La règlementation de l’activité d’assurance-crédit en France

La règlementation de l’activité d’assurance-crédit en France

TITRE 2:

L’ENCADREMENT DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE-CREDIT

216. La France a probablement le mieux compris le caractère spécifique de l’assurance-crédit ; elle a réagi certes mais elle a été attentive au fait que de nombreuses prescriptions régissant les autres branches auraient eu pour effet d’imposer des contraintes qui ne tiendraient pas compte ni de la liberté de contracter, souhait formulé tant par les assurés que par les assureurs, ni d’une branche en pleine évolution.

L’article L.III-I du code des assurances, repris de la loi du 13 juillet 1930368 sur les contrats d’assurance a, en effet, exclu expressément l’assurance-crédit369 de son champ d’application.

L’assurance-crédit est reconnue comme une activité tellement spécifique, et toujours en évolution constante comme le crédit lui-même, qu’elle ne postule pas l’existence de règles rigoureuses, et qu’il est préférable de laisser aux assurés commerçants et aux compagnies pleine liberté de contracter.

Aussi cohabitent de manière harmonieuse, la règlementation de l’activité d’assurance-crédit (Premier chapitre) et l’organisation particulière de cette activité par les opérateurs concernés, c’est-à-dire un droit façonné par la pratique (Deuxième chapitre).

PREMIER CHAPITRE :

LA REGLEMENTATION DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE-CREDIT

217. L’inapplicabilité du droit commun de l’assurance au contrat d’assurance crédit a été décidée par le législateur de 1930 pour laisser à cette branche la possibilité dedégager sa spécificité, sans préjuger de la nature juridique du contrat.

Les décrets du 14 juin et du 30 décembre 1938 qui ont organisé le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances assujettissent à leurs dispositions les entreprises d’assurance-crédit, alors qu’elles sont exclues du statut professionnel d’établissement financier par l’article 5 de la loi du 14 juin 1941.

Dans une première approche, il est utile d’aborder le rôle du droit interne (Section 1) d’une part, ainsi que le rôle du droit communautaire (Section 2) d’autre part ; en raison du rôle déterminant de ces deux droits dans l’admission actuelle de l’assurance-crédit au sein de l’assurance.

368 Bien qu’elle ait formellement disparu à la faveur de la codification, elle demeure la source d’inspiration principale de la législation actuelle. Adoptée en réaction contre certains abus, elle est marquée par l’idée de protection de l’assuré. D’où l’importance de ses dispositions impératives, auxquelles il n’est pas permis de déroger (sauf en faveur des assurés). L’interprétation jurisprudentielle d’un grand nombre de ses dispositions conserve aujourd’hui toute sa valeur.
369 Elle est donc régie par le droit commun et les parties fixent donc librement les règles applicables à leurs rapports sous réserve des règles de droit public établies par le décret de 1938 et les décrets subséquents assujettissant cette branche au contrôle général par la direction des assurances. Des décrets plus récents ont prévu conformément à la législation Européenne, l’agrément indispensable dans le cadre des branches 14 et 15.

SECTION 1:

LE DROIT INTERNE

218. Le législateur a considéré que l’assurance-crédit s’adressait à une clientèle de professionnels et qu’une protection des assurés ne s’imposait pas comme dans les autres types d’assurance.

Si l’opération d’assurance-crédit relève de l’activité d’assurance, elle n’est pas pour autant soumise aux règles applicables au contrat d’assurance prévues par le code des assurances. Il faut examiner la norme spéciale de l’assurance-crédit (Sous section 1), et la codification des branches d’assurance-crédit (Sous section 2).

SOUS SECTION 1 :

LA NORME SPECIALE DE L’ASSURANCE-CREDIT

219. Le problème de la nature juridique des assurances-crédits a fait l’objet de nombreuses études théoriques exhaustives et approfondies.

