se répand librement sur la toile.» (DIDEROT, cité par ROBERT : 620)

« (…) l’important, ajoutait-il, ce n’est pas de “créer”, mais de pouvoir dire quelque chose d’entièrement nouveau, à partir de chefs-d’œuvre merveilleux créés au cours des siècles par des milliers de cerveaux, en les modifiant légèrement, et il affirmait à nouveau qu’il avait toujours emprunté à d’autres les sujets de ses articles. » (PAMUK : 407)

« Ce jour-là, j’ai frôlé ton secret, mon ami. J’ai compris que la vérité n’était pas vraie, que c’était une simple convention. » (KHOURY : 179)

« LE PERE Mais puisque le mal est là tout entier !

Dans les mots !

Nous avons tous en nous un monde de choses ; chacun d’entre nous un monde de choses qui lui est propre !

Et comment pouvons- nous nous comprendre, monsieur, si je donne aux mots que je prononce le sens et la valeur de ces choses telles qu’elles sont en moi; alors que celui qui les écoute les prend inévitablement dans le sens et avec la valeur qu’ils ont pour lui, le sens et la valeur de ce monde qu’il a en lui ?

On croit se comprendre ; on ne se comprend jamais ! » (PIRANDELLO : 58)

le discours de l'avocat

Baptême du feu, expérience initiatique, experimentum crucis (BONTE, IZARD : 471), … le terrain est ce qui, par hypothèse, ou vocation, fait que l’anthropologue est ce qu’il est, un homme de ou plutôt du terrain.

Cette assertion a cependant souvent été comprise dans le sens d’une préexistence du terrain, celui-ci attendant, en quelque sorte, d’être « observé ». Or, il n’en est rien.

Au même titre que l’anthropologue est « créé », se définit par rapport à son objet de recherche, celui-ci « crée », construit son terrain, en dessine les contours de façon plus ou moins précise ou floue, lui apporte un éclairage plus ou moins librement choisi.

A ce titre, il existe probablement autant de terrains que de sociétés, mais aussi d’ethnologues- anthropologues (Ibid.).

Cela ne signifie pas pour autant que le travail anthropologique soit une illusion, au sens où le terrain serait le plus pur fruit d’une subjectivité et ne correspondrait à rien dans la réalité.

C’est à ce moment que se pose la question de l’adéquation ou de la conformité de la connaissance, du savoir au réel, en d’autres termes, c’est aborder le problème de la vérité et de la difficile transcription ou traduction du réel, du « vrai ».

A l’inverse de ce qui semble être actuellement communément admis par le monde qui nous entoure, à savoir que « (…) le Réel s’éloigne toujours plus de ce qui peut être saisi par l’expérience directe. »1 (ROULAND : 30), l’univers des réfugiés, lui, paraît plutôt amalgamer, ou en tout cas rapprocher, le Réel et le Sensible.

C’est sur base de sa seule intime conviction qu’un juge distinguera le « vrai » du « faux » réfugié lorsqu’il se présentera devant lui pour que lui soit octroyé un droit d’asile.

Dans cette première partie, nous traiterons donc, dans un premier temps, de l’émergence d’une notion, de sa conceptualisation, de sa juridicisation ou mise en forme juridique (BOURDIEU), de sa subversion, et des velléités de sa refondation, il s’agit de la notion de réfugié.

Nous nous pencherons sur sa pertinence au point de constituer, au-delà de son caractère juridique formel, ou formal pour reprendre les termes de BOURDIEU (1986b : 43), un monde susceptible d’appréhension par la discipline anthropologique. (chap. I)

Ensuite, et c’est un des objectifs du travail de l’anthropologue, nous prendrons nos distances par rapport à cette notion en analysant son traitement par les acteurs.

Nous dégagerons ainsi les lignes de force et brosserons les grands traits de cette composition. (chap. II)

1 ROULAND définit le Réel comme « ce qui existe véritablement », le Sensible étant « ce qui peut être perçu par nos sens ». (25)

On aura remarqué le rapport immédiat effectué par l’auteur entre réalité et vérité, ce qui ne va pas sans poser question.

En effet, cela laisse entendre plusieurs modalités d’existence, au moins deux : une « pour de vrai », véritable et une autre « pour de faux ».

Or, que signifie exister « pour de faux », hormis que c’est ce qui n’est pas le Réel ? Est-ce le Sensible ? Enfin, admet-on facilement que ce qui est perçu par nos sens n’existe pas véritablement ?

Notre objectif est surtout de montrer le cadre cognitif des représentations ainsi que le cadre procédural et les ressources, c’est à dire la toile de fond sur laquelle évoluent ces acteurs afin de mieux comprendre les discours et pratiques qu’ils pourront développer en rapport avec elle.

Chapitre I

Le droit des refugies : constitution d’un monde et construction d’un terrain

Sur le plan « universel », le droit des réfugiés est aujourd’hui régi par deux instruments juridiques internationaux :

La Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, connue également sous la dénomination de Convention de Genève, et le Protocole de 1967 relatif au même statut dont il constitue une extension de l’application dans le temps et dans l’espace. (HCR, 1992 et 2000)

Ils sont cependant le fruit d’une longue évolution et portent la marque du temps qui a prévalu à leur adoption.

Les définitions de qui (et non ce que) est réfugié se sont succédé et, pourrait-on dire, ne se ressemblent pas, inscrites chacune dans un cadre spatio-temporel et même culturel spécifique.