D’où l’utilité d’exposer l’admission de l’assurance-crédit en droit interne, en commençant par le rôle du code des assurances (Paragraphe 1), pour arriver à l’admission actuelle de l’assurance-crédit au sein de l’assurance (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1:

LE ROLE DU CODE DES ASSURANCES DANS L’ADMISSION DE L’ASSURANCE-CREDIT PAR LE DROIT INTERNE

220. Nous allons examiner ce paragraphe sous deux angles : l’exclusion de l’assurance-crédit du champ d’application du code des assurances (Sous paragraphe 1), et l’admission du fait que l’assurance-crédit est une véritable opération d’assurance (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1:

L’EXCLUSION DE L’ASSURANCE-CREDIT DU CHAMP D’APPLICATION DU CODE DES ASSURANCES

221. J. Hemard 370 a défini l’assurance-crédit comme suit « l’opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique ».

222. Le 13 juillet 1930, le législateur n’a pas mentionné ce type d’assurance, il a même décidé d’exclure explicitement l’assurance-crédit du champ d’application de la loi fondamentale sur le contrat d’assurance terrestre en disposant, dans l’alinéa 4 de son article 1er, que « les opérations d’assurance-crédit ne sont pas régies par la présente loi ».

De plus, aucun texte spécial ultérieur complémentaire n’est ensuite venu l’encadrer. Par conséquent, l’assurance-crédit relevait, en majeure partie, du droit commun des obligations.

Si nous lisons les travaux préparatoires de la loi de 1930, nous relevons que cette exclusion se fondait sur le fait que l’assurance-crédit n’est pas une véritable assurance371 : « On sait qu’il existe en France depuis moins de deux ans des entreprises qui se dénomment compagnies d’assurance-crédit et, précisément, cette dénomination pourrait laisser supposer que les opérations de ces entreprises constituent invariablement des contrats d’assurance.

Il n’en est rien, et l’assurance-crédit, telle qu’elle est pratiquée, tend, au contraire, à se rapprocher des opérations de banque372 (…).

La pratique des assurances-crédits comporte d’ailleurs d’autres combinaisons qui, non seulement s’apparentent mal à l’assurance, mais sont même en contradiction avec les principes fondamentaux de ce contrat (…).

Quant aux opérations d’assurance-crédit qui se rapprochent le plus de la véritable assurance garantie pure et simple du payement des traites tirées par l’assuré, elles présentent elles-mêmes des caractères si originaux qu’il serait difficile de les traiter dès maintenant comme des assurances373 (…).

223. La loi no94-5 du 4 janvier 1994 a apporté quelques correctifs au principe d’exclusion de l’assurance crédit du champ d’application des dispositions du Code des assurances sur le contrat d’assurance visé à l’article L. 111-1. Il s’agit de quatre dispositions :

    1. L’article L. 111-6 du Code des assurances précise que l’assurance-crédit appartient à la catégorie des grands risques, ce qui ne constitue que la transposition des dispositions qui figurent dans les directives Européennes de 1973374.
    2. L’article L. 112-2 du Code des assurances vise la formation du contrat qui pose le problème de la compatibilité des règles posées au 3ème alinéa de cet article avec la pratique commune en matière d’assurance-crédit. En effet, aux termes de ces dispositions, « la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ». Or, en assurance- crédit, la proposition émane souvent de l’assureur qui est engagé par ses termes et qu’il ne peut retirer qu’après un délai raisonnable.
    3. L’article L.112-4 du Code des assurances énumère les mentions obligatoires que doit contenir le contrat d’assurance. Soulignons que cet article indique que les « clauses des polices édictant des nullités, des déchéances, ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
    4. L’article L.112-7 du Code des assurances vise l’obligation pour l’assureur, lorsqu’un contrat est conclu en libre prestation de services, d’indiquer au souscripteur avant la signature « le nom de l’Etat membre des Communautés Européennes où est situé l’établissement avec lequel le contrat pourrait être conclu ».

370 Théorie et pratique des assurances terrestres, T. 1, 1924, Sirey, no42.
371Nicolas Véronique, Assurance crédit interne et à l’exportation, Juris-classeur Banque-Crédit-Bourse, 31 août 2005, fasc.800, P.3.
372 Casson Philippe, Assurance crédit, Répertoire commercial Dalloz, février 2005, p. 2.
373 A. Trasbot, com. DP 1931. 4.5.
374 La directive sur la liberté d’établissement et la liberté de prestations de services, no 73/239 du conseil, 24 juill. 1973, JOCE, no L. 228, 16 août.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

L’ASSURANCE-CREDIT, UNE VERITABLE OPERATION D’ASSURANCE

224. Une partie de la doctrine s’était prononcée assez tôt en faveur de l’octroi de la qualification de contrat d’assurance à l’assurance-crédit. En revanche, le droit interne a été un peu plus lent.

Aujourd’hui, la doctrine s’accorde pour voir dans l’assurance-crédit une véritable opération d’assurance ; puisqu’elle présente les caractéristiques de l’assurance : l’intérêt, le risque assurable et la prime375. L’assureur mutualise les risques et compense les bons et les mauvais risques en garantissant pour chaque contrat la globalité des opérations de l’assuré et en couvrant le plus grand nombre possible d’assurés.

225. Dans les textes, il est important de préciser que l’assurance-crédit n’est certes toujours pas réglementée dans son intégralité par le seul Code des assurances ; puisque son exclusion du champ d’application du droit des assurances terrestres reste inscrite dans la lettre du Code des assurances dont l’article L. 111-1 dispose : « les titres 1er, II, et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres.

A l’exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L.112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d’assurance- crédit ». Toutefois, la loi no94-5 du 4 janvier 1994 a édicté plusieurs exceptions.

Ainsi, l’article L.111-6,1o, c, du Code des assurances répertorie l’assurance-crédit parmi les grands risques376, au même titre notamment que les assurances des marchandises transportées. Ensuite, en ce qui concerne l’information préalable aux clients potentiels, les assureurs pratiquant l’assurance-crédit sont soumis aux mêmes exigences que n’importe quelle autre branche d’assurance.

Cela amène, parfois, la jurisprudence à se prononcer sur la nature de l’opération litigieuse.

226. Ainsi, a-t-elle décidé, à propos d’un litige qui portait sur la détermination du juge territorialement compétent, que l’assurance-prospection relève de l’assurance-crédit et qu’il n’est donc pas possible de lui appliquer l’article R.114-1 du même Code qui rend territorialement compétent le tribunal du domicile de l’assuré.377

Nous pouvons constater que l’exclusion de l’assurance-crédit du champ d’application du Code des assurances a pour conséquence que cette opération relève du droit commun des obligations.

375 M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres, t. 1, Le contrat d’assurance, 5e éd, 1982, LGDJ, no 39, par A. Besson ; M. Fontaine, Essai sur la nature juridique de l’assurance-crédit, Brulant, Bruxelles, 1966, CDIC, P.9 ; R. Percerou, La nature juridique de l’assurance-crédit : contrat d’assurance ou de crédit ?, RGAT 1970. P. 350.
376 Il faut rappeler que cette notion de grand risque, issue de directives européennes, s’oppose à celle de risque de masse. Les grands risques sont tout à la fois ceux qui, d’une part, sont d’une certaine importance, c’est-à-dire relatifs à un souscripteur réunissant soit plus de 250 salariés, réalisant un chiffre d’affaires de près de 13 millions UCE (unité de compte européenne) au minimum et ayant un bilan supérieur à six millions UCE, et, qui, d’une autre part, concernent plutôt les entreprises que les particuliers. Véronique Nicolas, assurance-crédit interne et à l’exportation, op. cit., p. 4
377 Cass. 1er civ. 3 nov. 1977, Bull. Civ. I, no400, D. 1978.

PARAGRAPHE 2:

L’ADMISSION ACTUELLE DE L’ASSURANCE-CREDIT AU SEIN DES ACTIVITES D’ASSURANCE

227. L’admission de l’assurance-crédit comme contrat d’assurance résulte de l’article R. 321-1 du code des assurances qui répertorie expressément tant l’assurance-crédit que l’assurance caution parmi les activités qu’une entreprise d’assurance peut pratiquer si elle a sollicité et obtenu l’agrément d’exercice exigé pour l’exercice de toute activité d’assurance. D’après l’article R.