Ce qui vient d’être dit devrait déjà suffire pour que l’on se rende compte de ce que cette notion a d’arbitraire et pour que l’on se mette à réfléchir à ce à quoi elle correspond dans la réalité.

Cela rend aussi envisageable une adaptation de la Convention de Genève dès lors que pour beaucoup d’entre nous, nous vivons dans un autre temps, post-moderne (LE ROY, 1992 : 12), voire trans-moderne ou contemporain (LE ROY, 1999 : 12).

Nous sommes pourtant très loin, comme nous le verrons, d’un tel questionnement, faute du recul suffisant.

Si, à l’heure actuelle, les « réfugiés » constituent un « problème », paraissent être une question « irrésoluble », tout le monde semble néanmoins savoir de qui on parle, chacun a son idée plus ou moins claire de qui est réfugié, et surtout qui ne l’est pas.

La première étape va logiquement être celle des définitions.

Nous pourrons constater le mouvement de balancier au niveau de la notion même de « réfugié » entre la logique du national et de l’international et vice-versa.

Mouvement duquel nous pourrions dire, si nous étions ironique, qu’il s’apparente à celui que subissent les réfugiés eux-mêmes, ballottés d’un territoire à un autre, enjambant toutes les frontières, et pas seulement au sens territorial du terme. (I)

Ensuite, car l’anthropologie est un éclairage du global par le local (KILANI : 33), il nous faudra définir ce lieu spécifique, en expliquer les structures et rendre compte de ses particularités.

Il s’agit de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié en France. (II)

A titre subsidiaire, nous en profitons pour signaler ici que, le cas échéant, nous mentionnerons en quoi la France se distingue de la Belgique, dont la procédure de reconnaissance nous est familière.

I/ Des définitions

Lorsqu’on se plonge dans le dictionnaire Robert (1973) au V° Réfugié, on y trouve la définition suivante :

« Se dit d’une personne qui a dû fuir le lieu qu’elle habitait afin d’échapper à un danger (guerre, persécutions politiques ou religieuses, etc.) (…) V. aussi Emigré, expatrié. »

Un lien direct est ainsi tissé avec l’immigration dont on peut se demander, a priori, si c’est pour les rapprocher ou les opposer, disons, distinguer ces termes.

Mal nous prendra de vouloir nous en enquérir. En effet, un(e) émigré(e) est :

« (Une) personne qui se réfugia hors de France sous la Révolution. – Par anal. Personne qui s’est expatriée pour des raisons politiques » Et un(e) expatrié(e) est : « (Quelqu’un) qui a quitté sa patrie ou qui en a été chassé »

Le dictionnaire n’est évidemment pas une œuvre anhistorique et est, comme la langue qu’il est chargé de recueillir et d’agencer dans un ordre convenu, le fruit d’une culture.

Notion de réfugié

C’est dire combien, dans notre esprit, la confusion est grande.

C’est voir aussi que ces termes sont frappés du sceau de l’Histoire. On ne pourra donc faire l’économie des circonstances historiques présidant à l’émergence de la notion de réfugié.

Cela nous permettra de montrer qu’elle est indissolublement liée à la naissance et à la consolidation de ce qui est aujourd’hui le modèle de la modernité : l’Etat. (B)

Cette analyse à la fois diachronique et synchronique (nous tenterons de dégager les éléments constitutifs de la notion de « réfugié ») mettra clairement en évidence, même si elle est faite avant tout de confusions, la représentation actuelle que peuvent en avoir les acteurs et, en particulier, les avocats (Cf. Partie II).

C’est d’ailleurs à l’occasion du rassemblement de tous les Etats, les Nations-Unies, qu’a été adoptée la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui constitue une tentative d’appréhension de ce « phénomène » par le droit, international.

Pour admirable qu’il soit, cet essai d’agencement du monde n’en est pas moins le fruit d’une idéologie universaliste, ou universalisante, je ne sais, propre à une culture particulière, celle des droits de l’Homme.

Probablement parfaitement intégrée comme norme par les agents chargés de reconnaître le statut de réfugié à des demandeurs d’asile dans nos pays occidentaux, elle reste une norme générale et impersonnelle qui, par cette condition même, pose la question de sa validité à l’anthropologue du droit (ALLIOT, 2002).

Après avoir mis en évidence les nombreux paradoxes et contradictions qui entourent la « question » des réfugiés et son traitement, c’est à dire, après avoir « observé » d’un regard critique, le moment sera venu d’examiner plus en détail cette Convention et de voir quelle est l’application qui en est recommandée. (C)

Il ne s’agira pas, vu l’orientation qui est la nôtre, d’une œuvre de juriste, encore moins de juriste comparatiste (TIBERGHIEN, 1988 ; CARLIER) mais, comme nous l’avons déjà dit, de décrire l’univers des représentations, des discours et des pratiques des acteurs pour une anthropologie juridique du droit des réfugiés.

Mais auparavant, aborder une notion aussi vaste que floue implique, en tant qu’anthropologue, la mise en œuvre des conditions d’une extériorité indispensable à une telle approche.

C’est par les quelques réflexions qui vont suivre que nous voulons opérer ce décentrement indispensable et présenter notre terrain. (KILANI : 28,34) (A)

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Pour une anthropologie juridique du droit des réfugiés
Université 🏫: Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Ecole Doctorale De Droit Compare DEA - Etudes Africaines
Auteur·trice·s 🎓:
Hugues BISSOT

Hugues BISSOT
Année de soutenance 📅: Mémoire de DEA - Option : Anthropologie Juridique et Politique - 2001-2002
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