321-1 du code des assurances, ces deux contrats sont classés dans des branches différentes pour l’obtention de l’agrément administratif délivré par le Ministère de l’Economie et des Finances. L’assurance-crédit est répertoriée dans la branche 14, tandis que l’assurance caution relève de la branche 15.

A travers la classification en deux branches distinctes, nous constatons l’officialisation de l’assurance-crédit.

La règlementation de l’activité d’assurance-crédit en France

A cet égard il nous a paru intéressant de consacrer le premier sous paragraphe à l’affirmation de l’assurance-crédit en droit interne, et le deuxième sous paragraphe à la libre soumission au Code des assurances ; car tout en tenant compte de la liberté contractuelle, les contractants peuvent soumettre leur contrat au droit des assurances.

SOUS PARAGRAPHE 1:

L’AFFIRMATION DE L’ASSURANCE-CREDIT EN DROIT INTERNE

228. L’admission actuelle de l’assurance-crédit au sein de l’assurance s’était effectuée progressivement, et elle a suscité beaucoup d’obligations. Nous allons dès lors mettre en lumière l’obligation d’information par l’assureur d’une part (A), et les règles de contrôle du droit des assurances (B) d’autre part.

A- L’obligation d’information pesant sur l’assureur

229. Le contrat d’assurance-crédit reste pour une grande part soumis à la convention des parties mais il faut souligner que les dispositions du Code des assurances qui lui sont désormais applicables sont qualifiées par le législateur de dispositions impératives auxquelles les parties ne peuvent déroger.

230. Selon l’article L. 112-2 du code des assurances, l’assureur doit remettre à l’assuré une fiche d’information préalable à la conclusion du contrat d’assurance. Celle-ci doit contenir des indications relatives aux prix et aux garanties proposées.

Comme toute autre police d’assurance, la police d’assurance-crédit doit comporter des indications minimales comme les noms et les domiciles des parties contractantes, l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture.

En outre, la police doit comprendre la précision du montant à partir duquel le risque est garanti, la durée de la garantie, la prime ou cotisation d’assurance. Elle doit encore préciser la chose assurée ; dans le cadre de l’assurance-crédit, il convient davantage de parler de somme assurée ou de patrimoine.

La commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui dispose que : les assureurs-crédits devront, parmi l’ensemble de leurs obligations déclaratives, communiquer des informations concernant individuellement les clients de leurs assurés (alinéa 3)378.

B- Les règles de contrôle du droit des assurances

231. Deux mentions particulièrement utiles en matière d’assurance-crédit, doivent figurer dans la police d’assurance, surtout à l’importation, le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance, ainsi que la loi applicable lorsqu’il ne s’agit pas de la loi française379.

En cas de proposition d’un contrat en libre prestation de services, l’article L.112-7 du Code des assurances prescrit d’informer le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, du nom de l’Etat membre des communautés européennes où est situé l’établissement avec lequel le contrat pourrait être conclu.

378 Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont « présentés » à l’Autorité de contrôle prudentiel (alinéas 4 et 5).
379 Les règles relatives à la libre prestation de services sont également applicables à l’assurance-crédit.

En revanche, nous avons pensé qu’il serait intéressant de donner un aperçu sur le contrôle administratif et financier, pour pratiquer l’assurance-crédit.

§ 1- Le contrôle administratif

232. Les entreprises d’assurance380 doivent bénéficier d’un agrément administratif du Ministère de l’Economie et des Finances, organisme de tutelle, indispensable pour pratiquer une ou plusieurs des branches d’assurance381.

Cet agrément administratif est également indispensable pour les assureurs étrangers garantissant les risques de masse (intéressant les simples consommateurs) en libre prestation de service. Ils ne doivent faire qu’une simple déclaration à l’autorité de contrôle pour les grands risques382.

§ 2- Le contrôle financier

233. La solvabilité des entreprises d’assurance-crédit est également étroitement réglementée avec obligation de constituer une marge de solvabilité ainsi qu’un fonds de garantie conformes aux exigences communautaires383.

Les dettes des assureurs envers les assurés sont également garanties par des provisions techniques qui doivent faire l’objet de placements réglementés384.

La loi du 31 Décembre 1989 a créé une Commission de contrôle des assurances dont le rôle estde veiller au respect, par les entreprises d’assurance, des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance et aux conditions de leur solvabilité. Elle contrôle leur solvabilité et leurs conditions d’exploitation385.

380 Les entreprises d’assurances sont soumises au contrôle administratif et financier de la commission de contrôle des assurances, instituée par la loi du 31 Décembre 1989.
381 L’article R. 321-1 du code des assurances classe le contrat d’assurance-crédit dans ses branches différentes pour l’obtention de l’agrément administratif délivré par le ministère de l’économie et des finances. L’assurance-crédit est répertoriée dans la branche14.
382 Assurances concernant le Crédit, à condition que le souscripteur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que l’assurance soit en rapport avec cette activité.
383 La Directive du CEE dite directive «de troisième génération», du 1er Juillet 1994.
384 Chaque Compagnie d’assurance est tenue d’affecter une partie des primes encaissées à la constitution de provisions techniques (a. R 331-6 du Code des Assurances) destinée à garantir ses engagements financiers.
385 Il existe un Conseil national des assurances, avec un rôle consultatif, qui émet des avis et des propositions, notamment dans l’intérêt des consommateurs.

SOUS PARAGRAPHE 2:

LA LIBRE SOUMISSION DES CONTRACTANTS AU CODE DES ASSURANCES

234. L’exclusion de l’assurance-crédit du champ d’application du Code des assurances a pour conséquence que cette opération relève du droit commun des obligations. Les parties fixent librement le contenu des polices 386 . Il est cependant envisageable de soumettre conventionnellement leur accord au Code des assurances387 .

En aucun cas, il n’est interdit aux contractants de soumettre leur contrat au droit des assurances, loin s’en faut388.

En matière d’assurance, si le principe d’autonomie de la volonté a été quelquefois contesté par la doctrine et la jurisprudence, du fait notamment des règles du contrôle des pouvoirs publics sur les entreprises et les assurances offertes, il pouvait plus difficilement l’être pour l’assurance-crédit, cette branche appartenant à la catégorie des grands risques qui bénéficient traditionnellement d’une plus grande liberté.

235. En vertu de l’accord entré en vigueur le 1er août 1994, le principe d’autonomie de la volonté a été effectivement en partie reconnu pour les grands risques par le droit communautaire, régime également applicable aux risques situés dans les pays membres de l’espace économique Européen389. Cependant, il faut souligner que les dispositions impératives du droit des assurances de l’Etat de l’assuré ou de celui de ses établissements devront être respectées.

386 Cass.1er civ. 11 juin 1981, Bull. civ. I, n0 206, D.1982, somm. 23.
387 Sur la règle de principe qui permet de soumettre une convention à une législation qui ne lui est pas applicable de plein droit, V. S. Lemaire, le choix de la loi du contrat en droit interne (RRJ 2001. 143)
Cass.1er civ., 23 juin 1992:RGAT 1992, P. 609, note J. Kullmann. « Les parties fixent librement le contenu des polices ». Le principe de la liberté contractuelle leur permet notamment de décider de faire régir leur accord de volonté, au moins en partie, par le code des assurances.
388 Sur le territoire français, le contrat d’assurance est soumis à la loi française, sauf si les parties en ont décidé autrement.
389 Selon l’article L.181-1 du code des assurances.

En pratique, il est fréquent que les polices d’assurance souscrites se réfèrent principalement au droit des assurances, avec quelques aménagements, emprunts ou ajouts de dispositions spécifiques aux parties ou issues d’autres secteurs du droit. Sinon, en ce qui concerne les risques, la prime et la garantie, les mêmes dispositions qu’en matière d’assurance-crédit à l’étranger s’appliquent.

SOUS SECTION 2:

LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

236. En matière d’assurance, le recours à l’arbitrage est plus fréquent que dans d’autres matières390.

On n’en trouve cependant d’application qu’en Belgique et au Luxembourg391.

En France, c’est le recours aux tribunaux qui est la règle générale392. Les compagnies, sauf la fédérale qui ne spécifie pas un lieu d’attribution de compétence, prévoient les tribunaux du département de la Seine ou de Paris393.

Les litiges entre assurés et compagnies sont relativement rares et la plupart se liquident amiablement, tant il est vrai que les conditions des polices sont bien faites, et que la souplesse des compagnies est habituelle dans l’application des clauses. Rares sont les procès394. Aussi la jurisprudence en matière de règlement de sinistre ou d’application de clauses de déchéance est infiniment clairsemée395.

390 Jean Bastin, l’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., p. 376.
391 Assurances du crédit Luxembourg, article 23 ; Assurances du crédit Belgique, article 23, C.B.A.C., article 23. Seul en Belgique l’O.N.D. ne prévoit rien et la règle normale des recours aux tribunaux est des lors d’application.
392 Coface article 27, Assurances du crédit France, article 21.
393 S.F.A.F.C., article 23.
394 Sauf les actions en récupération des primes.
395 Jean Bastin, l’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., p. 377

237. La question qui se pose est de savoir quelle juridiction est compétente pour l’action en justice de l’assuré et de l’assureur, la juridiction civile ou le Tribunal de Commerce ?

Il est intéressant de donner un aperçu sur la compétence d’attribution (Paragraphe 1), et la compétence territoriale (Paragraphe 2) en matière d’assurance-crédit.

PARAGRAPHE 1:

LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION EN MATIRERE D’ASSURANCE-CREDIT

238. En matière de référé-expertise, lorsque l’Expert aura été désigné, une première fois, par une Juridiction commerciale ou administrative. L’assureur non commerçant ne pourra alors pas être mis en cause dans cette procédure d’expertise, ce qui va obliger à l’assigner devant le Tribunal de Grande Instance, lequel devra confier la même mission au même Expert, dans le cadre d’une deuxième mesure d’expertise.

Il serait souhaitable qu’une évolution jurisprudentielle permette d’éviter cette double désignation dans la même affaire, en permettant notamment, d’attraire dans tous les cas l’assureur devant la Juridiction ayant ordonné la mesure d’expertise initiale396.

PARAGRAPHE 2 :

LA COMPETENCE TERRITORIALE EN MATIERE D’ASSURANCE-CREDIT

239. En matière d’assurance terrestre, et non d’assurance-crédit, l’article R 114-1 Code des Assurances dispose que: « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés »397.

240. En matière internationale, la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 contient une section III relative à la compétence en matière d’assurance, et notamment un article II qui prévoit que l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire 398 .

Aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s’il s’agit d’assurance de responsabilité, l’assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ; qu’il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré si la loi de ce tribunal le permet399.

396 Jean- François Carlot, Le contentieux du contrat d’assurance, Support de cours du droit d’assurances VII, 30 mai 2010, disponible sur http://www.jurisques.com/cass10.htm
397 Ces dispositions ont pour objet d’éviter l’encombrement des juridictions du siège social des assureurs, et notamment des juridictions parisiennes, en même temps qu’elle «rend service» à l’assuré en rendant son action plus commode.
398 Ce tribunal est également compétent en matière d’action directe, lorsque la loi applicable prévoit la mise en cause du preneu r d’assurance ou de l’assuré.
399 Cass. Civ. I, 10 mai 2006, 02-20272 et 02-20273 ; L’Argus de l’Assurance, Dossiers Jurisques, n°6983, 23 Juin 2006, p.3, note G.D.

241. En matière d’assurance-crédit le principe de la compétence territoriale du tribunal du domicile de l’assuré n’est pas appliqué ; on applique le droit commun400.

Compte tenu de son caractère d’ordre public, il ne peut être dérogé à ces règles par une clause attributive de juridiction, sauf entre commerçants.

Ces dispositions sont applicables au bénéficiaire d’une assurance pour compte, lequel a la qualité d’assuré.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2024
Rechercher
Télécharger un mémoire pdf Vous pouvez télécharger ce travail de mémoire (en PDF ci-dessousfichier).
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top